Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58137 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB3Z
N° :1/MC
Assignation du :
22 Octobre 2025
N° Init : 25/54903
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société KSR GROUP GmbH
[Adresse 1]
[Localité 2]
AUTRICHE
représentée par Maître Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS - #B0387
DEFENDERESSE
Société NIU INTERNATIONAL CO., LTD.
NO. [Adresse 2]
[Adresse 3]
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
représentée par Maître Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS - #K171
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 22 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse ;
Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [E] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
En outre, dès lors que le défendeur n’était pas encore dans les opérations d’expertise, aucune obligation de communication des dires et notes de l’expert ne pesait sur le requérant. En conséquence et dans la mesure où il n’est pas démontré une résistance future du demandeur de communiquer ces pièces, il n y’a pas lieu de faire droit à cette demande.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société NIU INTERNATIONAL CO., LTD.
notre ordonnance de référé du 12 Février 2025 ayant commis Monsieur [E] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment