Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/06982 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ3X
AFFAIRE :
[O] [D]
...
C/
S.A.R.L. MOULINS DE [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2021J00057
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jessica BIGOT
Me Isabelle TOUSSAINT
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [Y] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 et Me Roger VOYE de la SARL VOYE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.R.L. MOULINS DE [5]
RCS Chartres n° 552 950 305
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Céline LOISEL de la SELARL GMLJ AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Chartres
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
La société Moulins de [5] exerce une activité de meunerie et de vente de farine auprès des boulangers.
La société Maison [D] a été constituée en juin 2017 par les époux [D], M. [D] en étant le gérant, et a acquis un fonds de commerce de boulangerie le 28 juillet 2017.
Le 11 octobre 2017, M. et Mme [D] ont signé une reconnaissance de dette avec fourniture de farines, mix et améliorants aux termes de laquelle ils reconnaissaient devoir à la société Moulins de [5] la somme de 25.000 euros consentie à titre de prêt et s'engageaient à prendre au minimum 85 % de farines, mix et améliorants nécessaires à la marche du fonds de commerce de la société Maison [D] à des prix définis.
Le 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Maison [D].
Par LRAR du 7 février 2020, la société Moulins de [5] a vainement mis en demeure M. [D] d'avoir à payer la somme totale de 30.666,41 euros au titre de factures impayées par la société Maison [D] et du solde du prêt de 25.000 euros.
Par actes des 9 et 22 mars 2021, la société Moulins de [5], représentée par Me [N] successivement mandataire ad hoc et administrateur provisoire, a assigné les époux [D] devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement des factures impayées, de pénalités de retard, de réintégration de remises, de frais et du solde restant dû au titre du prêt.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal a condamné les époux [D] à verser à la société Moulins de [5] la somme en principal de 19.602,08 euros correspondant au solde du prêt et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Moulins de [5] de l'ensemble de ses autres demandes et condamné les époux [D] aux dépens.
Le tribunal a considéré que les époux [D] avaient signé une reconnaissance de dette de 25.000 euros pour l'acquisition du fonds de commerce, que cet acte était valide et qu'à ce titre ils étaient redevables du solde du prêt impayé, soit 19.602,08 euros.
Pour écarter la demande en paiement des factures impayées et pénalités de retard, le tribunal a considéré que la reconnaissance de dette ne remplissait pas les conditions imposées à un cautionnement et constaté l'absence d'engagement de caution souscrit par les époux [D].
Par déclaration du 22 novembre 2022, les époux [D] ont fait appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Moulins de [5] la somme de 19.602,08 euros et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2024, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Moulins de [5] de sa demande à leur encontre en leur qualité de cautions en règlement des factures impayées, en conséquence de débouter la société Moulins de [5] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à leur verser chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la société Moulins de [5] demande à la cour de débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [D] à lui verser la somme en principal de 19.602,08 euros, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des époux [D] au paiement des factures impayées et des pénalités de retard et de les condamner, en leur qualité de cautions de la société Maison [D], à lui verser les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux de 5 % l'an à compter de la mise en demeure du 7 février 2020 :
- 5.834 euros au titre des factures impayées,
- 4.493,21 euros au titre des pénalités de retard,
- 521,83 euros au titre des réintégrations de remises en cas de non-paiement des factures,
- 200 euros pour retard de paiement des 5 factures (5 x 40 euros),
- 15 euros de frais de courrier,
- 19.602,08 euros majorés au taux d'intérêt de 5 % l'an au titre du prêt restant dû,
de condamner les époux [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
SUR CE,
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Les époux [D] ont formé un appel limité aux chefs du jugement qui les a condamnés à payer à la société Moulins de [5] la somme de 19.602,08 euros et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Moulins de [5] a formé un appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des époux [D] au paiement des factures impayées et des pénalités de retard.
Il s'ensuit que la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement dont appel.
Sur l'appel principal des époux [D] :
Alors que la cour statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, les époux [D] ne forment, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, aucune demande d'infirmation des chefs du jugement qu'ils ont déférés à la cour mais se bornent à demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Moulins de [5] de sa demande à leur encontre en leur qualité de cautions en règlement des factures impayées et de débouter la société Moulins de [5] de l'ensemble de ses demandes.
A défaut de demande d'infirmation, la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement déférés à la cour par la déclaration d'appel des époux [D].
