Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEDY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 -Président du TJ de Meaux - RG n° 23/00091
APPELANTS
Mme [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat potulant Me Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0297, représenté à l'audience par Me Amandine GINTRAND
INTIMÉE
SCCV [Localité 3] ENVERGURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport, et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 27 juillet 2020, Mme [C] et M. [R] ont acquis en l'état futur achèvement, auprès de la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 3] envergure, une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le prix de 463.000 euros.
Le 28 janvier 2022, le procès-verbal de livraison a été signé avec réserves et, le 26 février 2022, les acquéreurs ont adressé au constructeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception listant des réserves complémentaires et sollicitant la reprise de l'ensemble des réserves en application de l'article 1642-1 du code civil.
Par acte du 24 janvier 2023, Mme [C] et M. [R] ont assigné la SCCV [Localité 3] envergure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir sa condamnation à lever l'ensemble des réserves et désordres dénoncés par eux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2023, le juge des référés a :
condamné la SCCV [Localité 3] envergure à, dans la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (77) appartenant à M. [R] et Mme [C] :
combler les bandeaux sur les traversées eaux pluviales et reprendre la peinture au niveau du rez-de-chaussée de la façade avant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
reprendre la finition avant du bandeau au niveau de la terrasse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
reprendre l'aspect granuleux sur la corniche de la façade arrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
nettoyer les deux panneaux en bois situés dans le jardin, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
implanter le receveur de douche de la salle de bains du rez-de-chaussée conformément au plan signé par M. [R] et par Mme [C] le 28 octobre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
faire les joints en dessous des coffrages des volets roulants, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
compléter la gaine technique du logement de sorte que le tableau de communication et application fibre et internet soient présents dans la gaine technique du logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
condamné à titre provisionnel la SCCV [Localité 3] envergure à rembourser à M. [R] et à Mme [C] la somme de 360 euros toutes taxes comprises au titre de la facturation indue de la pose de faïence toute hauteur dans les salles de bains et d'eau ;
condamné la SCCV [Localité 3] envergure aux dépens ;
condamné la SCCV [Localité 3] envergure à payer à M. [R] et à Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties.
Par déclaration du 4 août 2023, Mme [C] et M. [R] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a « dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ».
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, avant la clôture, ils demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu l'existence de certaines réserves et leur absence de levée, et en ce qu'elle n'a pas retenu le montant de l'astreinte demandée à hauteur de 300 euros ;
statuant à nouveau,
les juger recevables et bien fondés en leur demande ;
en conséquence,
condamner, en application de l'article 1642-1 du code civil, la SCCV [Localité 3] envergure à lever l'ensemble des réserves et désordres dénoncés par eux comprenant les réserves suivantes : 73, 79, 1.9, 1.51, 1.57, 1.60, 1.66, 1.112, RC5, RC7, 48, 1.75 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCCV [Localité 3] envergure à :
combler les bandeaux sur les traversées eaux pluviales et reprendre la peinture au niveau du rez-de-chaussée de la façade avant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
reprendre la finition avant du bandeau au niveau de la terrasse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
reprendre l'aspect granuleux sur la corniche de la façade arrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
nettoyer les deux panneaux en bois situés dans le jardin, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
implanter le receveur de douche de la salle-de-bains du rez-de-chaussée conformément au plan signé par eux le 28 octobre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
faire les joints en dessous des coffrages des volets roulants, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
compléter la gaine technique du logement de sorte que le tableau de communication et application fibre et internet soient présents dans la gaine technique du logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
à leur rembourser la somme provisionnelle de 360 euros toutes taxes comprises au titre de la facturation indue de la pose de faïence toute hauteur dans les salles de bains et d'eau ;
en conséquence,
débouter la SCCV [Localité 3] envergure de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident ;
en tout état de cause,
condamner la SCCV [Localité 3] envergure à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2024, la SCCV [Localité 3] envergure demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a condamnée à titre provisionnel à rembourser à M. [R] et Mme [C] la somme de 360 euros toutes taxes comprises au titre de la facturation indue de la pose de faïence toute hauteur dans les salles de bains et d'eau et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [R] et Mme [C] ;
statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à référé ;
subsidiairement,
débouter M. [R] et Mme [C] de toutes leurs demandes ;
en tout état de cause,
condamner M. [R] et Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de levée des réserves
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Aux cas présent, il n'est pas contesté que le procès-verbal de livraison a été signé avec réserves le 28 janvier 2022 et que, dans le délai d'un mois de la prise de possession des lieux par les acquéreurs, ceux-ci ont adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur afin de dénoncer des vices de construction et/ou des défauts de conformité apparents.
Ils critiquent la décision du premier juge en ce qu'il a écarté certaines de leurs demandes de levées de réserves alors qu'ils produisaient un rapport d'expertise amiable attestant de la réalité de l'ensemble des réserves dénoncées et de l'absence de leur levée. Ils précisent verser également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2022 et un deuxième réalisé le 2 novembre 2023, aux termes duquel la persistance des réserves est constatée. Ils estiment que le juge des référés a commis des erreurs d'analyse des pièces transmises en première instance et sollicitent donc, en application de l'article 1642-1 du code civil, la réformation de la décision sur les réserves dont la reprise n'a pas été ordonnée.
Ils ajoutent que si certaines réserves ont été levées après l'ordonnance de première instance, toutes ne l'ont pas été, ce qui justifie le maintien de leurs demandes.
La SCCV [Localité 3] envergure réplique qu'elle a rencontré des difficultés dans l'organisation des travaux de reprise car les appelants n'étaient pas disponibles aux dates proposées par les entreprises, que ceux-ci ont refusé de signer des quitus de levée de réserves alors que les travaux de reprise avaient eu lieu, en invoquant d'autres réserves non levées et que, malgré ces difficultés, toutes les réserves ont été levées et tous les désordres signalés postérieurement à la livraison ont fait l'objet de reprises, de sorte que les demandes des appelants ont pour objet des désordres ou non conformités inexistants.
Elle expose en particulier que les quitus produits par les différentes entreprises intervenues pour procéder aux travaux de reprise attestent de la levée de toutes les réserves, laquelle est également confirmée par une attestation du maître d'oeuvre du 21 mars 2023.
Elle argue qu'en toute hypothèse, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Mais il résulte des pièces produites que, si les appelants ont fait part de leur indisponibilité certains jours en raison de contraintes professionnelles légitimes, ils ont toujours proposé plusieurs dates, suffisamment en amont, afin de permettre aux entreprises d'intervenir et n'ont nullement fait obstruction à la réalisation des travaux.
Il n'est par ailleurs pas établi qu'ils aient refusé de signer des quitus de levée de réserves puisqu'il ressort au contraire des pièces produites par l'intimée que de nombreux quitus ont été signés.
Enfin, l'attestation du maître d'oeuvre du 21 mars 2023, aux termes de laquelle celui-ci « certifie que toutes les réserves de livraison et de lettre à un mois ont été levées chez l'acquéreur M. [R] », est dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle est contredite par les quitus de levée de réserves signés postérieurement à cette date, les 10 octobre 2023 (reprise des joints en dessous des coffrages des volets roulants, réglage de la porte palier à la suite du changement de porte) et 2 novembre 2023 (nettoyage claustras).
Sur les réserves écartées par le premier juge
Sur la réserve 73 et 1.51
Cette réserve numérotée 73 dans le rapport de « livraison A1 » et 1.51 dans le « rapport livraison VEFA » du 28 janvier 2022 concerne le seuil de la porte d'entrée et il était indiqué dans les rapports « seuil béton à améliorer » ou « poncer seuil entrée (ressaut supérieur à 2 cm) et faire finition ».
Il résulte de la fiche d'intervention du 10 mai 2022 de la société Roc, signée par les acquéreurs, que celle-ci est intervenue pour procéder au ponçage du seuil et aux finitions.
Cependant, les appelants produisent un procès-verbal de constat de la SCP Calippe & associés, commissaires de justice, du 2 novembre 2023, dont il ressort clairement, photographies à l'appui, que le seuil de l'entrée est « fissuré et grossièrement repris au niveau du nez de seuil ».
Les appelants exposent à cet égard qu'après l'intervention de l'entreprise Roc en mai 2022, la fissure est apparue postérieurement au séchage.
Au vu des pièces qu'ils produisent, leur demande est justifiée sur ce point, l'obligation de la SCCV n'étant pas sérieusement contestable, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la réserve 79 et 1.57
Cette réserve numérotée 79 dans le rapport de « livraison A1 » et 1.57 dans le « rapport livraison VEFA » du 28 janvier 2022 concerne le dépassement de la gouttière de l'immeuble voisin et il était indiqué dans les rapports « constat d'un litige de dépassement gouttière avec le voisin. Le client s'engage à revenir sur ce sujet ».
Or, il ressort du procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 produit par les appelants l'existence d'un « débordement de la gouttière de l'immeuble voisin surplombant la propriété des requérants ».
L'intimée soutient qu'il s'agit d'une construction réalisée sur le sol d'autrui par un avoisinant, en surplomb, sur le fonds des appelants, et qu'il ne s'agit pas d'un désordre affectant l'ouvrage réalisé par la société Pitch immo et sur lequel elle aurait qualité pour agir.
Mais l'ouvrage voisin a également été construit par la SCCV [Localité 3] envergure, de sorte qu'elle est concernée par cette réserve, laquelle figure au demeurant dans le rapport de livraison du 28 janvier 2022.
Elle a d'ailleurs reconnu son obligation et proposé d'y remédier, ainsi qu'en atteste, outre ce rapport, le courriel aux acquéreurs du 15 septembre 2022 dans lequel elle indiquait : « nous cherchons à vous contacter afin de définir avec vous les modalités d'intervention de l'entreprise de couverture destinée à reprendre la gouttière de la maison voisine ».
Son obligation n'est donc pas sérieusement contestable et la demande des appelants sera accueillie de ce chef, l'ordonnance étant par conséquent infirmée.
Sur la réserve 1.9 et 1.112
Cette réserve n° 1.9 et 1.112 concerne des rayures sur le « bâti » de la porte d'entrée du garage, d'une part, et sur les faces de la porte intérieure du garage : « multiples rayures et accrocs sur porte de garage côté intérieur », d'autre part.
Or, ces accrocs et rayures sont très nettement visibles sur les photographies jointes au procès-verbal de constat du 2 novembre 2023, de sorte qu'il n'y a, à l'évidence, pas été remédié.
L'intimée s'oppose à la demande au motif que la société Eurogypse serait intervenue dès le 4 mai 2022 pour lever cette réserve, ainsi qu'en atteste le quitus de levée de réserve avec la mention « reprendre rayure sur porte garage ».
Mais cette réserve est la réserve 1.110 du rapport du 28 janvier 2022 (« rayure sur porte du garage ») et non la réserve 1.9 et 1.112, qui concerne la porte intérieure et non la porte extérieure du garage.
En l'état, il résulte à l'évidence du procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 que cette réserve n'a pas été levée, de sorte que la demande des appelants sera accueillie, l'ordonnance étant infirmée de ce chef.
Sur la réserve 1.60
Cette réserve visée au « rapport livraison VEFA » du 28 janvier 2022 concerne la bordure du mur de l'escalier, qui est décrite comme « non uniforme ».
Il ressort du procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 que « l'habillage du bord de l'escalier est trop court - le joint est visible, la baguette d'angle est trop courte au niveau de la volée d'escalier raccordant le rez-de-chaussée et le premier étage », ce qui est confirmé par les photographies jointes.
L'intimée conteste son obligation en soutenant qu'il s'agit d'un habillage de rive de plancher qui est conforme aux tolérances et qu'il n'existe pas de désordre. Mais elle ne produit aucune pièce pour justifier de ces « conformités aux tolérances », alors que le désordre est visible pour un non professionnel.
Son obligation n'étant pas sérieusement contestable, la demande de levée de réserve sera accueillie, l'ordonnance entreprise étant infirmée.
Sur la réserve 1.66
Cette réserve est décrite dans le « rapport livraison VEFA » du 28 janvier 2022 comme une réserve générale relative aux « fenêtres bloquées par les tringles tout logement (réglages à faire »).
Il ressort du procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 que « dans la salle de bains du 2ème étage, la manivelle d'ouverture du volet est fixée sous le coffret et non sur le côté », que « ce positionnement rend difficile l'ouverture de la fenêtre et crée un risque d'arrachage », que « ce désordres se répète sur l'ensemble des ouvrants du 2ème étage » et que « le positionnement de la fixation est néanmoins possible sur le côté », constat qui est confirmé par les nombreuses photographies annexées.
