Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/239
N° RG 20/02346 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWGS
FCC-AR
Décision déférée du 20 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 19/00037)
[W]
S.A.S.U. LES GATEAUX DE MAMIE ROSE
C/
[L] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 3 6 22
à Me Patrick JOLIBERT
Me Daniel GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U. LES GATEAUX DE MAMIE ROSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.020440 du 19/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.Brisset, présidente et F.CROISILLE-CABROL, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Les Gâteaux de Mamie Rose exerce une activité de vente de pâtisseries sur les marchés et supermarchés et elle exploite également un resto bus situé au port [4] à [Localité 3].
Mme [L] [Y] a travaillé en 2017 pour la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose en qualité de serveuse au resto bus, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été formalisé par les parties.
Le 9 mai 2018, Mme [Y], disant avoir travaillé du 15 juin au 5 août 2017 pour la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose, a demandé à l'URSSAF si une DPAE avait été établie. Par courrier du 4 juin 2018, l'URSSAF a répondu à Mme [Y] que la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose n'avait pas procédé à sa déclaration d'embauche.
Mme [Y] a saisi le 27 février 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de juger la rupture de son contrat de travail imputable à la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose et de paiement de rappels de salaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit qu'il y a eu travail dissimulé,
- ordonné à la SASU Les gâteaux de Mamie Rose de délivrer des bulletins de salaire du mois de juillet et d'août, à déduire la somme de 600 € d'acompte versé en août,
- condamné la SASU Les gâteaux de Mamie Rose à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 1.480,30 € bruts au titre du salaire de juillet, outre congés payés de 148,30 € bruts,
* 246,72 € bruts au titre du salaire du 1er au 5 août, outre congés payés de 24,67 € bruts,
* 8.881,80 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] de ses demandes en rappel de salaire du mois de juin et congés payés y afférents, de dommages et intérêts sur le harcèlement moral et en réparation de la rupture du contrat de travail,
- débouté la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier, de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle a été également condamnée.
La SASU Les Gâteaux de Mamie Rose a relevé appel de ce jugement le 24 août 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose au paiement de sommes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral,
Par conséquent,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] à payer à la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le travail dissimulé et les salaires de juillet et août 2017, ainsi que sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement sur le salaire du 15 au 30 juin 2017 et le harcèlement moral,
- dire et juger imputable à la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose la rupture du contrat de travail,
- condamner la SASU Les gâteaux de Mamie Rose au paiement des sommes suivantes :
* 740,15 € bruts de rappel de salaire du 15 au 30 juin 2017, outre congés payés de 74,01 €,
* 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 3.000 € de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose aux dépens de l'instance.
MOTIFS
1 - Sur les rappels de salaires :
L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L 1245-1, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée.
En application de l'article L 3123-6 nouveau du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit comporter certaines mentions obligatoires.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Mme [Y] affirme avoir travaillé pour la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose du 15 juin au 5 août 2017. Elle soutient qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est nécessairement à durée indéterminée et à temps plein. Elle demande donc un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur cette période, soit 740,15 € bruts en juin 2017, 1.480,30 € bruts en juillet 2017 et 246,72 € bruts en août 2017, déduction à faire d'un acompte en espèces de 600 € nets.
La SASU Les Gâteaux de Mamie Rose affirme que Mme [Y] a commencé à travailler le 1er juillet 2017, mais qu'elle venait épisodiquement et qu'elle a totalement cessé de venir le 20 juillet 2017. Elle estime que Mme [Y] ne prouve pas qu'elle aurait commencé à travailler dès le 15 juin 2017, ni du volume de ses heures de travail, ni qu'elle travaillait à temps plein et se tenait à sa disposition de l'employeur.
Or, s'il appartient à Mme [Y] qui allègue l'existence d'un contrat de travail d'établir la date de début de ce contrat, en revanche, en l'absence d'écrit, elle bénéficie ensuite de la présomption de travail à temps plein et il appartient à la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose de renverser cette présomption et de prouver que la salariée travaillait à temps partiel et qu'elle n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Par ailleurs, le contrat de travail est automatiquement réputé à durée indéterminée en l'absence d'écrit.
Mme [Y] produit une attestation de son concubin qui n'est pas probante faute d'impartialité, ainsi qu'une attestation de Mme [B], ancienne salariée de la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose ; néanmoins, force est de constater que l'attestation de Mme [B] est imprécise quant à la date à laquelle Mme [Y] a commencé à travailler puisque Mme [B] indique qu'elle a travaillé au resto bus 'à compter du 12 juin, juillet août septembre 2017 avec Mme [Y] qui travaillait aussi en tant que serveuse'.
De son côté, la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose produit les pièces suivantes :
- une attestation du 27 juin 2017 de son gérant M. [Z] affirmant employer Mme [Y] pour les mois de juillet et août ;
- une attestation de M. [C], serveur, indiquant que Mme [Y] a travaillé du 1er au 20 juillet 2017 ;
- un extrait du site Wizbii reprenant le CV de Mme [Y] mentionnant un emploi de serveuse au resto bus de juillet à septembre 2017.
