Texte intégral
SOC. / ELECT
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° V 23-13.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024
Le syndicat des Employés du commerce et des interprofessionnels de l'Union nationale des syndicats autonomes, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 23-13.611 contre le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la fédération des Commerces et services Unsa, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 9],
6°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2],
7°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 4],
8°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 6],
9°/ au syndicat Unsa commerces et services, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des Employés du commerce et des interprofessionnels de l'Union nationale des syndicats autonomes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des Commerces et services Unsa, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne syndicat des Employés du commerce et des interprofessionnels de l'Union nationale des syndicats autonomes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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