Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06650 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06062
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉ
M. [B] [C] ès qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [C] SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cathie PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 08 juillet 2019, revendiquant l'existence d'un contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander des rappels de salaires et de primes.
Par jugement du 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société [C] Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de M. [P].
M. [P] a formé appel par acte du 14 octobre 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger qu'un contrat de travail a bien été conclu entre M. [P] et la société [C] Security ;
Dire et juger que M. [P] a travaillé les heures qu'il revendique ;
En conséquence, condamner la société [C] Security à lui payer les sommes suivantes :
- Salaires : 4 728,94 euros
Congés payés afférents : 472,89 euros
- Primes de nuit : 220,32 euros
- Majoration dimanche : 48,96 euros
- Primes de paniers (34 jours) : 120 euros
- Repos compensateurs : 21,64 euros
- Heures supplémentaires juillet-août-septembre : 1 225,86 euros
Congés payés afférents : 1 22,58 euros
- Dommages et intérêts pour violation des règles du temps de travail : 5 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Faire injonction à la société [C] Security de remettre à M. [P] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
Condamner la société [C] Security en tous les dépens.
La société [C] Security a fait l'objet d'une dissolution lors de l'assemblée générale du 31 mars 2022 et M. [C] a alors été désigné liquidateur. M. [C] a ensuite été désigné comme mandataire ad hoc de la société par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 9 novembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 06 décembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [C] en qualité de mandataire de la société [C] Security, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [C] Security en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS
La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui revendique l'existence de la relation de travail.
L'intimée fait justement valoir que les captures d'écran produites par l'appelant ne permettent aucune identification certaine des interlocuteurs des échanges qui y figurent. L'attribution au gérant de la société [C] Security du numéro de téléphone portable qui figure sur ces éléments n'est pas démontrée. En outre, les messages sont sommaires et n'indiquent que des dates, heures et des lieux, sans établir qu'il a alors été demandé à M. [P] d'accomplir des prestations de travail.
Une attestation dépourvue de copie de document officiel, et qui ne précise pas de lien de parenté ou d'alliance, indique que M. [P] a travaillé sur le site des gens du voyage de Valanton, commune qui n'est mentionnée dans aucun autre élément versé aux débats.
La seule attestation d'une personne qui indique en termes généraux que M. [P] a travaillé sur le site de la société [C] Security du 24 juillet au 10 septembre 2018, sans aucun autre élément qui viendrait la corroborer, est insuffisante à établir la relation de travail revendiquée par l'appelant.
En conséquence, M. [P] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [P] qui succombe supportera les dépens. Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [P] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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