Sur l'appel incident de la société Moulins de [5]:
La société Moulins de [5] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des époux [D] au paiement des factures impayées et des pénalités de retard.
Elle soutient que, par acte du 11 octobre 2017, les époux [D] ont reconnu devoir la somme de 25.000 euros consentie à titre de prêt sans intérêts et se sont engagés pendant un an après le remboursement total du prêt et à compter de la signature de l'acte à lui prendre au minimum 85 % des farines, mix, améliorants nécessaires à la marche du fonds de commerce, que M. [D] s'est ainsi porté caution de la société Maison [D] et que Mme [D] est intervenue à l'acte compte tenu de son régime matrimonial, que le cautionnement est valable, qu'il porte sur un montant déterminé de 25.000 euros outre les frais, intérêts et accessoires pour la fourniture de farine et qu'il remplit les conditions de forme imposées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, que le versement du prêt à la société Maison [D] et non entre les mains des époux [D] et la procédure collective de la société Maison [D] sont sans incidence sur leur engagement.
Elle ajoute qu'elle justifie des commandes et livraisons ayant donné lieu aux factures demeurées impayées.
Les époux [D] rappellent qu'un cautionnement ne se présume pas et soutiennent que le tribunal a retenu à bon droit que l'acte qu'ils ont signé ne remplissait pas les conditions de forme imposées à un engagement de cautionnement notamment par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et que la société Moulins de [5] ne produisait pas d'autre document prouvant l'existence d'un engagement de caution signé par eux pour le compte de la société Maison [D].
L'acte du 11 octobre 2017, invoqué par la société Moulins de [5], stipule que M. et Mme [D] reconnaissent devoir à la société Moulins de [5] la somme de 25.000 euros consentie à titre de prêt sans intérêts pour l'acquisition du fonds de commerce par la société Maison [D], que la dite somme est remboursable par des effets, chèques, prélèvements ou virements au domicile de la société Moulins de [5], qu'en contrepartie les époux [D] s'engagent à prendre au minimum 85 % de farines, mix et améliorants nécessaires à la marche du fonds de commerce de la société Maison [D] à des prix définis à l'acte, qu'en cas de refus des emprunteurs quant au prix des marchandises, le prêt devient immédiatement exigible en y incluant les intérêts au taux de 5 % l'an plus les frais, accessoires et indemnités forfaitaires, que si les clauses n'étaient pas respectées, la totalité de ce qui resterait dû deviendrait immédiatement et de plein droit exigible ainsi qu'une indemnité fixée à 12 % du montant du prêt, les intérêts à 5 % l'an sur le montant total restant dû jusqu'au complet remboursement et tous les frais judiciaires occasionnés, qu'à défaut de paiement d'une seule échéance convenue, l'intégralité de ce qui reste dû est immédiatement et de plein droit exigible, que les époux [D], agissant pour le compte de la société Maison [D], donnent leur fonds de commerce en nantissement pour sécurité de paiement de la créance.
L'acte est signé par M. et Mme [D] avec la seule mention écrite de leur main suivante : « lu et approuvé pour reconnaissance de dette pour la somme de vingt-cinq mille euros (25 000) en capital plus frais, intérêts et accessoires pour la fourniture de la farine ».
La société Moulins de [5] qualifie cet acte de cautionnement et c'est sur le fondement de cette seule qualification qu'elle réclame le paiement de factures de marchandises laissées impayées par la société Maison [D].
Or, selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » et, aux termes de l'article 2292 ancien du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès.
En outre, l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'acte, dispose que « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même. "
En l'espèce, il résulte clairement de l'acte dont la société Moulins de [5] demande l'application, acte ne comprenant pas la mention manuscrite imposée par l'article L. 331-1 du code de la consommation, que si les époux [D] ont reconnu lui devoir, en qualité d'emprunteur, une somme de 25.000 euros, ils ne se sont pas portés cautions des sommes dues par la société Maison [D].
C'est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté la société Moulins de [5] de ses demandes en paiement fondées sur un prétendu cautionnement consenti par les époux [D].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Moulins de [5] de l'ensemble de ses autres demandes que celle tendant au paiement de la somme de 19.602,08 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [D] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens, le jugement étant confirmé sur ce point, et ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement les condamnant sur ce fondement au paiement de la somme de 1.500 euros sera confirmé. En revanche, la société Moulins de [5] succombant également en son appel incident, la cour la déboutera de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,