Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 463
N° RG 21/00679
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGTQ
[C]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 22 avril 1963 à [Localité 6] (19)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparution par courrier du 20 janvier 2022
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 février 2014 Monsieur [L] [C], salarié de la SARL [5] en qualité de chauffeur mécanicien, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné selon le certificat médical initial établi le 6 mars 2014, 'une plaie du globe avec corps étranger métallique intraoculaire'.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, a pris en charge l'accident au titre de la législation du travail.
L'état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2015 et, par notification du 9 juillet 2015, un taux d'IPP de 30 % lui a été attribué.
Par courrier du 26 avril 2016, Monsieur [C] a avisé l'organisme social d'une aggravation des séquelles de son accident et a sollicité - sans joindre de certificat médical - la modification de son taux d'IPP avec une adjonction d'un coefficient professionnel.
Le 14 mai 2018, après que l'assuré lui ait transmis la pièce médicale manquante, la CPAM lui a notifié un rejet de sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2018, Monsieur [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges aux fins de contester cette décision.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel, - devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges - a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 15 septembre 2020.
Par jugement du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
° déclaré le recours de Monsieur [C] [L] irrecevable,
° confirmé la décision du 14 mai 2018 de la CPAM de la Corrèze,
° condamné Monsieur [C] [L] aux dépens ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, Monsieur [C] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de coefficient professionnel.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [L] qui bénéficie d'une dispense de comparution demande à la Cour de :
- dire son recours bienfondé,
- annuler la décision du 9 juillet 2015 de la CPAM de Corrèze fixant le taux d'IPP à 30 % qui a fait silence sur la reconnaissance de l'inaptitude aux métiers de la route et l'importante perte de revenus liés,
- infirmer le jugement attaqué qui a refusé de lui accorder un coefficient professionnel,
- fixer à 15 % le coefficient professionnel,
- dire que le coefficient professionnel de 15 % ajouté au taux d'IPP médical de 30 % représente 45 %,
- subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer compte tenu de l'incidence professionnelle le taux d'IPP médical majoré du coefficient professionnel.
Par conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la Cour de :
- homologuer les conclusions médicales de l'expert,
- dire et juger que le taux d'IPP de 30 % maintenu suite à la demande d'aggravation des séquelles a été justement évalué,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à attribution d'un taux professionnel,
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [C] aux dépens et au remboursement des frais d'expertise.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [C] devant la juridiction de première instance :
Le litige dont le pôle social s'est trouvé saisi concernait une procédure sans représentation obligatoire.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer le tribunal de leurs moyens.
Il en résulte que le requérant n'ayant pas comparu à l'audience du pôle social et n'ayant déposé aucune conclusions ou pièces, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ne s'est trouvé saisi d'aucune contestation.
Il devait donc le constater et examiner ensuite la demande de la CPAM qui requerait un jugement sur le fond.
En conséquence, le recours de Monsieur [C] formé devant le premier juge est recevable dans la mesure où l'assuré a formé son recours dans les formes et les délais utiles.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur l'étendue de l'appel interjeté par Monsieur [C] :
Il convient de relever :
- que dans sa déclaration d'appel du 22 février 2021, Monsieur [C] a limité l'appel qu'il a formé contre le jugement du 4 février 2021 à la contestation du refus de l'attribution d'un coefficient professionnel en expliquant : ' j'entends
contester le refus de reconnaissance de l'existence d'une importante conséquences professionnelles par l'attribution d'un taux d'incidence professionnel comme prévue par le code de la sécurité sociale en complément du taux strictement médical. ..'
- que dans le courrier de transmission de son dossier à la cour pour l'audience du 3 mai 2022, il l'a également confirmé en indiquant 'l'évocation de mon dossier relatif à un litige avec la caisse de sécurité sociale en refus de reconnaître l'incidence professionnelle depuis la survenance de l'accident de travail dont j'ai été la victime.'
- que dans ses conclusions, il l'a à nouveau mentionné.
En conséquence, la fixation du taux d'IPP médicale à 30 % est devenue définitive, à défaut de toute contestation de l'assuré devant la cour de ce taux.
Sur l'adjonction d'un coefficient professionnel :
Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié - non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation- mais par la caisse.
C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d'un handicap - notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités - interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
Il est acquis qu'un coefficient professionnel ne peut pas être reconnu à l'assuré en l'absence d'aggravation des séquelles.
C'est à l'assuré qui conteste l'absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
En l'espèce, Monsieur [C] fait valoir :
- qu'il est atteint d'une grave lésion oculaire qui lui a fait perdre sa capacité de travail pour tous les métiers de conduite de véhicules lourds,
- qu'à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié par la SARL [5],
- que son coefficient professionnel doit être évalué à 15 %,
- que de ce fait, son taux d'IPP doit être fixé à 45 %, - 30 %+ 15 % -,
- que n'ont pas été pris en compte, dans la fixation du taux d'IPP, ni son âge, ni son inaptitude, ni sa qualification professionnelle,
- que subsidiairement, une nouvelle expertise peut être ordonnée pour fixer son coefficient professionnel.
Cela étant, Monsieur [C] n'a pas formé de recours dans le délai de deux mois contre la décision prise par la CPAM le 9 juillet 2015 qui lui a été notifiée régulièrement et qui lui a attribué un taux d'IPP de 30 %.
En conséquence, cette décision est devenue définitive et il ne peut plus la contester.
Par ailleurs, comme il n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement du 4 février 2021 qui a confirmé la décision de la CPAM du 14 mai 2018 fixant le taux d'IPP médicale à 30 %, le rejet de sa demande d'aggravation des séquelles est devenu définitif.
De ce fait, compte tenu des principes sus rappelés, faute de modification du taux d'IPP médical, il ne peut pas prétendre à l'attribution d'un coefficient professionnel.
Il doit donc être débouté de sa demande.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a confirmé lui-même la décision de la CPAM de la Corrèze du 14 mai 2018.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [C] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 4 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Monsieur [C],
Infirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [C] en première instance,
Constate que Monsieur [C] n'a pas soutenu son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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