Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01168 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2023, à 10h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [X]
né le 10 février 1980 à [Localité 4], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Roland Bariseel, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2023, à 17h49, par M. [E] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces produites par Me Roland Bariseel le 27 mars 2023 à 08h11, 08h25 et 11h07 ;
SUR QUOI,
M. [E] [X] a été placé en rétention administrative le 22 mars 2023 et non suivant décision du 16 janvier 2023 comme indiqué par erreur dans l'ordonnance querellée pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 13 janvier 2023 notifié le 16 janvier 2023. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur l'irrégularité du placement en rétention
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant soulève l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
L'arrêté préfectoral est notamment motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. M. [E] [X] a bien été questionné le 04 octobre 2020 durant son incarcération qui précédait son placement en rétention administrative sur son état de vulnérabilité. Il a ainsi évoqué son hépatite B ou C mais n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l'éloignement envisagé, les déclarations de l'appelant n'étant pas corroborées par des pièces médicales.
Les justificatifs de convocations à des rendez-vous médicaux en médecine générale les 07 et 20 avril 2023 fournis par M. [E] [X] puis son conseil le jour de l'audience à l'appui de sa contestation de l'arrêté préfectoral demeurent insuffisants pour justifier d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
En tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [E] [X].
Les moyens doivent être rejetés.
Sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention
Les pièces médicales produites en appel n'établissement pas que les problèmes de santé dont justifie l'appelant soient incompatibles avec le maintien de la rétention.
Il convient de rappeler à l'appelant que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et qu'il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le médecin du centre de rétention administrative, qui se trouve habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », n'a pas fourni au médecin de l'OFII d'éléments de nature à remettre en cause la poursuite de la mesure de rétention, alors même que l'état de santé de l'étranger avait été déclaré compatible avec la détention précédemment.
Par ailleurs, l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas bénéficié du traitement médical approprié à son état, dès son placement en rétention, et alors même qu'il est actuellement suivi à l'hôpital [1].
Le moyen doit donc être rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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