Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04595 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMZI
N° PARQUET : 23-774
N° MINUTE :
Assignation du :
20 mars 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 3] (Algérie)
représentée par Me Camille BERTHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F0001
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 12/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/4595
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 20 mars 2023 par Mme [E] [X] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 mars 2024 qui a rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action intentée par Mme [E] [X] soulevée par le ministère public,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er février 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [X] notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2025,
Vu la mise à disposition du délibéré au 7 novembre 2025 prorogée au 12 décembre 2025,
Décision du 12/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/4595
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [X], se disant née le 14 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [O] [K], est française par filiation et par double droit du sol sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être née le 16 juin 1958 à [Localité 6], d’une mère française, Mme [B] [S] née le 19 août 1929 à [Localité 10] (France).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 novembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°15 du demandeur).
Sur les demandes de Mme [E] [X]
Mme [E] [X] demande au tribunal d’infirmer la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française en date du 17 novembre 2015 (n° 13260/2015), et de lui délivrer un certificat de nationalité française, au visa de l’article 18 du code civil.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, pas plus qu’il n’a le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [E] [X] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.
Les demandes de Mme [E] [X] tendant à infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et de voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française seront donc déclarées irrecevables.
Décision du 12/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/4595
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [E] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Mme [E] [X] soutient que la nationalité de sa mère revendiquée est fondée sur le droit du sol et sur la filiation.
S'agissant du droit du sol, conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour Mme [O] [K], sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.
Il appartient ainsi à Mme [E] [X], de rapporter, d'une part, la preuve de la naissance en France de sa mère revendiquée, et, d'autre part, la preuve de la naissance de l'un de ses parents sur le territoire des départements français d'Algérie, et d’un lien de filiation établi à l'égard de ce dernier, à l’aide d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
La demanderesse verse aux débats l'acte de naissance de Mme [O] [K] qui mentionne qu'elle est née en France, le 16 juin 1958 à [Localité 7], de [B] [S] née le 19 août 1929 à [Localité 9] (Aisne), en France (pièce n°8 de la demanderesse).
Il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel l'officier d'état civil constate personnellement un fait. La force probante attachée aux actes d'état civil ne vaut que pour l'événement que l'officier d'état civil est personnellement chargé de constater, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée, le 16 juin 1958 à [Localité 7]. En aucun cas les mentions figurant sur l'acte de naissance de Mme [O] [K] ne peuvent pallier le défaut de production de l'acte de naissance de [B] [S] afin de rapporter la preuve du lieu de naissance de cette dernière en France, ni d'ailleurs de son état civil dans son ensemble.
Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, la demanderesse ne verse pas aux débats l’acte de naissance de sa grand-mère revendiquée.
Elle ne justifie donc ni d'un état civil fiable et certain ni de la naissance en France de cette dernière.
Dès lors, d'une part, Mme [E] [X] ne démontre pas que sa mère revendiquée est française par double droit du sol comme née en France de parents nés sur un territoire français.
D'autre part, la demanderesse ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation à l'égard de [B] [S] ni revendiquer la nationalité française de cette dernière par filiation.
A cet égard, c'est en vain que la demanderesse verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à sa mère revendiquée, Mme [O] [K] (pièce n°7 de la demanderesse). En effet, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [O] [K] dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils sa propre fille, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances le concernant.
En conséquence, Mme [E] [X] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [E] [X] tendant à voir annuler la décision du 17 novembre 2015 (n°13260/2015) du greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France ;
Dit irrecevable la demande de Mme [E] [X] tendant à ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge que Mme [E] [X], née le 14 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [E] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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