Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au bouleversement de l'économie du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant, la société des maîtres d'oeuvres du Pacifique, avait, après réalisation des prestations prévues à son marché, exécuté de nombreux autres travaux d'importance, lesquels n'étaient donc pas des travaux supplémentaires, commandés à l'entrepreneur principal, la société Paradis d'Ouvéa, par le maître de l'ouvrage, la société Fayawa, qui les avait ensuite réceptionnés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision de retenir comme élément de preuve l'attestation établie par l'architecte le 7 novembre 2001 rendait inopérantes, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait accepté sans réserves ces travaux, et partant, devait en régler le montant au sous-traitant qu'il avait admis au bénéfice du paiement direct ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Fayawa, solidairement avec la société Paradis d'Ouvéa, à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive à la société des Maîtres d'oeuvre du Pacifique, l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juin 2003), retient qu'il est indéniable que le maître de l'ouvrage, en refusant d'honorer la dernière situation sans motif légitime, a nécessairement causé un dommage au sous-traitant, lequel a droit à réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fayawa solidairement avec la société Paradis d'Ouvéa à payer à la société des Maîtres d'oeuvre du Pacifique la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société la société Fayawa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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