Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/00954 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAMC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Février 2025
Date de saisine : 13 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00210 rendue par le Tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE le 07 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [M] [C], représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N78646-2024-010963 du 23/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
S.A. IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, représentant : Me Samira BERRAH-GUYARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18 - N° du dossier 15259
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine le 7 novembre 2024 dans l'affaire opposant M. [M] [C] à la société Immobilière du Moulin Vert ;
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [C] reçue le 6 février 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 mars 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 17 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(...) Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il sera relevé que, si l'appelante a déposé au greffe des conclusions le 5 mai 2025, soit dans le délai de 2 mois qui lui était imparti, le terme intervenu le 3 mai 2025 étant un samedi, M. [M] [C] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la société Immobilière du Moulin Vert dans le délai d'un mois courant à compter du 5 mai 2025, étant souligné que l'intimée n'a constitué avocat que le 25 juin 2025.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] [C].
Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] [C] reçue le 6 février 2025,
DISONS que M. [M] [C] supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 03 septembre 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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