Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FW ETRANGER :
M. [P] [Z] alias [V] [L]
Se disant né le 17 octobre 1985 en Syrie, connu comme étant né à [Localité 1] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 à 09h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [Z] alias [V] [L] interjeté par courriel du 20 septembre 2022 à 09h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [P] [Z] alias [V] [L], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. [P] [Z] alias [V] [L], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [Z] alias [V] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [P] [Z] alias [V] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [P] [Z] alias [V] [L] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge :
M. [P] [Z] alias [V] [L] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas suffisamment motivé sa décision dans la mesure où il n'est pas fait mention de la requête en contestation de la décision de placement en rétention introduite le samedi 17 septembre 2022, celui-ci ayant statué que sur la demande de prolongation de la rétention par l'administration sans tenir compte des moyens relatifs à l'insuffisance de motivation en droit et en fait, à l'incompétence de l'auteur, au droit d'asile au caractère injustifié du placement en rétention.
En l'espèce, Il n'est pas établi que le juge des libertés et de la détention, qui a statué le 19 septembre 2022 sur la requête de la préfecture en prolongation de la rétention, a été également saisi lors de la même audience d'une requête en annulation et en contestation du placement en rétention par l'intéressée.
En conséquence, il ne saurait être reproché à ce magistrat de ne pas avoir statué sur la requête évoquée par l'intéressée.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'atteinte au procès équitable :
M. [P] [Z] alias [V] [L] fait valoir que l'avocat désigné pour l'assister en première instance n'a soutenu aucun des moyens figurant dans le mémoire établi à l'appui de son recours ; Il n'a donc pas pu bénéficier d'une défense lors de son audience ses droits ayant été violés.
L'ordonnance contestée mentionne que l'intéressé est assisté de son conseil, lequel a indiqué à l'audience tenue le 19 septembre 2022 s'en rapporter quant à la demande de prolongation.
La présente juridiction ne peut se prononcer quant à une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle du conseil qui a assisté M. [P] [Z] alias [V] [L], conseil qui n'a pas été refusé par l'intéressé lors de l'audience et aucune observation n'a été faite sur ce point par ce dernier au cours de l'audience.
En conséquence, l'ordonnance contestée ne peut être remise en cause sur le fondement d'une violation des droits de la défense.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [P] [Z] alias [V] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il ne bénéficie pas d'une résidence stable sur le territoire.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [Z] alias [V] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 septembre 2022 à 09h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 septembre 2022 à 15h15
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FW
M. [P] [Z] alias [V] [L] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 20 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [Z] alias [V] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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