Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00757 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4VO
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2024, à 13h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 10 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Khan Anmor du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 12 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2024, à 11h55, par M. [B] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté l'exception d'irrégularité tirée du dépassement de la durée légale de garde à vue en considérant qu'il ressortait du procés-verbal que celle-ci n'était devenue effective à compter du 10 février 2024 à 11h45 alors que si cette heure correspond à l'heure à laquelle les policiers dûment appelés par les services de sécurité du métro sont arrivés sur le lieu et ont interpellé M. [B] [V], la procédure établit qu'il avait été maintenu sur place à compter de 11h15 par les services de sécurité du métro et donc a été privé de sa liberté d'aller et de venir, ce dont il résulte que la prolongation de la garde à vue intervenue à compter du 11 février 11h45 a été effectuée au-delà du délai légal puisque le délai de 24 heures s'est achevé à 11h15. La procédure doit donc être déclarée irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [B] [V].
PAR CES MOTIFS:
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [B] [V],
RAPPELONS à M. [B] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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