Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01720 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYXH
du 18 Décembre 2025
M.I 25/00001391
N° de minute 25/01826
affaire : [H] [Z] [V]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD, [D] [I], S.A. SERENIS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Me Loïc BENSAID
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Alain DE ANGELIS
Me Manel MALKI BREGANI
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Décembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [H] [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025000511 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 18] le 31 mars 2023 en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCE, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [D] [I] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par actes de commissaire de justice des 9, 10 et 15 octobre 2025, Madame [H] [Z] [V] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [D] [I], la SA SERENIS ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
-ordonner une expertise médicale
-voir condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 4795 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD -formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise
-réduire la demande de provision formulée à la somme de 1500 €,
- de débouter Madame [H] [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA SERENIS ASSURANCES :
-formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise
- de limiter le montant de la provision sollicitée à la somme de 1500 euros,
- condamner l’assureur du véhicule responsable de l’accident à régler ladite provision
- débouter Madame [H] [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut, condamner la SA ALLIANZ IARD à relever et la garantir de toute éventuelle condamnation.
Bien que régulièrement assignés par acte remis en dépôt étude et par acte remis à personne se disant habilitée, Monsieur [D] [I] et la CPAM des Alpes Maritimes n’ont pas comparu, ni personne pour eux, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [P] [J] en date du 5 avril 2023 et du bilan de cervicalgies post-traumatiques persistantes du Docteur [W] [X] en date du 22 janvier 2024 que Madame [H] [Z] [V] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une rectitude du rachis cervical dans le plan sagittal en faveur d’une contracture musculaire et un hématome superficiel à l’épaule droite 2/4 cm.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [G] du 20 septembre 2024 que l’accident subi par Madame [V] âgé de 27 ans a entraîné une contusion indirecte du rachis cervical sans élément traumatique en dehors d’une rectitude segmentaire cervicale.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
En raison de l’indisponibilité actuelle des experts inscrits sur le ressort des Alpes-Maritimes un expert domicilié dans le Var sera désigné.Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [V] en qualité de passagère n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [D] [I] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort à ce titre du constat amiable d’accident automobile que le véhicule de Monsieur [I] a percuté par l’arrière le véhicule conduit par Monsieur [F] transportant Madame [V]
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [H] [Z] [V] a subi une rectitude du rachis cervical dans le plan sagittal en faveur d’une contracture musculaire et un hématome superficiel à l’épaule droit 2/4 cm ayant donné lieu à un traitement médicamenteux.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [G] du 20 septembre 2024 que l’accident subi par Madame [V] âgé de 27 ans a entraîné une contusion indirecte du rachis cervical sans élément traumatique en dehors d’une rectitude segmentaire cervicale et qu’il a été prescrit des séances de rééducation non réalisées.
Le médecin retient une gêne temporaire constitutive d’un déficit temporaire du 31 mars 2023 à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2023, des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 et une atteintes à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent de 2 % .
Il est constant que la compagnie d’assurances SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur mandaté au titre de la convention IRCA a offert une provision de 1000 € le 20 mars 2024 puis une indemnisation définitive de 4795,20€ le 23 septembre 2024 qui ont été refusées à Mme [V] au motif qu’elles étaient insuffisantes au regard des préjudices subis.
Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu'elles ont entraînés commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [D] [I] conducteur du véhicule impliqué dans l’accident dont la responsabilité n’est pas contestée et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à son paiement.
Il n’y a pas lieu cependant de condamner in solidum la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule transportant Madame [V], dans la mesure où l’assureur de Monsieur [D] [I] conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, à savoir la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à son versement.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu au vu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Madame [H] [Z] [V] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens seront cependant mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [D] [I] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [H] [Z] [V] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [C] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 14] demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 17]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [H] [Z] [V] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [H] [Z] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, sera avancée directement par le Trésorier Payeur Général et ce au plus tard avant le 18 février 2026 ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 août 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [D] [I] à payer à Madame [H] [Z] [V] une indemnité provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
REJETONS la demande de Madame [H] [Z] [V] formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS in solidum la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES