Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2024
N° RG 22/04347 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXAS
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] née le 17 juillet 1971 à [Localité 2], de nationalité française, exerçant la profession de commerciale sédentaire, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société GENERATION STUNT, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 521 226 001, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 13 Juillet 2022 reçu au greffe le 10 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] a acquis auprès de la SARL GENERATION STUNT, le 13 septembre 2021, un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle QUATTRO RS4 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 28 novembre 2006 et affichant 229.417 km, au prix de 18.000 euros.
Le véhicule est tombé en panne dix jours après la vente.
Suite à l'expertise amiable contradictoire ayant eu lieu le 31 janvier 2022, la SARL GENERATION STUNT a procédé au remplacement du moteur et a restitué le véhicule à Madame [I] [W] le 7 avril 2022.
Une nouvelle panne étant intervenue, Madame [I] [W] a exigé, le 26 avril 2022, la réparation du véhicule ou son remboursement de la SARL GENERATION STUNT laquelle a, par mail du 11 mai 2022, contesté sa mise en cause.
En l'absence de solution amiable, Madame [I] [W] a fait assigner la SARL GENERATION STUNT devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2022, aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, Mme [I] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- Dire Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Débouter la société GENERATION STUNT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre principal :
- Dire que le véhicule de marque AUDI QUATTRO RS4 immatriculé [Immatriculation 3] était non conforme au contrat ;
- Prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque AUDI QUATTRO RS4 immatriculé [Immatriculation 3] consentie par GENERATION STUNT à Madame [W] ;
- Condamner GENERATION STUNT à restituer à Madame [W] la somme de 18.000 € ;
- Dire que Madame [W] devra restituer le véhicule à GENERATION STUNT, vendeur, qui devra prendre à sa charge son transport ;
A titre subsidiaire :
- Dire que le véhicule de marque AUDI QUATTRO RS4 immatriculé [Immatriculation 3] était affecté d’un vice caché lors de la vente du 13 novembre 2021 ;
- Prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque AUDI QUATTRO RS4 immatriculé [Immatriculation 3] consentie par GENERATION STUNT à Madame [W] ;
- Condamner GENERATION STUNT à restituer à Madame [W] la somme de 18.000 € ;
- Dire que Madame [W] devra restituer le véhicule à GENERATION STUNT, vendeur, qui devra prendre à sa charge son transport ;
En tout état de cause :
- Condamner la société GENERATION STUNT à verser à Madame [W] :
1.663,11 € au titre des frais de dépannage exposés,3.839,11 € au titre des frais d’assurance exposés pour le véhicule de marque AUDI QUATTRO RS4 immatriculé [Immatriculation 3],10.000 € au titre de la plus-value qu’il faudrait exposer pour l’achat d’un véhicule de même équipement,999 € au titre des frais exposés pour l’expertise amiable,5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de résultat incombant au vendeur ;- Condamner la société GENERATION STUNT à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société GENERATION STUNT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ALLAIN, Avocat aux offres de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2023, la SARL GENERATION STUNT demande au tribunal de :
Vu les pièces,
- Déclarer Madame [I] [W] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
- L’en débouter purement et simplement ;
- La condamner à payer à la S.A.R.L. GENREATION STUNT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Francis CAPDEVILA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
A titre liminaire, Madame [I] [W] fait valoir qu'aucun élément n'atteste que le véhicule litigieux a été acquis par son compagnon, Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne D SIGN PERFORMANCE. Elle ajoute que ce dernier n'est pas un professionnel de la mécanique n'intervenant que sur les carrosserie en tant que spécialiste de véhicules de compétition et de restauration de véhicules de collection Elle indique avoir acheté le véhicule litigieux pour ses besoins personnels. Elle relève qu'elle n'a roulé qu'un peu plus de 2.000 kilomètres depuis la vente et que la proximité entre la vente et la panne exclut sa responsabilité dans la survenance de celle-ci.
Elle réfute l'allégation selon laquelle le moteur de remplacement a été fourni par son compagnon et affirme que ce dernier a simplement avancé les fonds grâce auxquels la SARL GENERATION STUNT a acquis le moteur de remplacement. Elle explique que si son compagnon, Monsieur [V], a facturé la SARL GENERATION STUNT au titre de prestations réalisées en atelier ou sur circuit, lesdites prestations ont été réalisées par un prestataire qualifié pour les interventions mécaniques et non par son compagnon.
L'acquéresse fait valoir que la panne intervenue dix jours après la vente résulte d'un défaut de conformité du véhicule, relevé par l'expert. Elle indique avoir dans un premier temps accepté une mise en conformité du véhicule par le remplacement du moteur par le vendeur. Elle estime que cette mise en conformité s'est avérée infructueuse puisqu'une nouvelle panne est survenue alors que le véhicule avait parcouru 1.600 kilomètres. Elle rappelle qu'elle n'est pas un professionnel de l'automobile, de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables et qu'elle est en droit de solliciter la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, elle estime que le défaut du véhicule constitue un vice caché, dès lors que le véhicule est impropre à son usage puisqu'il ne roule plus. Elle considère que le vice est antérieur à la vente puisque la panne n'est survenue que dix jours après la vente. Elle rappelle que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice affectant le véhicule. Elle constate que l'expert a émis des doutes sur l'authenticité du contrôle technique fourni lors de la vente et qu'il a remarqué que l'échappement n'était pas homologué.
Elle ajoute que la SARL GENERATION STUNT est non seulement le vendeur mais également le réparateur, tenu d'une obligation de résultat, qu'elle avait nécessairement connaissance du désordre affectant le véhicule avant la vente et que les réparations n'ont pas été effectives.
La société GENERATION STUNT déclare que le véhicule a été acheté par Monsieur [J] [V] lequel a fait établir les papiers au nom de Mme [I] [W].
Elle s'oppose à la résolution de la vente. Elle soutient que la réparation de la première avarie effectuée par elle et à ses frais est présumée avoir purgé le véhicule de tout vice et que la seconde avarie provient d'un moteur fourni par Monsieur [V] vers lequel Madame [W] doit se tourner. Elle considère que la demande de Madame [W] est irrecevable en raison de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation, la vente ayant été conclue entre professionnels, et de la réparation effectuée sur le bien, ce qui s'oppose à la résolution de la vente. Elle souligne encore que la casse du second moteur constitue un vice postérieur à la vente et que, par conséquent, les conditions de l'action rédhibitoire ne sont pas remplies.
Elle rappelle que pour rechercher sa responsabilité, l'acquéresse doit rapporter la preuve qu'elle a commis une faute. Elle considère que l'obligation de résultat ne pèse que sur le garagiste réparateur, qualité qu'elle n'a pas. Elle explique qu'elle dispose d'un atelier de mécanique pour les besoins de son activité principale qui est la location de véhicules et l'événementiel.
Elle souligne que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s'applique que pour les dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, ce qui suppose de démontrer le manquement qui lui est reproché. Or, elle estime que la preuve de sa faute lors du remplacement du moteur n'est pas démontrée.
Sur la non-conformité invoquée
*sur la qualité de consommateur de l’acquéresse
Il résulte de l'article 217-1 du code de la consommation que la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l'espèce, la SARL GENERATION STUNT ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a eu comme seul et unique interlocuteur, le compagnon de la demanderesse, en la personne de Monsieur [V], considéré par elle comme un professionnel, et qu'elle dit être le véritable acquéreur du véhicule.
Le certificat de cession du véhicule du 13 septembre 2021 comme la facture de la SARL GENERATION STUNT de vente dudit véhicule daté du 15 septembre 2021 ont été établis au nom de Madame [I] [W] laquelle est bien la cocontractante de la SARL GENERATION STUNT et dont la qualité de « consommateur » n'est pas contestée.
La garantie de conformité légale a donc vocation à s'appliquer en l’espèce, s’agissant de la vente d’un bien meuble corporel, à savoir une voiture d’occasion, conclue entre un professionnel, la SARL GENERATION STUNT et un acheteur agissant en qualité de consommateur, Madame [I] [W].
*sur la résolution de la vente pour non-conformité
Si la non conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties s’analyse en un manquement à l’obligation de délivrance, sa non conformité à sa destination normale à raison d’un défaut ressort de la garantie des vices cachés.
Il résulte de l’article L217-4, alinéa 1er du code de la consommation que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat:
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance d’un bien d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L'article L217-8 du même code dispose qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L'article L217-8 du code de la consommation précise que Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : (...)
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l'espèce, il résulte des documents diffusés par l'expert amiable (procès-verbal d'examen contradictoire et rapport d'information du 31 janvier 2022, rapport d'expertise du 16 février 2022) : -qu'il a été mis en évidence un défaut de conformité du véhicule caractérisé par l'absence des catalyseurs d'échappement, l'expert considérant l'annulation de la vente à ce titre comme incontournable,
-qu'il a été observé un blocage du moteur en rotation relatif à un bris mécanique interne et par la présence massive de particules et débris métalliques dans le carter d'huile inférieur, l'expert considérant le moteur hors d'usage,
-qu'il n'a pas été possible à l'expert de déterminer de manière précise l'origine de la casse moteur, résultante d'après l'expert d'un défaut de lubrification ou d'une usure mécanique interne excessive du moteur.
Il s'ensuit que le défaut de non conformité identifié par l'expert se rapporte uniquement à l'absence des catalyseurs d'échappement. L'état mécanique défectueux du véhicule ayant abouti à la casse du moteur ne relève pas en effet d'un défaut de conformité mais, le cas échéant, d'un vice caché.
