Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02243 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05092 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IVA
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le 14 Avril 1958 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : MOLINO Patrick
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [H], née le 14 avril 1958, a sollicité le 6 mai 2022 (alors qu’elle était âgée de 64 ans et quelques jours), le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 30 juin 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [Y] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 3 novembre 2022, maintenu la décision initiale.
Le 27 janvier 2023, Madame [Y] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 6 mai 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 26 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [P] [Z] se présente en personne à l’audience.
Madame [Y] [H] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Au cours des débats à l’audience, Madame [Y] [H] a indiqué qu’elle ne savait pas qu’il y avait des conditions d’âge pour solliciter l’Allocation d’Adulte Handicapé et qu’elle allait plutôt solliciter l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 8 août 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Il convient de rappeler que l’Allocation d’Adulte Handicapé ne peut être versée au delà de l’âge légal de départ à la retraite que si le taux d’incapacité est supérieur à 80%, en complément éventuel de la pension de retraite (il s’agit alors d’une prestation différentielle) ;
-que si l’incapacité a un taux inférieur à 80%, l’Allocation d’Adulte Handicapé ne peut être versée que jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Il appartient ensuite au requérant de solliciter sa pension de retraite ou l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA).
Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Y] [H] a perçu l’allocation d’adulte handicapé mais ne reçoit plus aucun paiement depuis mai 2022, depuis qu’elle a atteint l’âge de 64 ans, âge légal de départ à la retraite.
Le médecin consultant explique que Madame [Y] [H] souffre d’un syndrome dépressif ancien sans hospitalisation, un diabète de type II, mal équilibré, sans signes de complications dégénératives, une hypertension artérielle, des lombalgies chroniques ; qu’en synthèse, elle présente des déficiences intellectuelles et de difficultés de comportement, des déficiences du psychisme (syndrome dépressif chronique taité sans hospitalisation) et des déficiences de l’appareil locomoteur (polyarthrose banale).
A
Le médecin consultant conclut que Madame [Y] [H] présente une incapacité au taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; qu’en fait du fait de son âge, elle ne relève pas du régime de l’allocation d’adulte handicapé mais de la pension de vieillesse.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité permanente de Madame [Y] [H] comme étant inférieur à 80% en application du guide-barème à la date du 6 mai 2022, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date présentée par Madame [Y] [H] puisque le taux d’incapacité de 80% n’est pas atteint et qu’elle a dépassé l’âge légal de départ à la retraite.
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [H] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Y] [H],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [Y] [H], qui présentait à la date impartie pour statuer du 6 mai 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % alors qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite ne peut bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés et rejette sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [Y] [H], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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