Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/58736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYV
N° : 1
Assignation du :
16, 17 et 20 Novembre 2023
[1]
[1] 10 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 25] (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSES
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
La S.A. AXA FRACE IARD, es qualité d’assureur dommage ouvrage de la RIVP
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS - #D1922
La Société K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 21]
La S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société K ENTREPRISE
[Adresse 11]
[Localité 24]
toutes deux représentées par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS - #C1845
La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 11]
[Localité 24]
non comparante
La Société DUVAL METALU
[Adresse 4]
[Localité 14]
La SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 26]
toutes deux représentées par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242
La Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société EPC
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS - #D1538
La Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société GREENWALL
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS - #A0372
La S.A.R.L. CIEL ROUGE CREATION (C.R.C)
[Adresse 8]
[Localité 15]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 18]
toutes deux représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 23]
La SMABTP, en qualité d’assureur de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 20]
[Localité 26]
toutes deux représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043
La Société SETEC SODECSET
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS - #C0255
La Société ALPHA CONTROLE
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante
La SARL EPC
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'opération immobilière diligentée par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 25] (ci-après " la RIVP) courant 2014, en qualité de maître d'ouvrage, portant sur la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 26], constitué de 131 logements sociaux familiaux, cages d'escaliers, R+1 à R+7, d'une crèche collective, de locaux d'activités au rez-de-chaussée, ainsi que de deux niveaux de sous-sols à usage de parkings, dont la réception a été prononcée le 10 janvier 2014 avec réserves, leur levée étant intervenue le 20 novembre 2014 ;
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2017 par laquelle une expertise a été ordonnée concernant les désordres affectant cet ensemble immobilier, au contradictoire, notamment, des intervenants à l'acte de construction, M. [C] [H] étant désigné en qualité d'expert ;
Vu les ordonnances du 6 juillet et 31 octobre 2017 rendant communes les opérations d'expertise aux nouvelles parties ;
Vu le rapport de M. [C] [H], déposé le 25 novembre 2021 ;
Vu les assignations délivrées les 2 et 3 octobre 2023 par la RIVP en ouverture de rapport à l'encontre de l'ensemble des intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs, les citant à comparaître devant la 7eme chambre 1ere section du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'assignation en référé délivrée les 16, 17, 20 novembre 2023 à l'initiative de la RIVP, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres liés à la sphaigne implantée dans les cassettes, aux dites cassettes, ainsi qu'aux désordres liés à la récupération des eaux de pluie et l'eau d'arrosage des plantes, et de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs au paiement provisionnel de la somme de 540 710 euros hors taxes, soit 648 852 euros TTC, au titre des réparations liées au remplacement de la sphaigne, des cassettes, de l'évacuation des eaux et du coût de l'échafaudage, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la requérante, aux termes desquelles elle maintient les demandes formulées aux termes de son acte introductif d'instance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société SETEC SODECSET, aux fins d'irrecevabilité des demandes de la RIVP, incompétence au profit du juge de la mise en état de la 7e chambre 1ere section du tribunal judiciaire de Paris, mise hors de cause de la société SETEC SODECSET, rejet de toute demande de condamnation formulée à son encontre et condamnation de la RIVP au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par la SA AXA France IARD, prise en qualité d'assureur de la société GREENWALL, aux fins, principalement, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la RIVP, incompétence au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, irrecevabilité de l'ensemble des demandes formulées par la RIVP, subsidiairement, de mise hors de cause de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société GREENWALL, encore plus subsidiairement, rejet des demandes de condamnation provisionnelle et protestations et réserves quant à la demande d'expertise, rejet de la demande de la requérante formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, sa réduction à de plus notables proportions, ainsi que, en tout état de cause, condamnation de la RIVP au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par la société K ENTREPRISE et son assureur la SA AXA France IARD, aux fins de rejet de la demande d'instruction et de la demande de condamnation formée à leur encontre, mise hors de cause et, subsidiairement, protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société DUVAL METALU et son assureur, la SMABTP, aux fins aux fins d'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de la RIVP, eu égard à la saisine préalable du juge de la mise en état, de rejet des demandes de condamnation provisionnelle et d'expertise, de mise hors de cause de la société DUVAL METALU et de la SMABTP et son assureur, de condamnation de la RIVP au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservation des dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société EIFFAGE et son assureur, la SMABTP, aux fins de rejet de la demande de condamnation provisionnelle, protestations et réserves sur la mesure d'expertise, ainsi que condamnation de la requérante aux frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros et
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux termes desquelles elle formule des protestations et réserves quant à la mesure d'expertise et sollicite le rejet des demandes provisionnelles de la RIVP, la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, aux fins d'intervention volontaire de la seconde, protestations et réserves de la demande d'expertise de la RIVP, rejet de la demande de provision formulée par cette dernière, eu égard à l'existence de contestations sérieuses relatives, notamment, à l'origine des désordres alléguées et aux imputabilités, ainsi que rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres parties constituées ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile en application desquelles, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions susvisées et aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Le requérant demande, d’une part, la désignation d’un expert afin d’examiner de nouveaux désordres affectant l’opération immobilière qu’elle a diligentée par courant 2014, en qualité de maître d’ouvrage, portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 26], à savoir des désordres affectant la sphaigne, les cassettes dans lesquelles la sphaigne est implantée, ainsi que les désordres liés à la récupération des eaux de pluie et l’eau d’arrosage des plantes. Elle demande en outre la condamnation provisionnelle des défendeurs au paiement d’une somme de 648 852 euros TTC, au titre des réparations liées au remplacement de la sphaigne, des cassettes, de l’évacuation des eaux et du coût de l’échafaudage. Elle soutient que la saisine du juge de la mise en état ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés ordonne une expertise, dans la mesure où celle-ci concerne de nouveaux désordres, sans lien avec les précédents.
En réplique, les défendeurs opposent à ces demandes la compétence du juge de la mise en état, saisi dans le cadre de l’instance au fond engagée par la RIVP en ouverture du rapport déposé le 25 novembre 2021 par M. [C] [H]. Ils exposent en substance que les nouveaux désordres allégués et les demandes provisionnelles relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état ainsi désigné.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment, ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il est constant qu'une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
Il s’ensuit que les pouvoirs du juge des référés d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires cessent dès l'instant où a été désigné le juge de la mise en état, à qui les mêmes pouvoirs ont été attribués et qui se trouve alors exclusivement compétent pour les exercer.
Il résulte des pièces versées aux débats que par exploit délivré les 2 et 3 octobre 2023, la RIVP a fait citer l’ensemble des intervenants aux opérations de construction de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 26], et leurs assureurs respectifs, devant la 7eme chambre 1ere section du tribunal judiciaire de Paris, en ouverture du rapport déposé le 25 novembre 2021 par M. [C] [H], afin d’obtenir leur condamnation in solidum en réparation des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Les parties ne contestent pas que cette affaire a été enrôlée devant la 7ème chambre de ce tribunal et qu’un juge de la mise en état a été désigné dans ce cadre.
Il ressort des pièces versées aux débats que les deux instances portent sur la même opération de construction et que les nouveaux désordres allégués, relatifs à la sphagne, aux cassettes et au réseau d’arrosage, concernent les colonnes végétalisées implantées dans ce cadre, le bac et le réseau d’arrosage ayant été examinés par M. [H] lors des opérations d’expertise précédemment ordonnés et font désormais l’objet d’une demande d’indemnisation relevant de l’instance au fond.
Il y a donc lieu de constater que les demandes formulées dans le cadre de la présente instance en référé entrent bien dans le cadre du litige soumis au juge du fond, de sorte que la demande d’expertise et de condamnation au paiement de provisions relève de la compétence du juge de la mise en état.
Il sera fait droit au moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formulées devant juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, la requérante conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la requérante, qui succombe, à verser aux sociétés SETEC SODECSET, SA AXA France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA AXA France IARD, prise en qualité d'assureur de la société GREENWALL, la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du même code. Pour les mêmes motifs et sur le même fondement, une somme de 1 500 euros sera accordée à la société DUVAL METALU et son assureur, la SMABTP, ainsi qu'à la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et son assureur, la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la Société MMA IARD SA;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 25] ;
Condamnons la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 25] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
la société SETEC SODECSET, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société GREENWALL, la société DUVAL METALU et son assureur, la SMABTP,la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et son assureur, la SMABTP ;
Condamnons la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 25] aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 31 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE