Texte intégral
01/02/2023
ARRÊT N°92/2023
N° RG 21/03607 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKP5
EV/CD
Décision déférée du 06 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/02603)
M. THEBAULT
[I] [U]
C/
[B] [D] [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [B] [D] [N]
Chez Mme [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 10 février 2015, M. [I] [U] a reconnu avoir reçu de son neveu, M. [B] [D] [N], la somme de 5000 €.
Par acte du 15 juillet 2020, M. [B] [D] [N] a fait assigner M. [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de le voir condamner à lui payer la somme de 5000 € outre intérêts, 209,80 € outre intérêts au titre de frais de huissier et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2021, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a:
' déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par M. [I] [U],
' rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [I] [U],
' condamné M. [I] [U] à payer à M. [B] [D] [N] les sommes de :
* 5000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, à titre de remboursement de la somme remise en garantie le 10 février 2015,
* 209,80 € avec intérêts au taux légal à titre de remboursement des frais de huissier,
* 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [I] [U] aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2021, M. [U] a formé appel de la décision en ce qu'elle a : «-rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [U] -condamné M. [I] [U] à payer à M. [B] [D] [N] sommes de : *5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 à titre de remboursement de la somme remise en garantie le 10 février 2015, *209,80 € avec intérêts au taux légal à titre de remboursement des frais d'huissier, *800 € au titre de l'article 700-condamné M. [U] aux dépens. ».
Par dernières conclusions du 30 novembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
' réformer la décision entreprise en date du 6 juillet 2021,
' débouter M. [D] [N] de sa demande en paiement,
' accueillir la demande reconventionnelle de M. [U] au titre de la compensation entre la somme remise par M. [D] [N] et celle due par ce dernier au titre des travaux de reprise,
' débouter M. [D] [N] du surplus de ses demandes,
' le condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2022, M. [D] [N] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 en ce qu'il :
*rejette la demande reconventionnelle de première instance formée par M. [I] [U];
* condamne M. [I] [U] payer à M. [B] [D] [N] les sommes suivantes :
- 5.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 17/12/2019, à titre de
remboursement de la somme remise en garantie le 10/02/2015 ;
- 209,80 €, avec intérêts au taux légal, à titre de remboursement des frais
d'huissier,
- 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne M. [I] [U] aux dépens;
' réformer le jugement rendu le 6 juillet 2021 en ce qu'il :
* déclare recevable la demande reconventionnelle de première instance formée par M. [I] [U];
Et, statuant à nouveau;
' à titre principal déclarer la demande formulée par M. [U] irrecevable comme prescrite ;
' à titre subsidiaire débouter la partie adverse de toutes ses demandes;
' en tout état de cause condamner M. [U] à verser à M. [D] [N] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [U], qui considère que le moyen tiré de la prescription de son action est nouveau et à ce titre irrecevable, explique avoir hébergé son neveu en mettant à sa disposition, à titre gratuit, une chambre avec salle de bains privative d'avril à décembre 2014 et que si aucun écrit n'a été signé, son neveu lui a proposé de lui laisser un chèque de 5000 € en garantie d'éventuelles dégradations.
Il explique que compte tenu de l'état dans lequelle son neveu a laissé les lieux il considère ne plus être redevable d'aucune somme au regard de la compensation devant intervenir entre les dettes réciproques des parties.
Il précise que pour chaque bail signé par son neveu il s'est porté caution de manière séparée et qu'il n'y avait pas de raison que le 10 février 2015 il signe un document ne pouvant être rattaché à ces baux.
Il souligne avoir eu la surprise de constater au départ de son neveu des désordres importants résultant de la moisissure et de l'humidité et produit un devis daté du 18 novembre 2021.
M. [D] [N] oppose avoir prêté à son oncle la somme de 5000 € en garantie de son engagement comme caution pour les différents baux qu'il a conclus au fil des ans et que cette somme ne devait être utilisée que si sa garantie devait être recherchée.
Il soulève la prescription de la demande de M. [U] puisqu'il a été hébergé chez son oncle jusqu'en septembre 2013 et que la demande de dommages-intérêts n'a été formée que le 5 avril 2021.
S'agissant de la demande reconventionnelle de M. [U], M. [D] [N] affirme qu'ils étaient liés par un bail. Cependant M. [U] soutient qu'il a hébergé son neveu à titre gratuit pour lui rendre service et ce dernier n'évoque aucune contrepartie. Or, le bail qui est un contrat à titre onéreux suppose le règlement d'un loyer. En conséquence, les parties ne peuvent être considérées comme ayant été liées par un bail mais par un prêt à usage ou commodat, régi par les articles 1875 et suivants du Code civil. Le premier juge ayant effectivement retenu que les parties étaient liées par un prêt.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Cependant, la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause au visa de l'article 123 du code de procédure civile, l'article 2248 du code civil disposant également que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause même devant la cour d'appel.
Ainsi qu'il a été dit, les parties étaient liées par un commodat soumis à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, la qualification de bail aurait d'ailleurs des conséquences identiques.
La prescription de l'action de M. [U] a pour point de départ la fin du prêt à usage liant les parties, c'est-à-dire le départ de M. [D] [N] .
Or, M. [D] [N] produit une convention de compte du 24 octobre 2013 ainsi que des factures Orange pour la période de novembre 2013 à février 2014 et des factures Vinci Autoroute pour la période de mars 2014 à janvier 2015 qui toutes portent comme adresse appartement 3/10 D21,
[Adresse 1], ce qui ne correspond pas à l'adresse de M. [U] qui ne produit aucune pièce établissant que son neveu est resté au-delà du mois de novembre 2013, les attestations qu'il produit n'évoquant pas la date de départ de M. [D] [N].
En conséquence l'action de M. [U] engagée postérieurement à novembre 2018, doit être déclarée prescrite et en conséquence irrecevable par infirmation du jugement déféré.
Par document signé par M. [U] le 10 février 2015, M. [U] a certifié avoir reçu de M. [B] [D] [N] d'un montant de 5000 € le document précisant : « Cette somme en garantie de l'engagement pour la caution solidaire que M. [I] [U] porte sur la location du logement de M. [B] [D] [N] sera à restituer dans les meilleurs délais à la fin de cet engagement.». M. [D] [N] justifie de ce que ce montant a été débité de son compte le 10 février 2015.
Ce document n'est pas ambigu et ne peut être analysé comme correspondant à une garantie de M. [D] [N] d'éventuelles dégradations alors surtout que M. [D] [N] ne résidait plus chez son oncle depuis plus d'un an lorsqu'il a été signé et que M. [D] [N] produit des baux signés à partir du 7 février 2015, c'est-à-dire à une date proche de l'engagement litigieux, avec le cautionnement de son oncle.
L'engagement comme caution de M. [U] a pris fin depuis juin 2019, c'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de M. [D] [N] de la somme de 5000 €.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à M. [D] [N] 5000 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la première mise en demeure.
La somme réclamée au titre de frais à hauteur de 209,80 € n'est pas spécialement critiquée par l'appelant, il convient en conséquence d'y faire droit par confirmation du jugement déféré.
Enfin, l'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [D] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 € et de faire droit à sa demande à ce titre en cause d'appel à hauteur de 1500 €.
M. [U] qui succombe gardera la charge des dépens par lui engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par M. [I] [U],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. [I] [U],
Condamne M. [Z] [U] à verser à M. [B] [D] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Z] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E. VET
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