Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anthony THIERS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZL
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0704
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2021, Madame [K] [Y] a consenti à Monsieur [N] [M] un bail d'habitation meublé portant sur des locaux de 12 m2 situés [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 500 € et une provision sur charges de 40 € par mois.
Par lettre du 14 mai 2022, Madame [K] [Y] a donné congé Monsieur [N] [M] pour vendre le logement à effet au 15 août 2022 et l'a alors avisé qu'il serait tenu du paiement des loyers et charges au prorata de son occupation selon sa date de départ.
Monsieur [N] [M] a indiqué à Madame [K] [Y] par SMS restituer les lieux le 2 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2023, Monsieur [N] [M] a mis en demeure Madame [K] [Y] de lui restituer le montant de son dépôt de garantie outre une majoration liée au retard de 1296 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 janvier 2024, Monsieur [N] [M] a fait assigner Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer le montant du dépôt de garantie de 1080 €, à lui payer la somme de 108 € au titre de la majoration due pour le premier mois de retard de restitution, la somme de 1512 € (108 € x14 mois d'octobre 2022 à décembre 2023) au titre de la majoration due pour les mois suivants, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 1er février 2024, il demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Madame [K] [Y] assignée à étude n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I.Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public, texte applicable aux logements meublés suivant l'article 25-3 de la même loi, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l'espèce, Madame [K] [Y] qui ne comparaît pas ne justifie pas que Monsieur [N] [M] serait redevable de sommes au titre de réparations locatives ou du loyer et des charges dus jusqu'à la restitution des clés, le désaccord entre les parties sur le montant des sommes restant dues n'étant du reste pas un motif de retenue de la totalité du dépôt de garantie.
En conséquence, Madame [K] [Y] doit être condamnée à restituer à Monsieur [N] [M] la somme de 1080 € au titre du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux selon le contrat de bail.
A défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai d'un mois à compter de la restitution des clés par le locataire, il y a lieu à majoration du montant du dépôt de garantie à hauteur de 10% du loyer principal par période mensuelle commencée en retard.
La somme de 10% du loyer principal due par période mensuelle de retard est en l'occurrence de 54 € et non de 108 € comme Monsieur [N] [M] le demande.
Toutefois, aucune preuve de la date de remise des clés n'est en l'occurrence apportée par Monsieur [N] [M] (remise contre décharge, envoi par lettre recommandée, état des lieux de sortie), cette date reposant sur ses simples déclarations.
Ainsi, faute de preuve de la date de remise des clés permettant de fixer le point de départ de la majoration due et donc son montant exact, la somme demandée au titre de la majoration légale ne peut être calculée et cette demande en paiement doit donc être rejetée.
II.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les fautes de Madame [K] [Y] en qualité de bailleresse engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et non sa responsabilité délictuelle.
La demande de Monsieur [N] [M] sera donc examinée sur ce fondement en application de l'article 12 du code de procédure civile.
L'engagement de la responsabilité suppose d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l'espèce, Monsieur [N] [M] argue du refus de Madame [K] [Y] de procéder à un état des lieux d'entrée, de son refus de répondre à ses mises en demeure et de la remise du logement en location malgré la délivrance d'un congé pour vendre.
Il est relevé qu'il ne fait pas état à l'appui de cette demande de dommages et intérêts du trouble de jouissance résultant de la fenêtre cassée pourtant évoquée dans l'assignation et faisant l'objet d'échanges versés au débat.
Par ailleurs, l'absence d'état des lieux d'entrée se règle dans les conditions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et Monsieur [N] [M] ne justifie pas notamment avoir fait procéder lui-même à cet état des lieux compte tenu de la carence de Madame [K] [Y]. Il ne fait état en outre d'aucun préjudice résultant de l'absence d'état des lieux d'entrée.
Le silence opposé à ses mises en demeure de lui restituer le dépôt de garantie ne constitue pas en soi une faute, le refus de restitution du dépôt de garantie étant sanctionné par la majoration du montant du dépôt de garantie dont il est ordonné la restitution.
Enfin, si la remise en location du logement en " bail civil résidence secondaire " après la délivrance d'un congé pour vente constitue une faute grave, la preuve n'est pas rapportée en l'état par la production de l'annonce versée au débat qu'elle corresponde bien au logement donné à bail par Monsieur [N] [M].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [M] est rejetée.
III.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [K] [Y] qui succombe à titre principal supportera les dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1080 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Rejette la demande de majoration du dépôt de garantie au titre du retard dans la restitution et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [M],
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [Y] aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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