Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 74 DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00172 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRGA
Décision atatquée : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° RG 22/00216
APPELANTES :
Madame [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Syprisca, en la personne de son président, assisté de la SELARL BCM, prise en la personne de Me [S] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Karinvest
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Candelon-Berrueta, de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 octobre 2023. Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 29 janvier 2021, la société Karinvest, bailleresse, a conclu avec la société Syprisca, locataire, un contrat de bail commercial ayant pour objet un local de 80 m2, lot n° 202 à usage de bureau et dépôt d'une activité de commerce de détail par internet sur catalogue général de produits non alimentaires, sis [Adresse 1]) pour une durée de 12 ans à compter du 1er février 2021, moyennant un loyer mensuel de 1280 euros HT, soit 1388,80 euros TTC, outre une provision pour charges de 144 euros HT, soit la somme totale de 1 545,04 euros TTC.
Par acte notarié en date du 8 avril 2021, les mêmes parties ont conclu un second contrat de bail commercial portant sur un local de 21 m2, lot n°313-2 situé à la même adresse que le précédent local, pour la même durée à compter du 9 avril 2021 et moyennant un loyer mensuel de 399 euros HT, soit 432,91 euros TTC, outre une provision pour charges de 37,80 euros HT, soit la somme totale de 473,92 euros TTC.
Mme [F] [G], dirigeant social de la société Syprisca, s'est portée caution solidaire de cette dernière à hauteur de la somme de 18.540,48 euros sur 13 ans pour le premier bail et à hauteur de la somme de 5.687,14 euros sur 3 ans pour le second bail.
La société Syprisca n'a pas régulièrement payé ses loyers.
Par actes en date du 1er février 2022, la société Karinvest a fait délivrer deux commandements de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire, pour la somme de 9.346,67 euros s'agissant du bail du 29 janvier 2021 et pour la somme de 2.527,66 euros s'agissant du bail du 8 avril 2021, soit une dette globale de 11924,33 euros.
Ces commandements ont également été signifiés le 4 février 2022 à Mme [F] [G] en sa qualité de caution solidaire.
La société locataire n'a pas réglé les loyers dus dans le délai imparti.
Par acte en date du 11 mai 2022, la société Karinvest a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société Syprisca et Mme [G], aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour les deux baux au 1er mars 2022 ;
Condamner solidairement la société Syprisca et Mme [G], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers, charges, impôts et indemnités d'occupation restant dus à avril 2022 inclus, la somme de 15.694,72 euros pour le bail du 29 janvier 2021 et la somme de 5075,04 euros pour le bail du 8 avril 2021, soit au total la somme de 20769,76 euros ;
Fixer l'indemnité d'occupation dont la société Syprisca est redevable à son égard, mensuellement à compter du 1er mars 2022, à la somme de 1.593,05 euros pour le bail du 29 janvier 2021 et à la somme de 473,93 euros pour le bail du 8 avril 2021, et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés et condamner en tant que besoin la société Syprisca au paiement de cette somme, solidairement avec Mme [G] à hauteur de son cautionnement ;
Condamner solidairement la société Syprisca et Mme [G] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les coûts des commandements de payer avec rappel de la clause résolutoire (198,24 + 163,49), soit la somme de 361,73 euros et les coûts des significations des commandements à la caution (84,17 + 84,17) soit la somme de 168,34 euros ;
Déclarer acquis à la société Karinvest les dépôts de garantie à titre de réparation du préjudice ;
Rejeter toute demande de délai de paiement comme étant injustifiée.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- dit y avoir lieu à référé,
- constaté la résiliation des baux commerciaux conclus le 29 janvier 2021 et le 8 avril 2021 conclus entre la SARL Karinvest et la SAS Syprisca au 1er mars 2022 par le jeu de la clause résolutoire insérée dans lesdits baux,
En conséquence,
- ordonné l'expulsion de la SAS Syprisca des lieux et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la décision, et dit que, passé ce délai, il pourra être procédé à l'exécution de cette mesure avec la force publique, si besoin est,
- condamné solidairement la SAS Syprisca et Mme [G], ès qualités de caution solidaire, à payer à titre provisionnel à la SARL Karinvest la somme de 11.874,23 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2022,
- fixé l'indemnité d'occupation dont la SAS Syprisca est redevable mensuellement à compter du 1er mars 2022 à la somme de 1593,05 euros pour le bail du 29 janvier 2021 et à la somme de 473,93 euros pour le bail du 8 avril 2021, et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés et condamné la SAS Syprisca au paiement de ces sommes, solidairement avec Mme [G] à hauteur de son cautionnement,
- déclaré acquis à la SARL Karinvest les dépôts de garantie à titre de réparation du préjudice subi,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit,
- condamné solidairement la SAS Syprisca et Mme [F] [E] [G] à payer à la SARL Karinvest la somme de 1200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Syprisca et Mme [F] [E] [G] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les coûts des commandements de payer avec rappel de la clause résolutoire (198,24 euros + 163,49 euros), soit la somme de 361,73 euros et les coûts des significations desdits actes à la caution (84,17 euros + 84,17 euros) soit la somme de 168,34 euros.
