Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01254 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVIY
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 28 juin 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [I], salariée de la société [3] en qualité d'hôtesse de caisse depuis le 6 février 1995, a formalisé le 1er décembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite de l'épaule droite', accompagnée d'un certificat médical initial du 18 novembre 2020 faisant état d'un 'syndrome de la coiffe des rotateurs épaule droite" .
La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a reconnu cette pathologie en tant que maladie professionnelle au titre du tableau n°57 et a notifié sa décision le 8 juin 2021 à l'employeur.
L'état de santé de Mme [U] [I] a été considéré consolidé avec séquelles le 23 juin 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été reconnu.
Contestant la fixation de ce taux, la société [3] a saisi le 30 août 2022 la Commission médicale de recours amiable de la Caisse.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 6 février 2023, elle a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, qui n'avait pas statué dans le délai imparti.
Par jugement du 28 juin 2023, ce tribunal a, au vu des conclusions du docteur [X] [C], désignée en qualité de médecin consultant :
- déclaré recevable le recours de la société [3]
- confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable
- dit qu'à la date du 23 juin 2022, les séquelles présentées par Mme [U] [I] justifient un taux d'IPP de 10%, opposable à la société [3]
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires
- condamné la société [3] aux dépens
Par déclaration transmise au greffe sous pli recommandé expédié le 28 juillet 2023, la société [3] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits, visés le 7 juin 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre principal,
- dire que le taux d'IPP attribué à Mme [U] [I] doit être fixé à 5%
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d'IPP opposable à la société [3] indépendamment de tout état antérieur
- prendre acte de ce qu'elle accepte de consigner la somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur frais d'expertise et qu'elle s'engage à conserver à sa charge lesdits frais quelle que soit l'issue du litige
Aux termes de ses écrits visés le 3 mai 2024, la CPAM du Jura conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Mme [U] [I] aux éventuels dépens et frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience du plaidoirie du 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' ;
Pour fixer à 10% le taux d'IPP de Mme [U] [I], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur la consultation réalisée à l'audience par le médecin consultant désigné par leurs soins, lequel a conclu que 'selon le barème en vigueur des accidents du travail et des pathologies professionnelles je propose de maintenir le taux de 10% pour indemniser les séquelles de la maladie professionnelle en cause', ce que confirment les notes d'audience prises devant la juridiction prud'homale, qui indiquent que selon le docteur [C], il n'y a pas d'état antérieur à retenir.
Pour combattre l'appréciation des premiers juges s'agissant de l'attribution du taux d'IPP, l'appelante se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [W] [B], qui estime surévalué le taux retenu à hauteur de 10%, considérant qu'une fixation d'un taux de 5% serait une plus juste évaluation des séquelles de la salariée, dans la mesure où le médecin conseil de la Caisse a constaté une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante alors que le barème applicable propose un taux de 10 à 15% en cas de 'limitation très légère de tous les mouvements de l'épaule dominante'. Le docteur [B] précise que l'ajout éventuel d'un taux de 5% pour une périarthrite douloureuse n'est justifié que si les douleurs sont caractérisées et responsables d'un handicap conséquent, alors qu'en l'occurrence la négativité des tests tendineux conduisent à ne retenir qu'une périarthrite scapulohumérale séquellaire.
Selon le barème indicatif des maladies professionnelles liées aux atteintes articulaires de l'épaule susvisé, il est précisé que :
'Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- abduction : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Il y est proposé pour une 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante' un taux d'incapacité entre 10 et 15%'.
Or, il ressort des éléments du débat que lors de l'examen de Mme [U] [I] le 23 juin 2022, le médecin conseil de la Caisse a relevé l'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit et une mobilité s'établissant comme suit :
- abduction : 100°
- Adduction : 40° ;
- Antépulsion : 110° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 90° ;
- Rotation externe : 70°.
Il résulte de ces constatations que si seuls certains des mouvements du membre supérieur droit dominant sont limités, il existe néanmoins une limitation légère de ceux-ci, de sorte que le docteur [B], ainsi que le souligne pertinemment la Caisse, ne peut valablement exclure toute indemnisation au titre de la limitation au motif que tous les mouvements ne sont pas concernés et ne proposer une fixation du taux d'incapacité à hauteur de 5% qu'au titre de la périathrite scapulo-humérale séquellaire.
Cet élément médical communiqué par l'appelante n'est donc pas de nature à contredire valablement et de façon convaincante les conclusions médicales du médecin conseil de la Caisse, de sorte que non seulement il ne sera pas fait droit à la demande de la société [3] de ramener à 5% le taux d'IPP attribué à Mme [U] [I] mais sa demande subsidiaire d'expertise sera également écartée, une mesure d'instruction n'ayant pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et la cour étant suffisamment éclairée par les éléments médicaux du débat.
Il suit de là qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et fixé à 10% le taux d'IPP de la salariée opposable à la société [3].
L'issue du litige à hauteur de cour justifie que les dépens d'appel soient supportés par l'appelante, le jugement déféré étant confirmé en sa disposition relative aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans la limite de l'appel par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, en remplacement de M. Christophe ESTEVE, président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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