Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OHZ
ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;
En présence de Monsieur [G] [U] interprète en langue anglais, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Marseille en date du 07 juillet 2022, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de définitive, cet arrêt étant exécutoire
;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 23 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2024 à 10h50 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Mars 2024 à 10h50 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [W] [N]
né le 11 Mai 1991 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Blandine RUSSO son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas vraiment compris la procédure en cours. Je demande à ce qu’on me libère. Je veux respecter les lois. J’irai rencontrer ma nouvelle famille.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
M. [N] a fait l'objet d'une réadmission en provenance d'Amsterdam selon les dispositions de l'article 18, 1D du règlement UE n° 604/2013 dit Dublin III.
L'arrêté du Préfet de [Localité 3] du 21 mars 2024 a fixé le Nigeria comme pays de renvoi.
Il est argué de ce que les autorités françaises ont accordé un laissez-passer illégalement en ce que M. [N] avait une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction judiciaire. En accordant aux Pays-bas la possibilité de renvoyer ce dernier en France, l'administration a violé le principe de séparation des pouvoirs.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
-Sur la nullité du laissez-passer et la voie de fait alléguée
L'article 18, 1D (Obligations de l'État membre responsable) du règlement UE n° 604/2013 dit Dublin III dispose :
1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:
a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre;
b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;
c)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;
d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre.
2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen.
En conséquence de de dispositions communautaires impératives, l'administration française était tenue de déférer à la demande de l'Etat requérant ( les Pays-Bas) et de procéder à la réadmission de M. [N].
Par ailleurs, 'interdiction du territoire français constitue un motif d'éloignement pouvant donner lieu à un placement en rétention.
M. [N] ne démontre aucunement l'existence d'une atteinte à la séparation des pouvoirs.
-Sur l'absence d'habilitation FAED
L'article 15-5 du CPP dispose :
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, il résulte des pièces transmises que le procès-verbal retraçant la réalisation des recherches sur les fichiers de police indique que la recherche sr le logiciel FAED a été faites par un fonctionnaire de service de l'identité judiciaire de [Localité 3] CDG et qu'il a été sollicité à cette fin en tant qu'il est habilité à la signalisation et la consultation du fichier.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
M. [N] fait valoir qu'il n'est pas de nationalité nigériane mais lybienne, et que l'Etat de Lybie n'admet pas les double nationalités.
Toutefois, le juge judiciaire ne saurait statuer sur la validité de l'arrêté définissant le pays de renvoi, question ressortissant à la compétence du juge administratif, et doit donc écarter cette argumentation dans le cadre de son contrôle sur la validité de la procédure d'éloignement.
M. [N] ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français; les autorités consulaires du Nigeria ont été contactées - étant observé que l'arrêt d'appel du 7 juillet ayant définitivement condamné l'intéressé au titre d'une infraction pénale mentionne le Nigeria comme état de naissance ; il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement.
En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les exceptions de nullité soulevées
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 22 avril 2024
Fait à Paris, le 25 Mars 2024, à 13h42
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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