La cour considère donc, comme le conseil de prud'hommes, que Mme [Y] ne prouve pas avoir commencé à travailler avant le 1er juillet 2017, et confirmera le débouté de la demande au titre du salaire du mois de juin 2017.
La SASU Les Gâteaux de Mamie Rose doit donc un salaire à compter du 1er juillet 2017. Dans la mesure où le contrat de travail est à durée indéterminée et où la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose ne justifie pas avoir adressé à Mme [Y] une lettre lui reprochant une absence à compter du 21 juillet 2017 et la mettant en demeure de reprendre le travail, le salaire est dû jusqu'au 5 août 217.
Par ailleurs, la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose ne fournit aucun élément prouvant que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Le salaire dû du 1er juillet au 5 août 2017 est donc dû sur la base d'un temps plein.
Le jugement sera donc confirmé sur les rappels de salaires de juillet et août 2017 ; l'acompte de 600 € nets devra être déduit des salaires dus.
En l'absence de demande d'infirmation de la part de la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose sur la disposition du jugement relative à la délivrance des bulletins de paie, cette disposition sera confirmée.
2 - Sur le travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte du courrier de l'URSSAF du 4 juin 2018 que la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose n'a procédé à aucune DPAE concernant Mme [Y], ce qui caractérise l'élément intentionnel de dissimulation de sa part. Sur la base d'un salaire mensuel de 1.480,30 € bruts, il est donc dû une indemnité pour travail dissimulé de 8.881,80 €, le jugement étant confirmé sur ce point.
3 - Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] renvoie la cour à l'examen des attestations qu'elle produit, évoquant un manque de respect, des propos vulgaires et des injures ayant dégradé son état de santé. Néanmoins, les attestations de son concubin, du père de son concubin, de sa demi-soeur et de sa mère qui n'ont pas travaillé avec elle et ne sont pas objectifs, ne sont pas probantes. Reste l'attestation de Mme [B] déjà évoquée, qui indique '[L] à plusieurs reprise était maltraitée oralement, elle a même eut des propos vulgaires sur sa tenue vestimentaire, exemple 'tu peux pas mettre des minis jupes à la place des jeans ou tu peux pas montré tes fesses de temps en temps', de la part du serveur qui faisait rire le patron (...) J'ai souvent trouvé [L] derrière le bus en pleure car elle avait subit des injures en mon absence, je me suis souvent mise entre le serveur le patron pour défendre [L] et pour qu'ils la laisse tranquille pendant le travail' (sic). Force est de relever que cette attestation demeure imprécise et qu'elle ne rapporte qu'un seul propos de la part 'du serveur' qui n'est pas nommé, propos au demeurant non datés. Quant au Dr [X], il ne fait que rapporter les propos de Mme [Y] qui évoquait son mal-être au travail. La matérialité des faits n'est ainsi pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral.
4 - Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [Y] affirme que la rupture du contrat de travail le 5 août 2017 est imputable à l'employeur en raison de la dissimulation de l'emploi et demande des dommages et intérêts du fait de cette rupture.
La SASU Les Gâteaux de Mamie Rose réplique que Mme [Y] ne précise pas le fondement de sa demande relative à la rupture.
Or, Mme [Y] soutient que le contrat de travail était à durée indéterminée. Ainsi, ce contrat ne pouvait être rompu que par voie de rupture conventionnelle, prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou démission de la part de la salariée ou licenciement par l'employeur, ce qui n'a pas été le cas. La SASU Les Gâteaux de Mamie Rose ne peut pas utilement soutenir que Mme [Y] aurait cessé de venir travailler de sa propre initiative, alors qu'il appartenait à l'employeur de mettre en demeure la salariée de reprendre le travail et à défaut d'engager une procédure de licenciement.
Ainsi, il s'agissait d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, Mme [Y] avait moins de 2 ans d'ancienneté (un mois et 5 jours) de sorte que le minimum de dommages et intérêts égal aux 6 derniers mois de salaires n'était pas applicable, en application de l'article L 1235-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. Née le 4 mai 1999, elle était âgée de 18 ans. Ceci étant, elle ne donne pas de précisions sur sa situation professionnelle après la rupture ; l'extrait Wizbii mentionne simplement qu'elle a travaillé ensuite pour plusieurs employeurs successifs à compter du mois d'octobre 2017. Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 400 €.
5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses propres frais irrépétibles. Mme [Y] qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel ne demande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de son avocat, et elle ne justifie pas de frais irrépétibles non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail et a condamné la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que des sommes de 1.480,30 € bruts au titre du salaire de juillet 2017, outre congés payés de 148,30 € bruts, et 246,72 € bruts au titre du salaire du 1er au 5 août 2017, outre congés payés de 24,67 € bruts, devra être déduit l'acompte de 600 € nets versé en août 2017,
Dit que le contrat de travail a été rompu au 5 août 2017 du fait de la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose ce qui a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose à payer à Mme [L] [Y] la somme de 400 € de dommages et intérêts au titre de la rupture,
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Les Gâteaux de Mamie Rose aux dépens d'appel, étant rappelé que Mme [L] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET.