Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01463 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW33
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/03/2023
à :
[Y] [W]
Me Tiphaine CAVALLIN
CENTRE HOSPITALIER [4]
PROCUREUR GENERAL
[H] [W]
ORDONNANCE
Le 14 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [W]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [4]
Comparante et assistée de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 10 Mars 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [W] fait l'objet depuis le 25 février 2023 d'une mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier [4], à [Localité 3], cette admission étant prononcée dans le cadre de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le 2 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023.
Mme [W] et l'établissement hospitalier [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a rendu un avis le 9 mars 2023 en sollicitant la confirmation de la décision de maintien de Mme [W] en hospitalisation complète afin de permettre un traitement adapté assorti d'une surveillance constante. Il indique que les certificats médicaux mentionnent l'existence de troubles du comportement et du déni de ses troubles, une agitation psychomotrice, des propos incohérents, des éléments délirants à tonalité mystique et de persécution. Le ministère public relève en outre que Mme [W] s'oppose aux soins et qu'elle présente un risque auto et hétéro agressif.
Seules Mme [W] et son avocate ont comparu à l'audience du 10 mars 2023.
Bien que régulièrement convoqués, le directeur du centre hospitalier [4] et M. [H] [W], père de la patiente qui l'a amenée au service des urgences, n'ont pas comparu.
L'avocate de Mme [W] sollicite la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'hospitalisation complète. Au soutien de son appel, elle soulève en premier lieu un moyen tiré de la notification de la décision d'admission qui n'est pas signée. Elle indique à cet égard qu'aucune signature ne figure dans l'encadré réservé à la signature du patient, pourtant prévu dans la décision d'admission du 24 février 2023, de sorte que cette décision n'a pas été notifiée à la patiente, qui n'a pas pris connaissance des raisons qui motivé cette décision. Sur le fond, elle indique, dans le courriel du 9 mars 2023 contenant ses moyens d'appel : « Le dernier certificat médical fait état que la patiente a eu des 'troubles de conduite ont semblé manifestement bizarre, inquiétant son entourage.' Il apparaît que le simple fait de 'sembler' et que cela serait 'inquiétant'selon son entourage est bien trop léger afin de justifier d'une procédure d'hospitalisation de soins sous contrainte en forme complète. Ainsi, une surveillance médicale régulière justifiant d'une de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète notamment en soins ambulatoires. »
Mme [W], entendue en dernier, indique que si elle a effectivement traversé un épisode de grande tension, c'est en raison de la présence de son père, dont elle expose qu'il a été maltraitant dans son enfance. Elle indique qu'elle élève son enfant, âgée de 10 ans et qu'elle travaille justement auprès de jeunes enfants. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles elle a été placée en hospitalisation ont été violentes et qu'elle a notamment été traînée dans la rue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 24 février 2023 et les certificats et avis suivants des 25 et 27 février et 2 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [W].
S'agissant du moyen d'irrégularité tenant à ce que la décision d'admission du 24 février 2023 n'aurait pas été notifiée à la patiente, aucune signature ne figurant dans l'encadré réservé à cet effet, ce moyen manque en fait : si Mme [W] n'a effectivement pas signé la décision, il est indiqué que celle-ci n'était pas en mesure de le faire et deux personnes du centre hospitalier [4] en attestent. Au demeurant, le certificat médical initial pris le même jour décrit un tel état d'agitation que cette impossibilité est confirmée par cet élément. Le certificat médical indique ainsi que la patiente a été amenée aux urgences de l'hôpital alors qu'elle hurlait des propos incompréhensibles, alternant l'arabe et le français, avec des yeux écarquillés et des mouvements de main inadaptés constants ainsi que des propos délirants et des crachats à l'intention du personnel. Dès lors, il est dûment caractérisé que Mme [W] n'était pas en mesure de signer la notification de la décision d'admission.
Le moyen de fond tenant à ce que mentionne le certificat médical, indiqué comme étant le dernier, sans que n'en soit mentionnée la date, n'est pas mieux fondé : le dernier certificat médical, établi le 9 mars 2023, décrit le comportement désinhibé de la patiente au cours de cette même journée ainsi que la situation d'angoisse majeure induite par le trouble du contact. Ce certificat médical indique également que l'anosognosie reste quasi totale, que la patiente conteste ses troubles du comportement et qu'elle estime ne pas avoir besoin des soins qui lui sont actuellement prodigués, de sorte que le maintien de l'hospitalisation doit rester sous la forme actuelle. Ainsi, et sans qu'il ne soit besoin dans la présente ordonnance de détailler les exemples de comportement erratique de Mme [W], tels que décrits par le médecin, il est dûment justifié de ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [W] demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [W] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [W] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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