Texte intégral
MINUTE N° 22/325
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Orlane AUER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01597 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRHH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de proximité de haguenau
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003236 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [J] et Madame [R] ont entretenu une relation sentimentale sans communauté de vie de 2011 à 2018.
Exposant qu'il a, entre mai 2012 et octobre 2016, prêté à plusieurs reprises des sommes d'argent ou consenti des avances à Madame [R], pour un montant total de 9 342,33 euros, que les parties se sont séparées en avril 2018, qu'il a sollicité par mail du 29 avril 2018 le remboursement de cette somme et que Madame [R] l'a invité à patienter tout en reconnaissant sa qualité de débitrice mais a refusé de signer une reconnaissance de dette et n'a pas donné suite à la demande, Monsieur [J] a, par acte délivré le 30 septembre 2019, fait assigner Madame [R] devant le tribunal d'instance de Haguenau en paiement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, des sommes de :
-9 342,33 euros augmentée des intérêts légaux à compter du courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2019,
-600 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, perte de temps et tracas divers,
-2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] a, à titre principal, fait valoir l'incompétence de la juridiction saisie au profit du juge aux affaires familiales. A titre subsidiaire, elle a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les demandes formulées au titre des prétendus prêts consentis avant le 30 septembre 2014 et, pour le surplus, elle a demandé à la juridiction de constater l'absence de preuve de l'existence d'un quelconque prêt, de débouter le demandeur de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal de proximité de Haguenau s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes, a déclaré recevable comme non prescrite l'action de Monsieur [J], qu'il a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à Me Adélaïde Schmeltz la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu, sur la prescription, que par application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au 29 juillet 2019, date de mise en demeure, de sorte que la demande formée par Monsieur [J] n'est pas prescrite.
Au fond, s'il a considéré que Monsieur [J] pouvait se prévaloir d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, il a estimé qu'au regard d'une main courante déposée par la prétendue débitrice le 1er mars 2019, l'écrit dont se prévalait le demandeur ne valait pas preuve de commencement par écrit établissant de manière suffisante l'existence et la reconnaissance d'une dette ni a fortiori son montant et qu'au demeurant aucune preuve de transfert de fonds, de chèque encaissé ou de factures acquittées n'était versée aux débats.
Monsieur [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 15 mars 2021 et par dernières écritures notifiées le 16 décembre 2021, il a conclu à la confirmation de la décision entreprise en ce que le tribunal de proximité s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il a sollicité l'infirmation de la décision entreprise pour le surplus et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de condamner Madame [R] à lui payer les sommes de :
-9 342,33 euros au titre du remboursement des prêts qu'il lui a consentis, avec les intérêts légaux à compter du courrier recommandé du 27 février 2019,
-600 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, perte de temps et tracas divers,
-3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance de première instance et d'appel et a conclu au rejet de l'appel incident.
L'appelant fait essentiellement valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit en temps utile, que cependant, Madame [R] a reconnu au travers de différents échanges après leur séparation qu'elle devait lui rembourser les prêts qu'il lui avait consentis et n'a pas contesté le décompte qu'il lui a adressé, suite à sa demande.
Il fait grief au premier juge d'avoir retenu comme probante la déclaration de main courante de l'intimée, dans lequel elle déclarait aux services de police que les fonds lui avaient été remis à titre gracieux et qu'elle craignait l'impulsivité de Monsieur [J] lequel disposait d'armes à son domicile.
Il considère que le mail envoyé par Madame [R] dans lequel elle reconnaît devoir le rembourser vaut commencement de preuve par écrit et que ce commencement de preuve par écrit est complété par vingt-deux extraits de ses relevés bancaires qui mentionnent tous des avances consenties à Madame [R] ou des prêts d'argent, afin de lui permettre de faire face à ses besoins dans la vie courante mais également pour des dettes importantes.
Par uniques écritures notifiées le 14 septembre 2021, Madame [R] a conclu au débouté des demandes présentées par Monsieur [J] et a, sur appel incident, demandé à la cour de déclarer Monsieur [J] irrecevable en ses demandes formées à son encontre sur la période antérieure au 30 septembre 2014 compte-tenu de la prescription.
Elle a sollicité la condamnation de l'appelant à payer à Me Orlane Auer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle a prétendu que le délai de prescription pour chacun des prêts allégués par Monsieur [J] commence à courir à compter de la date à laquelle il a été octroyé ; que Monsieur [J] n'apporte pas la preuve de l'existence des prêts qu'il invoque alors qu'il existe une présomption de don manuel en application des dispositions de l'article 2276 du code civil ; qu'il n'est apporté la preuve d'aucune remise par Monsieur [J] de quelconques fonds à sa personne, la somme ayant fait l'objet du prétendu prêt n'étant pas plus identifiée ou identifiable ; que les termes du courriel qu'elle a adressé le 30 avril 2019 ne constitue pas un aveu de la remise de fonds à hauteur de 10 000 euros compte-tenu du contexte lié à la séparation des parties ; qu'en réalité Monsieur [J] tente de lui faire payer le prix de la séparation en tentant d'obtenir le remboursement des sommes engagées dans le cadre de la vie commune.
Elle se réfère aux énonciations du jugement déféré pour conclure à la confirmation de la décision entreprise au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
Sur la prescription
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de termes exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. ( Cassation Civ 26 février 2020 ).
En l'espèce, à supposer les prêts et avances allégués établis, il y a lieu de convenir qu'ils n'ont été consentis qu'en tant qu'une relation sentimentale existait entre les parties et que le point de départ de la prescription de l'action en remboursement doit être, dans ces circonstances, fixé, comme l'a exactement fait le premier juge, au 29 juillet 2019, date de mise en demeure de les rembourser.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé la demande recevable.
Au fond
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose pour sa part que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appartient à Monsieur [J] qui allègue l'existence de contrats de prêt consentis au profit de Madame [R] de rapporter la preuve de la remise de fonds à cette dernière ou à son bénéfice ainsi que la preuve de l'obligation contractée par celle-ci de rembourser les dits fonds.
De même dès lors qu'il est soutenu que des paiements ont sciemment été faits par Monsieur [J] aux lieu et place de Madame [R], il lui incombe d'établir que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour Madame [R] l'obligation de le rembourser.
L'appelant produit un listing intitulé « suivi financier [R] -Diego » pour la période du 7 mai 2012 au 22 octobre 2016 faisant apparaître un total dû de 9 342,33 euros et mentionnant une cinquantaine de lignes comportant chacune une date et une somme, dont aucune n'atteint la somme de 1 500 €, accompagnée d'observations telles que « cartouches cigarettes » « prêt à [R] » « chèque pour ordinateur [Y] » « par virement pour le prêt du, premier, deuxième, troisième mois » « facture Ikea », « 50 % du prix payé pour la litière automatique » « acompte paiement pour finaliser la procédure de divorce M° [W] », « paiement Norauto pour les disques de freins avant », « avance pour loyer », « virement à Camille », « virement à [R] ».
Chacune des avances ou prêts allégués étant inférieure à 1 500 €, la preuve en est libre.
En l'espèce, Madame [R] a, dans les suites immédiates de la rupture et en réponse à un mail de Monsieur [J] qui lui réclamait paiement de la somme de 10 000 euros « en paiement des différentes sommes que je t'ai prêtées ou avancées depuis 2011 », rédigé le 30 avril 2018, a adressé à Monsieur [J] le mail suivant : « en ce qui concerne l'argent que je te dois, tu l'auras sans problème, tu n'as rien à craindre, je suis une personne honnête, tu me l'as assez répété que tu me faisais confiance à ce sujet ; faudra juste être patient encore un petit peu, l'affaire a bien avancé depuis, c'est plus clair et ça va se débloquer bientôt. ».
Dans un mail du 12 juin 2018, Madame [R] a sollicité de son ancien compagnon l'envoi d'un décompte financier, ce qui a été fait dans la journée, Monsieur [J] ayant transmis le décompte qu'il produit devant la présente juridiction en pièce n°1 portant sur la somme de 9 342,33 euros ; ce à quoi a répondu Madame [R] le 12 juin 2018 à 15 heures 06 : « j'ai bien réceptionné ton décompte d'un montant de 9 342,33 euros, petite différence quand même de 657,67 euros sur le montant de 10 000 que tu réclames ».
Et d'ajouter : « tu as décidé de garder en otage la clé de ma Kiki (automobile), tu peux la garder si tu y tiens tellement. J'ai pris mes précautions pour la sécurité de Kiki mais sache aussi que 250 euros pour le double des clés que j'ai dû faire sera déduit de l'ardoise. Tu as décidé de garder en otage le robot Kenwood avec ses accessoires de [C], tu peux le garder, la somme de 1 200 euros sera déduite de l'ardoise. Tu as décidé de garder le disque dur avec la sauvegarde de toutes mes données personnelles ainsi que les photos tu peux le garder aussi si cela peut aider à nourrir ton ego, la somme de cette valeur inestimable sera également déduite de l'ardoise ».
Ce faisant, Madame [R] a passé un aveu extrajudiciaire d'avoir contracté une obligation de rembourser son ancien compagnon à raison des avances et facilités qu'il lui a consentis de 2012 à 2016.
Elle ne peut contester la force probante des mails qu'elle a elle-même rédigés au motif qu'elle se serait trouvée sous une certaine forme de contrainte liée à la crainte de violences de la part de Monsieur [J].
Il est à cet égard de relever que, contrairement aux énonciations du jugement déféré et des écritures de l'intimée, la main courante que Madame [R] a déposée auprès des services de police faisant état d'un prétendu harcèlement de la part de Monsieur [J], qui serait possesseur d'armes à feu, n'est pas antérieure mais postérieure à la reconnaissance par elle de sa qualité de débitrice puisqu'elle est en date du 1er mars 2019 et non 2018. Cette main courante fait en réalité suite aux mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception adressées par l'appelant les 27 janvier 2019 et 27 février 2019.
Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun acte de violence dont se serait rendu coupable Monsieur [J] et qui aurait pu antérieurement à la rupture ou concomitamment à la rupture, conduire Madame [R] à temporiser et à admettre des faits inexacts.
Madame [R], qui, sur sa demande, a reçu le listing des sommes dues au titre des avances qui lui ont été consenties et qu'elle s'est engagée à rembourser, n'a émis aucune critique à réception du mail de transmission, sauf à constater un différentiel entre la somme de 10 000 euros initialement sollicitée et celle de 9 342,33 euros correspondant au total des sommes mentionnées dans ce listing.
Devant la cour, Madame [R] fait grief à Monsieur [J] de vouloir récupérer la contribution aux frais de la vie commune d'un montant de 200 à 300 euros pour les week-ends qu'il a passés au domicile de sa compagne.
Toutefois, il ressort du décompte versé aux débats que les contributions alimentaires versées par Monsieur [J] à Madame [R] ont été annulées et que leur montant n'est pas réclamé.
Les circonstances que Madame [R] a reconnu sa qualité de débitrice et s'est engagée à remboursement, qu'elle a demandé à cet effet à son ancien compagnon de lui fournir un décompte des sommes dues faute de quoi elle tiendrait pour acquis un précédent décompte, qu'à réception de ce décompte, elle n'en a critiqué aucun des postes précisément énumérés et s'est bornée à monétiser le défaut de restitution de clés et d'un robot, « à déduire de l'ardoise », toutes ces circonstances constituent des présomptions suffisamment précises et concordantes de nature à établir que Madame [R] s'est vue remettre des fonds par Monsieur [J] ou a bénéficié d'avances que celui-ci lui a consenties, pour les montants sollicités qu'elle s'est engagée à rembourser.
Il y a donc lieu, infirmant la décision déférée, de faire droit à la demande en principal et intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 date de mise en demeure.
Sur la demande de dommages intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure' le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire .
En l'espèce, Monsieur [J] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard à payer, déjà indemnisé par l'octroi de l'intérêt au taux légal, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de la décision déférée seront infirmées dans la limite de la saisine de la cour et Madame [R] sera ainsi condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [R] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
Eu égard à l'équité, Madame [R] bénéficiant au surcroît de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [J] de sa demande en paiement et l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 9 342,33 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
CONDAMNE Madame [R] aux dépens de première instance,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT en équité n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J],
CONDAMNE Madame [R] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre