Texte intégral
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF45
Minute n° 24/00051
AFFAIRE : [H] [E] / Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [H] [E], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
DÉFENDERESSE
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège social est [Adresse 5], (SUISSE), représentée par la SES INTRUM CORPORATE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2023, à 10 heures 18, Me [B], commissaire de justice à DOUAI, agissant à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE, a procédé en vertu d'une ordonnance de la cour d'appel de Douai en date du 30 mars 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne des Hauts de France pour avoir paiement de 104 551,59 € par Monsieur [H] [E].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Monsieur [H] [E] présentait un solde créditeur de 180,97 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 29 novembre 2023 par Me [Y], la saisie a été dénoncée à Monsieur [H] [E].
Le 27 décembre 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE a été assignée à comparaître par Monsieur [H] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 23 janvier 2024 par acte signifié à domicile élu. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée à l'huissier instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l'audience du 23 janvier 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 3 mars, 19 mars, 16 avril et 7 mai 2024.
A l'audience, Monsieur [H] [E] sollicite du juge de l'exécution la condamnation de la société INTRUM DEBT FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu'il se désiste de sa demande relative à la saisie attribution dont la société INTRUM DEBT FINANCE a ordonné la mainlevée mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a subi des frais bancaires du fait de la saisie qui a été diligentée en l'absence de titre exécutoire constatant une créance.
La société INTRUM DEBT FINANCE demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter Monsieur [H] [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Elle fait valoir qu'elle dispose bien d'un titre à l'encontre de Monsieur [H] [E] mais que le commissaire de justice a commis une erreur en ce que le titre n'est pas l'ordonnance citée par le commissaire de justice mais un jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2021, qu'informée de cette erreur elle a immédiatement ordonné la mainlevée de la saisie attribution contestée, que Monsieur [H] [E] ne peut valablement invoquer les frais qu'il a exposés en l'absence de tout démarche amiable préalable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIVATION
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, au regard des termes du litige qui ne comporte aucune demande principale et de ce que les frais bancaires ne recouvrent pas les frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] et la société INTRUM DEBT FINANCE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
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