Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01859 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY7T
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 10 Juin 2021
RG n° 20/00617
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [Y]
né le 23 Juillet 1952 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [E] [Z] épouse [Y]
née le 16 Juillet 1956 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentés et assistés de Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [T] [C] [H] [D]
né le 20 Juillet 1969 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [I] [K] [X] [N] épouse [D]
née le 26 Août 1969 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentés et assistés de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de Maître [S], notaire, en date du 12 mars 2005, Monsieur et Madame [D] ont acquis de Monsieur et Madame [W] une maison d'habitation avec jardin située au [Adresse 1] à [Localité 14] cadastrée B [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 12], aujourd'hui cadastrée AH [Cadastre 3].
Suivant acte de Maître [P], notaire, en date du 7 janvier 2014, Monsieur et Madame [Y] ont acquis auprès de Madame [J] et de Madame [U], un bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 14] cadastré AH [Cadastre 5], contenant une maison d'habitation avec jardin à l'arrière et une cour devant.
Par lettre de leur notaire en date du 10 août 2019, les époux [Y] ont remis en cause la servitude de passage des époux [D] sur leur parcelle cadastrée AH [Cadastre 5].
Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties malgré divers échanges par l'intermédiaire de leurs conseils.
Le 15 novembre 2019, M. et Mme [Y] ont installé une chaîne et un cadenas sur le portail donnant accès à la cour cadastrée AH [Cadastre 5].
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a rejeté la demande de remise en état des lieux objets de la servitude de passage pour trouble manifestement illicite, sollicitée par les époux [D].
Le 4 février 2020, M. et Mme [D] ont délivré une sommation de faire à M. et Mme [Y] rappelant la chronologie des titres de propriété aux fins de procéder à l'enlèvement du cadenas et de la chaîne.
Le 1er mai 2020, les époux [Y] ont entrepris l'édification dans la cour, d'une palissade d'une hauteur d'1,80 m à une distance de 1,50 m de la façade principale de la maison de Monsieur et Madame [D].
Par acte d'huissier du 9 juin 2020, ceux-ci ont fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à supprimer toute entrave au droit de passage et stationnement sur la parcelle AH[Cadastre 5] dont bénéficie leur parcelle cadastrée AH[Cadastre 3], ou subsidiairement voir ordonner un transport sur les lieux, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Un procès verbal de constat d'huissier en date du 16 février 2021 a constaté que la palissade érigée le 1er mai 2020 avait été retirée le jour même.
Par jugement du 10 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné Monsieur et Madame [Y] à supprimer toute entrave au droit d'issue et de stationnement sur la parcelle AH [Cadastre 5] dont bénéficie la parcelle AH [Cadastre 3] appartenant à Monsieur et Madame [D] sise [Adresse 15] à [Localité 14] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande de transport sur les lieux,
- condamné Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [D], la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 juin 2022, M. et Mme [Y] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
- ordonner un transport sur les lieux ;
- réformer le jugement du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a reconnu au profit du fonds appartenant à M. et Mme [D] un droit de stationnement et de vue sur la cour privée leur appartenant et en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à supprimer le cadenas de la barrière de leur cour privée ;
- juger que la propriété de M. et Mme [D] n'est titulaire d'aucune servitude conventionnelle de passage, de stationnement ou de vue sur leur propriété puisque l'article 686 du code de procédure civile exige pour qu'il existe une servitude conventionnelle, que 'les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds' or en l'espèce aucun des titres de propriété des parties ne prévoit qu'un fonds est frappé de servitude de passage, de stationnement ou de vue au profit d'un autre fonds ;
- dire en conséquence à tort l'intégralité des demandes de M. et Mme [D] ; les en débouter ;
- dire et juger que M. et Mme [D] ont commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la servitude conventionnelle qu'ils revendiquent alors même qu'elle est devenue complètement inutile ;
- supprimer ladite servitude conventionnelle au cas où par extraordinaire la cour d'appel estimerait qu'elle est existante comme résultant des titres de propriété réciproques des parties ;
- condamner M. et Mme [D] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. et Mme [D] de toute demande de dommages et intérêts, n'ayant subi aucun préjudice ;
Plus subsidiairement, réduire de manière drastique les dommages et intérêts susceptibles de leur être alloués dans la limite de 1 000 euros ;
- condamner solidairement M. et Mme [D] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris la sommation du 7 novembre 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 février 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel en tous points ;
- condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [Y] aux dépens d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Cochard-Maupas.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une servitude sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 3]
Monsieur et Madame [Y] soutiennent tout d'abord qu'aucune servitude conventionnelle de vue, de passage ou de stationnement n'est mentionnée dans les actes de propriété des parties ou de leurs auteurs, mais qu'il s'agissait seulement d'une autorisation accordée à titre personnel à Madame [F] et Monsieur [W].
Ils ajoutent que la servitude conventionnelle de passage qui ne profite pas à la propriété des époux [D], mais à la maison du milieu appartenant aux époux [R], a disparu en 1993 ainsi que cela résulte de la renonciation figurant dans l'acte de vente [W]-[A] du 29 mai 1993, et que la propriété des époux [D] n'est pas enclavée.
Ces derniers affirment au contraire, que l'étude des actes de propriété démontre l'existence d'une telle servitude conventionnelle à laquelle il ne peut être mis fin que par une convention.
Ils indiquent ne plus pouvoir accéder à l'entrée principale de leur maison qui se fait par la cour, contestant avoir une issue suffisante pour y accéder d'une autre manière.
L'article 686 du code civil dispose :
' Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes, ainsi établies se règlent par le titre qui les constituent; à défaut de titre par les règles ci-après.'
Il est constant qu'une servitude conventionnelle qui résulte nécessairement d'un accord de volonté des parties en cause, ne peut être supprimée que du consentement des propriétaires des fonds concernés.
Elle nécessite que les parcelles concernées tant, au titre du fonds servant que du fonds dominant, soient clairement identifiées.
En l'espèce, les actes de vente des auteurs des époux [D], propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] réunies sous le N°AH [Cadastre 3], comportent les mentions suivantes :
- vente [V]/[W] du 30 décembre 1968 portant sur les parcelles cadastrées section B N°[Cadastre 10] et B [Cadastre 12] : ' Monsieur [W] ou ses ayants-droit auront droit de vue et d'issue sur la cour vers sud-ouest, avec également droit de faire stationner une voiture, mais à condition de ne pas gêner les autres usagers',
- vente [F]/[W] du 31 décembre 1986 portant sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9] : Madame [F] ou ses ayants-droit auront droit de vue et d'issue sur la cour vers sud-ouest, avec également droit de faire stationner une voiture, mais à condition de ne pas gêner les autres usagers',
- acte rectificatif du 26 mai 1993 qui rappelle la mention précédente concernant Madame [F] et ses ayants-droit et indique :
' Il en résulte sans équivoque que l'immeuble cadastré B N°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] bénéficie d'une servitude de passage, de vue et d'issue sur la cour Sud-Ouest, mais non d'un droit de copropriété.
RECTIFICATIF
Les parties reconnaissent que c'est à tort et par erreur si dans l'acte du 31 décembre 1986 il a été précisé que l'immeuble vendu cadastré section B [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9], dépendait la cour 'commune' paraissant cadastrée section B N°[Cadastre 11], alors que ledit immeuble ne bénéficie en fait que d'une servitude active assortie de la charge d'une participation aux frais d'entretien d'un tiers.'
Ce rectificatif ne concerne donc que la parcelle à usage de jardin cadastrée B [Cadastre 7] acquise par les époux [D], qui ne sont pas propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9], et n'institue qu'une servitude de passage de vue et d'issue sur la cour vers Sud-Ouest, et non un droit de stationnement, au profit de la parcelle cadastrée B [Cadastre 7].
S'agissant des biens cadastrés section B°[Cadastre 10] et B [Cadastre 12], il est seulement rappelé la mention suivante figurant dans l'acte du 30 décembre 1968 :
Monsieur [W] ou ses ayants-droit auront droit de vue et d'issue sur la cour vers sud-ouest, avec également droit de faire stationner une voiture, mais à condition de ne pas gêner les autres usagers',
sans qu'il soit fait état d'un acte rectificatif sur ce point.
Dès lors que cette clause n'identifie pas clairement les fonds servant et dominant, elle ne peut être considérée comme une servitude conventionnelle de passage.
Par ailleurs, la servitude de passage à pied et au droit de puisage figurant dans l'acte de vente [W]/[A] du 29 mai 1993, est rappelée dans l'acte de propriété des époux [Y], ainsi que dans l'acte de vente [F]/[W] du 31 décembre 1986, comme suit :
' Le propriétaire de la maison vendue a droit de passage à pied par le sentier établi entre la cour vendue et le [Adresse 16], notamment pour se rendre à son jardin, les portes qu'il pourrait faire poser tant à la cour qu'au jardin devront ouvrir sur lui-même...'
Cela ne concerne que l'accès aux parcelles N°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ces deux derniers numéros correspondant désormais à la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2].
L'acte de propriété des époux [Y] en date du 7 janvier 2014 vise deux ventes, la vente de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 6] aux époux [B] et la vente de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 5] aux époux [Y], ces deux parcelles provenant de la division de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4].
La partie de l'acte concernant la vente [J]-[M]/[Y] après avoir rappelé la clause indiquée ci-dessus relative au droit de passage à pied entre la cour et le [Adresse 16], ainsi que différentes servitudes avec mention de l'acte rectificatif du 26 mai 1993 dont il a été fait état ci-dessus, mentionne ensuite :
'Précision étant ici faite que la servitude de passage à pied et le droit de puisage ci-dessus énoncés ont fait l'objet d'une renonciation ainsi relatée aux termes des présentes et sont devenues sans cause.'
Il apparaît toutefois que cette renonciation ne concerne pas la vente [J]-[M]/[Y], mais la vente [J]-[M]/[B] portant sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 6], qui figure dans le même acte, et qui comporte une clause de renonciation définitive entre ces deux parties à l'exercice d'une servitude de passage et d'une servitude de puisage, le fonds dominant étant cadastré AH [Cadastre 2] et le fonds servant cadastré AH [Cadastre 6], aucune clause expresse de renonciation ne figurant dans l'acte s'agissant de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 5] vendue aux époux [Y].
Cette renonciation ne concerne donc pas les parcelles dont sont propriétaires les parties au présent litige.
Il résulte de ce qui précède, que la parcelle cadastrée AH [Cadastre 7] désormais incluse dans la parcelle AH [Cadastre 3], bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage et de vue sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 5], mais non d'une servitude de stationnement.
S'agissant d'une servitude conventionnelle, elle ne peut être supprimée que de l'accord des parties concernées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la renonciation à cette servitude ne figurant pas dans l'acte de propriété des époux [D].
Les éléments versés aux débats étant suffisants pour statuer sur l'existence de la servitude dont se prévalent les époux [D], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'expertise.
Les époux [Y] concluent subsidiairement, dans l'hypothèse où serait reconnue l'existence d'une servitude au profit des époux [D], à sa suppression en raison d'une faute imputable à ceux-ci faisant dégénérer en abus l'exercice de ladite servitude conventionnelle. Ils estiment qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle s'agissant d'une demande reconventionnelle, qui est au surplus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leur demande initiale.
Ils soutiennent qu'il y a un abus dans l'usage de la servitude, les époux [D] n'ayant pas hésité à stationner le véhicule de leur fille à perpétuelle demeure dans la cour, à y faire stationner sans cesse les véhicules d'amis ou de clients du restaurant, et en laissant constamment la barrière ouverte.
Ils font également état de l'agression dont Monsieur [Y] a fait l'objet dans la cour, le 23 juillet 2019 de la part de Monsieur [D] et d'un de ses amis, entourés de nombreux amis qui n'avaient rien à faire dans la cour, et qui assistaient ou participaient à cette agression, précisant que la rixe trouvait son origine dans le stationnement du véhicule de Monsieur [O] (ami de Monsieur [D]) dans la cour à l'initiative de Monsieur [D].
Les intimés invoquent l'irrecevabilité de cette demande qu'ils considèrent comme nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et en tout état de cause, contestent l'existence d'un abus de leur part dans l'usage de la servitude.
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code dispose :
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code dispose :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L'article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est constant que les époux [Y], qui avaient la qualité de défendeurs à l'instance initiée par les époux [D] visant à voir supprimer l'entrave à l'exercice de la servitude dont ils se prévalent, n'ont pas sollicité en première instance la suppression de ladite servitude en raison de l'abus dans son usage, invoquant seulement son inexistence.
La cour estime cependant que cette demande constitue une demande reconventionnelle, face à la demande de rétablissement de l'usage de la servitude formée par les époux [D], mais également l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale.
Elle est donc recevable.
Pour autant, l'abus invoqué ne présente pas une gravité suffisante pour que soit prononcée la suppression de la servitude conventionnelle dont bénéficient les époux [D] sur la cour des appelants.
L'agression dont il est fait état, aussi inadmissible soit-elle, ne s'est pas reproduite, et force est de constater que les époux [Y] ne démontrent pas s'être plaints auparavant du stationnement de véhicules appartenant aux membres de la famille [D] ou à des amis de ceux-ci dans la cour, ni de l'absence de fermeture de la barrière.
La suppression de la servitude conventionnelle ne saurait davantage être prononcée au motif qu'elle serait devenue inutile, ce qui non seulement ne constitue pas un motif de suppression d'une servitude conventionnelle, mais ce qui au surplus n'est pas démontré, l'entrée principale de la propriété des époux [D], se faisant par la cour cadastrée AH [Cadastre 5], faisant l'objet de la servitude conventionnelle de passage et de vue, rappelée ci-dessus, et des fenêtres de leur maison donnant sur cette même cour, rendant cette servitude nécessaire
Les appelants seront donc déboutés de cette demande présentée à titre subsidiaire.
Les époux [D], en tant que propriétaires du fonds cadastré AH [Cadastre 3], englobant la parcelle précédemment cadastrée AH [Cadastre 7], bénéficiant comme il a été dit ci-dessus d'une servitude conventionnelle de passage et de vue sur la parcelle AH [Cadastre 5] appartenant aux époux [Y], mais non d'une servitude de stationnement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné ces derniers à supprimer toute entrave au droit d'issue et de stationnement sur ladite parcelle, sous astreinte.
Les époux [Y] seront condamnés à supprimer toute entrave au droit de passage et de vue sur la parcelle AH [Cadastre 5] dont bénéficie la parcelle AH [Cadastre 3] appartenant à Monsieur et Madame [D] sise [Adresse 15] à [Localité 14] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, et cela sur une période de 6 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [D]
Les appelants contestent l'octroi aux époux [D] de dommages-intérêts, indiquant que la palissade installée à la suite de l'agression dont a été victime Monsieur [Y], a été retirée le 16 février 2021, et que le cadenas permettant de fermer la barrière donnant sur la cour, a été enlevé dès le prononcé du jugement de première instance.
Ils estiment en tout état de cause, que la somme allouée est excessive, et ne saurait être supérieure à 1.000,00 €.
Les époux [D] maintiennent qu'ils ont subi un préjudice du fait de l'installation d'une palissade devant l'entrée principale de leur propriété, les empêchant d'y accéder par cette entrée, et les obligeant à passer par un petit portillon de 67 cm de large donnant sur l'arrière de la maison, et leur occasionnant en outre une perte de lumière et d'ensoleillement.
Ils font également état de l'attitude injurieuse des époux [Y] à leur égard.
Il n'est pas sérieusement contestable que l'installation par les appelants d'une palissade d'une hauteur d'1,80 m à 1,50 m de l'entrée principale de la maison des époux [D], obstruant partiellement les deux fenêtres du rez-de-chaussée, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 1er mai 2020 par Maître [G], huissier de justice et des photographies versées aux débats, outre la fermeture du portail d'accès à la cour sur laquelle ceux-ci bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage ainsi qu'il a été dit ci-dessus, leur a occasionné un préjudice de jouissance.
La cour estime toutefois qu'eu égard à la durée limitée de ce préjudice (du 1er mai 2020 au 16 février 2021 pour la palissade, et du 15 novembre 2019 au 10 juin 2021 pour la cadenas) et aux circonstances ayant conduit au présent litige, la somme de 20.000,00 € allouée par le tribunal est excessive.
Le jugement sera donc infirmé s'agissant du quantum alloué aux époux [D], les époux [Y] étant condamnés à leur payer une somme de 3.600,00 € (soit 200 € par mois pendant 18 mois).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [Y] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer aux époux [D], une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant à titre principal, les époux [Y] seront condamnés aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Cochard-Maupas, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur et Madame [Y] à supprimer toute entrave au droit d'issue et de stationnement sur la parcelle AH [Cadastre 5] dont bénéficie la parcelle AH [Cadastre 3] appartenant à Monsieur et Madame [D] sise [Adresse 15] à [Localité 14] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- condamné Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [D], la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [Z] son épouse à supprimer toute entrave au droit de passage et de vue sur la parcelle AH [Cadastre 5] dont bénéficie la parcelle AH [Cadastre 3] appartenant à Monsieur et Madame [D] sise [Adresse 15] à [Localité 14] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,qui courra pendant une période de six mois, or l'issue de laquelle il sera statué si nécessaire par le juge de l'exécution.
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [Z] son épouse à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [I] [N] son épouse, la somme de 3.600,00 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [Z] son épouse à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [I] [N] son épouse, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [Z] son épouse de toutes leurs demandes, en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [E] [Z] son épouse aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Cochard-Maupas.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON