Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02370 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2CG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'Avranches en date du 30 Juin 2021 RG n° 11-21-0115
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [R] [X] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2017, M. [T] [Y] a donné à bail à Mme [R] [Z], épouse [W], et M. [U] [W] (les époux [W]) sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Le 12 janvier 2021, un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance locative visant la clause résolutoire prévue au bail a été délivrée par le bailleur aux locataires.
Suivant acte d'huissier du 1er avril 2021, M. [Y] a fait assigner les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 6.164 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée à la date du commandement.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2021, le juge des contentieux du tribunal de proximité d'Avranches a :
- constaté la résiliation du bail sur les lieux loués sis [Adresse 6] conclu entre M. [Y] et les époux [W] à effet au 13 février 2021,
- ordonné l'expulsion des locataire faute pour eux d'avoir libéré volontairement les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné solidairement les époux [W] à payer à M. [Y] les sommes de 7.141 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 28 février 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 sur la somme de 6.161 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, de 1.950 euros au titre des indemnités mensuelles du 1er mars au 31 mai 2021, la somme mensuelle de 650 euros à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à leur départ effectif des lieux, une somme de 50 euros au titre de la clause pénale de 10 % figurant au bail,
- dit que l'indemnité d'occupation sera due prorata temporis et payable à terme au plus tard le 5 du mois suivant,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [W] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Le 19 juillet 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataire un commandement de quitter les lieux.
Ce même jour, le bailleur a fait signifier aux époux [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 20 juillet 2021, les époux [W] ont effectué un virement bancaire d'un montant de 10.9986,53 euros au profit de M. [Y].
Selon déclaration du 6 août 2021, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2021, les appelants poursuivent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à effet au 13 février 2021 et en ce qu'il a ordonné leur expulsion.
Outre des demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, ils demandent à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit du bail litigieux, de dire et juger que la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
M. [Y] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à domicile le 3 novembre 2021.
La mise en état a été clôturée le 7 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties appelantes.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de suspension de la clause résolutoire du bail
Selon l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Contrairement à l'article 24 V, selon lequel le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et suspendre l'exécution de la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer, l'article 7 g ne donne pas au juge le pouvoir d'accorder des délais au locataire pour qu'il exécute son obligation de justifier d'une assurance locative.
Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail litigieux, le premier juge a retenu que le bailleur avait valablement fait signifier aux locataires un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative et que ces derniers n'avaient pas justifié d'une telle assurance dans le délai imparti.
À l'appui de leur demande de suspension de la clause résolutoire prévue au bail, les appelants exposent avoir payé au bailleur les causes du jugement entrepris, à la suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution dudit jugement.
Cependant, l'article 7 g ne confère pas au juge le pouvoir d'accorder des délais au locataire pour qu'il exécute son obligation d'assurance locative, étant relevé au surplus que les époux [W] ne justifient pas davantage en cause d'appel qu'en première instance avoir souscrit une assurance locative concernant le logement objet du bail signé le 1er décembre 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Succombant, les époux [W] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [W] et Mme [R] [Z], épouse [W], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment