Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu ensemble les articles L. 815-2, L. 815-10 et L. 815-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, que selon le dernier de ces textes, le service de l'allocation supplémentaire n'est supprimé qu'aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française ;
Attendu que M. X..., ressortissant algérien résidant en France depuis 1966, bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité ; que la caisse régionale d'assurance maladie a suspendu le versement de cette allocation à trois reprises au motif que l'allocataire avait, sans l'en aviser, séjourné à l'étranger ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que l'article L. 815-10 prévoit que l'allocation supplémentaire peut être suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie ; que les pensionnés d'invalidité doivent chaque trimestre, retourner à la Caisse régionale, un questionnaire sur lequel ils sont tenus de signaler les séjours qu'ils effectuent hors du territoire français ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le service de l'allocation supplémentaire doit rester compatible avec la liberté pour le bénéficiaire d'aller et venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé le fait que M. X... avait fixé sa résidence habituelle hors de France, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.
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