Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01825 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [C]
né le 27 Décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 avril 2024, à 12h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de la préfecture, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2024 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2024, à 18h42, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 21 avril 2024 à 18h03 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [H] [C], assisté de son conseil qui soulève l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République, sollicite la mise en liberté immédiate de M. [H] [C] et sur le fond demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au vu des éléments matériels communiqués ce jour par le conseil de M. [H] [C], il s'avère que contrairement à ce qu'il apparaissait au vu des pièces transmises par le procureur de la République de Paris, il convient de constater que l'appel avec demande d'effet suspensif de celui-ci n'a pas régulièrement été notifié au conseil de l'intéressé ce dont il se déduit qu'il convient de constater l'irrecevabilité de cet appel et d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. [H] [C].
Sur le fond, l'appel de la préfecture de Police étant quant à lui recevable, il y a lieu de constater que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a rejeté la requête du préfet en deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [C]. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République de [Localité 2] en date du 20 avril 2024 à 17h22,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention de M. [H] [C],
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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