Mme [F] [G] et la société Syprisca ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 février 2023, en visant expressément chacun des chefs de l'ordonnance, hormis celui par lequel le juge des référés a dit y avoir lieu à référé.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 26 juin 2023.
Le 15 mars 2023, en réponse à l'avis du greffe du 7 mars 2023, Mme [F] [G] et la société Syprisca ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis d'avoir à la signifier à la société Karinvest.
Le 23 mars 2023, la société Karinvest a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Syprisca et a désigné la SELARL BCM, prise en la personne de maître [S] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
A l'audience du 26 juin 2023 , la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2023 .Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [F] [G] et la société Syprisca, appelantes :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2023 par lesquelles Mme [F] [G] et la société Syprisca demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL Karinvest à payer à chacune d'elles la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
2/ La société Karinvest, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 par lesquelles la société Karinvest demande à la cour de :
« - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS Syprisca, en raison de l'absence de l'administrateur judiciaire à la procédure et de régularisation de conclusions par ce dernier dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 20 janvier 2023.
En tout état de cause :
- confirmer l'intégralité des condamnations de l'ordonnance de référé prononcées par le vice-président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 20 janvier 2023 à l'encontre de Madame [F] [E] [G],
- y ajouter que les condamnations seront suspendues, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Syprisca,
- condamner solidairement la SAS Syprisca et Madame [F] [G] à payer à la SARL Karinvest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SAS Syprisca et Madame [F] [G] aux entiers dépens ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 20 janvier 2023 aurait été signifié à Mme [G] et à la SAS Syprisca avant qu'elles n'en interjettent appel le 16 février 2023, leur appel doit être déclaré recevable quant au délai pour agir.
Par ailleurs, il ressort de l'article L. 631-12 du code de commerce que le tribunal charge le ou les administrateurs judiciaires ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
Il résulte de cette disposition que la demande ou la voie de recours exercée par le débiteur seul est irrecevable (Com. 27 mai 2014, pourvoi n° 13-14.406 ; Com. 5 avril 2016, pourvoi n° 14-13.247).
Cependant, l'article 126 du code de procédure civile énonce que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par le débiteur en redressement judiciaire peut être régularisé par l'intervention de l'administrateur judiciaire.
En l'espèce, il est constant que la société Syprisca et Mme [G] ont interjeté appel le 16 février 2023, que la société Syprisca a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 31 mars 2023 et que la Selarl BCM, représentée par M. [Z], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
La société Karinvest soutient que, selon ordonnance de fixation à bref délai du 7 mars 2023, l'appelante disposait d'un délai ayant pris fin le 7 avril 2023 pour conclure et que la société Syprisca a déposé seule ses conclusions le 6 avril 2023, sans la constitution ni l'intervention de l'administrateur judiciaire. Elle en déduit que, faute de régularisation dans le délai dont disposait l'appelante pour conclure, l'appel est irrecevable.
Cependant, comme le font justement valoir les appelants, les conclusions déposées au greffe le 6 avril 2023 ont été prise au nom de la société Syprisca « représentée par son Président assisté de la SELARL BCM, prise en la personne de Me [S] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Syprisca désigné à cet effet par jugement du tribunal mixte de commerce du 31 mars 2023 ».
Les conclusions ayant été prises par la société Syprisca assistée de son administrateur judiciaire, le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée ne pourra qu'être rejeté.
L'appel de la société Syprisca est donc recevable.
Sur les effets de la procédure de redressement judiciaire sur l'action en résiliation du bail
En vertu du I de l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il en résulte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, les appelantes se fondent sur cette jurisprudence pour soutenir que les dispositions de l'ordonnance entreprise sont désormais dépourvues d'objet.
Il sera relevé que l'intimée ne développe aucune argumentation sur ce moyen.
L'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2023 et constatant l'acquisition de la clause résolutoire des baux litigieux a été frappée d'appel le 16 février.
Or, par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Syprisca.
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société appelante est donc intervenu au cours de l'instance d'appel.
Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie.
Dès lors, la demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé, si bien que la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les effets de la procédure de redressement judiciaire sur le cautionnement
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Syprisca dont les engagements à l'égard de la société Karinvest sont garantis par le cautionnement de Mme [F] [G].
Selon l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle.
La poursuite contre Mme [G], caution d'une société en procédure collective, étant suspendue pendant la période d'observation, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur les demandes à son encontre, ès qualités, et infirmera en ce sens la décision déférée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles. Il y a donc lieu d'infirmer encore l'ordonnance déférée en ce qui est des dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les appels formés par la SAS Syprisca et Madame [F] [G] à l'encontre de la décision déférée,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance,
Les déboute de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président