Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00780
N° Portalis DBZS-W-B7I-X6U3
N° de Minute : L 24/00418
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [Z] demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 780/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er septembre 2021, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [V] [Z] un prêt personnel d'un montant de 20000 euros au taux d'intérêt contractuel de 2,86 % l'an d'une durée de 48 mois remboursable en 6 mensualités de 235,44 (hors assurance) puis des mensualités de 472,60 euros hors assurance.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir sous le bénéficie de l'exécution provisoire :
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 21275,62 euros, avec intérêts au taux de 2,86% l'an à compter du 1er septembre 2023 ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 20000 euros au titre des restitutions et la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;à titre encore plus subsidiaire, condamne M. [Z] à payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ;en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 6 mai 2024, le juge a relevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion et différents moyens de déchéance du droit aux intérêts dont celui pris de l'absence de preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.
La société BNP Paribas Personal Finance a maintenu ses demandes initiales qu'elle a réitérées oralement.
M. [Z], cité selon l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la société BNP Paribas Personal Finance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes principales et accessoires :
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, il résulte des termes de l'assignation que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 décembre 2021, soit plus de deux années avant la délivrance de l'assignation. Au vu de l'historique aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est en réalité intervenu le 10 décembre 2021.
L'action, qu'il s'agisse des demandes principales ou subsidiaires, introduite le 3 janvier 2024 est donc irrecevable comme introduite plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
Sur les mesures accessoires :
La société anonyme BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l'action en paiement de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance irrecevable ;
DEBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2024.
Le Greffier Le Juge
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