Force est de constater que Madame [I] [W] ne fonde pas sa demande de résolution de la vente pour non conformité sur l'absence des catalyseurs d'échappement mais sur les dysfonctionnements du moteur qui ne peuvent pas recevoir la qualification de non conformité. Aucun élément du dossier ne permet, du reste, de déterminer si la non conformité du véhicule tenant à l'absence des catalyseurs d'échappement a subsisté après l'intervention de la SARL GENERATION STUNT ayant consisté au changement du moteur.
Madame [I] [W] n'est donc pas fondée à invoquer la résolution de la vente au motif que la mise en conformité du moteur s'est avérée infructueuse.
Elle en sera déboutée.
*sur la résolution de la vente pour vice caché
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il découle de l’application combinée de cet article avec l’article 1353 du code civil qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la première panne survenue après la vente, la SARL GENERATION STUNT a procédé au changement de moteur au vu des conclusions de l'expert amiable considérant que la remise en état du véhicule passait par le remplacement du moteur. Il est tout aussi constant qu'une deuxième panne est survenue une fois le moteur remplacé dont il est, au demeurant établi, qu'il a été fourni par D'SIGN PERFORMANCE, l'entreprise individuelle de Monsieur [V] suivant la facture du 19 avril 2022 versée aux débats.
Force est de constater l'absence de toute constatation technique, à défaut d'expertise diligentée, permettant de déterminer l'origine et la cause de la deuxième immobilisation du véhicule dont il est affirmé, sans aucune preuve, qu'elle est due à une nouvelle casse du moteur.
Le rapport d'expertise amiable figurant au dossier ne comporte aucun élément probant dans la mesure où il a été établi lors de la première panne, où il ne s'est pas prononcé sur l'origine de la casse du moteur et où depuis lors le moteur défaillant a été remplacé par un nouvel engin.
Madame [I] [W] s'avère donc défaillante dans la preuve qui lui incombe d'établir l'existence d'un vice caché préexistant à la vente et subsistant après remplacement du moteur, seul à pouvoir être imputé à la SARL GENERATION STUNT, en sa qualité de vendeur.
Madame [I] [W] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente pour vice caché.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] [W] sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice de jouissance. Elle indique avoir été contrainte de supporter à deux reprises les frais de remorquage du véhicule en panne, ainsi que des frais d'assurance pour un véhicule qu'elle n'a que très peu utilisé. Elle ajoute qu'elle a été contrainte d'acquérir un nouveau véhicule dès le 30 octobre 2021, soit un peu plus d'un mois après la vente, et qu'elle donc subi un préjudice de jouissance puisqu'elle a été privée de véhicule pendant un mois.
Elle sollicite par ailleurs la réparation du manquement de la SARL GENERATION STUNT à son obligation de résultat de garagiste.
***
Il ressort des conclusions de Madame [W] que cette dernière entend à être indemnisée de différents postes de préjudice en conséquence de la résolution de la vente du véhicule d'une part et obtenir réparation des manquements de la SARL GENERATION STUNT, en qualité de réparateur du véhicule, d'autre part.
*sur les dommages et intérêts consécutifs à la résolution de la vente
Madame [I] [W], dont l'action en résolution de la vente a été jugée mal fondée, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais de dépannage, des frais d’assurance pour le véhicule de marque AUDI QUATTRO RS4 immatriculé [Immatriculation 3], de la plus-value pour l’achat d’un véhicule de même équipement, et des frais exposés pour l’expertise amiable.
*sur les dommages et intérêts pour manquement de SARL GENERATION STUNT à ses obligations de réparateur
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, le garagiste, à qui un client confie un véhicule pour l'entretenir ou le réparer, est soumis à une obligation principale, celle de procéder à une opération d'entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confié mais aussi des obligations accessoires, comme une obligation de conseil et de sécurité.
L'obligation d'entretien ou de réparation s'analyse en une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute.
Il appartient néanmoins au client de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.
En l'espèce, la SARL GENERATION STUNT déclare disposer d'un atelier de mécanique pour les besoins de son activité principale qui est la location de véhicules et l’événementiel. Si la SARL GENERATION STUNT n'exerce pas à titre principal l'activité de garagiste, elle est bien un professionnel de l'automobile compétent en mécanique. A ce titre et ayant procédé au changement de moteur sur le véhicule litigieux, elle est tenue à l'égard Madame [I] [W] d'une obligation de résultat.
Il reste que l’absence de toute constatation technique sur les causes de la deuxième panne et son éventuelle imputabilité à la SARL GENERATION STUNT à raison du changement de moteur effectué ne permet pas de retenir la responsabilité de la défenderesse.
Madame [I] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [I] [W] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Francis CAPDEVILA et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [W] sera par ailleurs condamnée à payer à la SARL GENERATION STUNT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [W] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [I] [W] au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Francis CAPDEVILA,
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SARL GENERATION STUNT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit,
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT