Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00144 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVJR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN
en date du 10 Décembre 2020 - RG n° 19/00723
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
N° SIRET : 455 502 096
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMES :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [Z] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée et assistée de Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 26 octobre 2005, la société civile immobilière Charleston (la SCI) a été constituée avec un capital social de 1.000 euros, détenu pour moitié par deux associés, M. [L] [U] et Mme [Z] [H], épouse [Y].
Selon acte notarié du 3 janvier 2006, le Crédit industriel de Normandie, aux droits duquel vient le Crédit industriel et commercial Nord Ouest (la banque), a consenti à la SCI un prêt n°802 d'un montant de 84.800 euros, au taux effectif global de 4,141 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 614,58 euros.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 10] et était garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle et le privilège de prêteur de deniers.
Ce bien a fait l'objet d'une saisie immobilière. Par jugement d'orientation du 28 janvier 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Argentan a fixé la créance de la banque à la somme de 55.692,57 euros et le bien saisi a été adjugé le 24 mars 2014 au prix de 31.200 euros.
Suivant acte notarié du 25 juin 2008, la banque a consenti à la SCI un deuxième prêt n°804 d'un montant de 150.185 euros, au taux effectif global de 5,784 % l'an et remboursable en 240 mensualités de 1.045,05 euros.
Ce prêt était destiné à financer l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 5] et était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle et le privilège du prêteur de deniers.
Ce bien a fait l'objet d'une vente amiable par lots, au prix total de 113.301,05 euros.
Selon acte notarié du 30 août 2008, la banque a consenti à la SCI un troisième prêt n°805 d'un montant de 54.900 euros, au taux effectif global de 6,680 % l'an et remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] et était garanti par l'inscription d'une inscription d'hypothèque conventionnelle et par le privilège de prêteur de deniers.
Ce bien a fait l'objet d'une saisie immobilière. Par jugement d'orientation du 28 janvier 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Argentan a fixé la créance de la banque à la somme de 31.803,54 euros et le bien saisi a été adjugé le 24 mars 2014 au prix de 15.200 euros.
Le 22 mars 2019, la banque a fait délivrer à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour l'intégralité des sommes dues au titre de ces trois prêts. Un certificat d'irrecouvrabilité a été établi le 30 juillet 2019.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 juillet 2019, la banque a mis en demeure M. [U] et Mme [H], épouse [Y], de lui payer la somme globale de 151.771,98 euros, dont 25.677,69 euros au titre du prêt n°802, 91.398,32 euros au titre du prêt n°804 et 34.695,97 euros au titre du prêt n°805, outre assurances et intérêts à compter du 18 juillet 2019.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Argentan, sur assignation délivrée le 8 août 2020 par la banque au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, a :
- déclaré recevable l'action engagée par la banque,
- débouter celle-ci de sa demande en paiement,
- condamné la banque aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de sa décision.
Selon déclaration du 15 janvier 2021, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 8 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de condamner M. [U] et Mme [H], épouse [Y], à lui payer chacun les sommes suivantes :
-au titre du prêt n°802 : 12.838,84 euros arrêtée au 17 juillet 2019, outre assurances et intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l'an majoré de 3 points jusqu'à parfait paiement,
-au titre du prêt n°804 : 45.699,16 euros arrêtée au 17 juillet 2019, outre assurances et intérêts au taux conventionnel de 5,25 % l'an majoré de 3 points jusqu'à parfait règlement,
-au titre du prêt n°805 : 17.347,99 euros arrêtée au 17 juillet 2019, outre assurances et intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l'an majoré de 3 points jusqu'à parfait règlement.
Par ailleurs, elle demande à la cour de débouter les intimés de toutes leurs demandes et sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2021, Mme [H], épouse [Y], outre une demande de « dire et juger » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
M. [U] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne le 25 février 2021.
La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en paiement formées contre les associés de la société emprunteuse
Aux termes de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Selon l'article 1858, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la banque avait préalablement engagé des procédures de saisie immobilières et fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l'encontre de la SCI, si bien que son action à l'encontre des associés de cette dernière était recevable.
Il a relevé que les contrats de prêt litigieux comportaient une clause résolutoire rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues, l'emprunteur étant avisé par lettre simple, mais estimé que l'insertion d'une telle clause ne dispensait pas le créancier d'une mise en demeure préalable du débiteur d'avoir à accomplir ses obligations et précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.
Le tribunal a considéré que la banque ne justifiait pas de l'exigibilité à l'égard du débiteur principal des sommes dues au titre des trois prêts en cause, se bornant à indiquer que la déchéance du terme avait été prononcée en 2011 sans produire d'élément propre à l'établir, de sorte que l'exigibilité de ces sommes à l'égard des associés de la SCI n'était pas établie.
Mme [H], épouse [Y], s'approprie les motifs du tribunal, ajoutant que la lettre recommandée du 24 mai 2011 produite par la banque en cause d'appel ne peut constituer une déchéance du terme régulière faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure préalable.
Cependant, il résulte des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables aux prêts en cause, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les trois prêts en cause comportent une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur la totalité des sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles et que pour s'en prévaloir le prêteur avertira l'emprunteur par simple courrier.
Cette clause résolutoire est expresse et non équivoque pour la SCI.
La banque produit à hauteur d'appel la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la SCI le 24 mai 2011, distribuée le 27 mai suivant, par laquelle elle a informé l'emprunteur de la déchéance du terme des trois prêts litigieux.
Ainsi, il est établi que les sommes réclamées aux associés de la SCI sont exigibles.
S'agissant du montant des sommes dues, Mme [H], épouse [Y], fait valoir qu'il n'est pas justifié de la déduction de la somme réclamée au titre du prêt n°804 du produit de la vente amiable du bien immobilier financé sur lequel la banque disposait d'une hypothèque et d'un privilège de prêteur de deniers.
Toutefois, il ressort des décomptes produits par la banque que celle-ci a bien déduit des sommes réclamées celle de 113.301,05 euros, produit de la vente amiable du bien immobilier financé par le prêt n°804.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la banque et, la cour statuant à nouveau, M. [U] et Mme [H], épouse [Y], seront condamnés à verser chacun à la banque les sommes suivantes par ailleurs non critiquées :
- au titre du prêt n°802 : 12.838,84 euros arrêtée au 17 juillet 2019, outre assurances et intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l'an majoré de 3 points à compter du 18 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n°804 : 45.699,16 euros arrêtée au 17 juillet 2019, outre assurances et intérêts au taux conventionnel de 5,25 % l'an majoré de 3 points à compter du 18 juillet 2019 jusqu'à parfait règlement,
- au titre du prêt n°805 : 17.347,99 euros arrêtée au 17 juillet 2019, outre assurances et intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l'an majoré de 3 points à compter du 18 juillet 2019 jusqu'à parfait règlement.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance seront infirmées.
M. [U] et Mme [H], épouse [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par le Crédit industriel et commercial Nord Ouest ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne M. [L] [U] et Mme [Z] [H], épouse [Y], à verser chacun au Crédit industriel et commercial Nord OUest les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°802 : 12.838,84 euros arrêtée au 17 juillet 2019, outre assurances et intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l'an majoré de 3 points à compter du 18 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n°804 : 45.699,16 euros arrêtée au 17 juillet 2019, outre assurances et intérêts au taux conventionnel de 5,25 % l'an majoré de 3 points à compter du 18 juillet 2019 jusqu'à parfait règlement,
- au titre du prêt n°805 : 17.347,99 euros arrêtée au 17 juillet 2019, outre assurances et intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l'an majoré de 3 points à compter du 18 juillet 2019 jusqu'à parfait règlement ;
Condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [Z] [H], épouse [Y], aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer au Crédit industriel et commercial Nord Ouest la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [H], épouse [Y], de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY