Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :
1 ) de M. le directeur d'EDF-GDF EGS,
2 ) de M. Jean-Claude D...,
3 ) de M. Marc X...,
4 ) de M. Jacques A...,
5 ) de M. Louis B...,
6 ) de M. William C...,
7 ) de M. Jean-Claude Y..., tous domiciliés à l'EGS Savoie, ...,
8 ) du syndicat CGT,
9 ) du syndicat CFDT,
10 ) du syndicat CGT-FO,
11 ) du syndicat CFTC,
12 ) du syndicat UNCM 6 CFE/CGC, dont les bureaux respectifs sont à l'EGS Savoie, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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