Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/229
N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJJE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 mars à 11H00
Nous , M.NORGUET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 à 11H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 10 h 27 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/03/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [J] [Z]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [J] [Z], déclarant sur l'audience être né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 2 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Par ordonnance du 4 février 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 8 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [F] [J] [Z].
Sur requête du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 mars 2023 à 14h47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 4 mars 2023 à 11h40.
M. [F] [J] [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mars 2023 à 10h27.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que :
- la requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales est irrecevable car elle ne précise pas les diligences effectuées entre le 2 février 2003 et la date de la requête, notamment la réponse des autorités consulaires contactées.
À l'audience, Maître FABIANI a repris oralement les termes de son recours et soutenu que la requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales devait être considérée comme irrecevable en raison de l'absence de réelles diligences à destination des autorités consulaires algériennes entre le 3 février et le 3 mars 2023.
M. [Z] qui a demandé à comparaître, confirme qu'il avait déjà quitté le territoire français avant la présente procédure et que cela reste son intention pour l'avenir.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que toutes les diligences qui lui incombaient ont été faites et qu'il ne pouvait contraindre les autorités consulaires à lui répondre.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Sur le contrôle des diligences justifiant une nouvelle prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [F] [J] [Z], dépourvu de tout document de voyage, le 2 février 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 3 février 2023. Elle indique avoir réitéré sa demande d'audition le 2 mars 2023 mais toujours sans réponse à ce jour.
La préfecture est donc toujours dans l'attente de la délivrance du laissez-passer .
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités et ne peut notamment les enjoindre à quelque réponse que ce soit, justifie ainsi suffisamment des diligences effectuées.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 mars 2023 à 11h40,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. [F] [J] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.NORGUET.
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