L'intimée soutient que les manivelles sont équipées de rotules pour permettre l'ouverture des fenêtres et qu'il suffit de « créer le coude » sur la manivelle pour permettre l'ouverture des fenêtres.
Mais les photographies et le constat versés aux débats par les appelants démontrent que cette manipulation n'est ni aisée ni normale pour un usage quotidien des fenêtres et que le risque d'arrachage des manivelles est manifeste.
L'obligation de l'intimée n'est donc pas contestable et elle sera condamnée à la levée de cette réserve, l'ordonnance étant infirmée.
Sur la réserve 1.75
Cette réserve est ainsi intitulée : « chambre 4 : forte odeur d'égout liée à un défaut de raccordement de la ventilation ressentie dans la gaine technique ».
Les appelants affirment que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le problème subsiste et que, si l'odeur a disparu, c'est parce que la ventilation a été condamnée.
Ils n'en justifient toutefois pas, alors qu'il apparaît que, lors de l'intervention de la société Eures (chauffage-plomberie-ventilation) du 20 avril 2022, dont ils ont signé le quitus, celle-ci a noté qu'il n'y avait « aucune odeur apparente (odorante) ».
L'obligation de l'intimée n'est donc pas établie, sur ce point, avec l'évidence requise en référé et la demande des appelants sera rejetée et l'ordonnance sera confirmée.
Sur la réserve 48
Cette réserve, qui figure sur le rapport de « livraison A1 », correspond à une absence de débit d'eau dans tout le logement.
L'intimée s'oppose à la demande de M. [R] et Mme [C] en faisant valoir que l'insuffisance du débit n'est pas établie et que la société Eures est intervenue pour procéder au réglage de la pression d'eau froide, ainsi qu'en fait foi le quitus signé par ces derniers.
Mais, si l'intervention de la société Eures est démontrée par le quitus du 9 février 2022 versé aux débats, il ressort de la lettre adressée par la société Veolia à M. [R] le 14 décembre 2023 que son technicien est intervenu le 12 décembre 2023 et a constaté que le « problème de sous pression [...] venait du réducteur de pression qui se trouve après [son] compteur », lui conseillant de « voir si le réducteur de pression n'est pas défectueux ».
La difficulté demeure donc à ce jour, de sorte que l'obligation de la SCCV [Localité 3] envergure de lever cette réserve n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la réserve complémentaire 5
Cette réserve est désignée comme suit : « salle d'eau RDC : cadre de porte avec de multiples rayures, carrelages cassés, radiateur rayé ».
Les appelants exposent que le radiateur de la salle de douche du rez-de-chaussée est toujours rayé.
L'intimée soutient que ce désordre a fait l'objet d'une reprise le 9 février 2022 par la société Eures dont le quitus indique « dépose et repose d'un radiateur SAM et réparation de 2 impacts ».
Mais, comme le précisent les appelants, cette intervention a eu lieu dans la salle-à-manger et non dans la salle-de-bains et il ressort du procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 qu'ils produisent qu'à cette date, le radiateur sèche serviettes de la salle de douche du rez-de-chaussée était toujours rayé.
L'obligation d'intervention aux fins de reprise de désordre n'est donc pas sérieusement contestable et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la réserve complémentaire 7
Cette réserve indique : « escaliers : divers impacts, rayures, clous visibles et joints à reprendre ».
Les appelants ne font plus état que d'un clou visible sur une marche d'escalier et en rapportent la preuve avec le procès-verbal de constat du 2 novembre 2023, le commissaire de justice ayant constaté la présence d'un « trou sur un dessus de marche du côté du palier du 2ème étage » correspondant à une trace de fixation de clou.
Ainsi, cette réserve existe toujours et n'a pas été reprise. Sa reprise sera donc ordonnée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
En considération des développements qui précèdent, l'ordonnance sera infirmée sur les réserves non retenues et la SCCV [Localité 3] envergure sera condamnée à lever l'ensemble des réserves suivantes : 73, 79, 1.9, 1.51, 1.57, 1.60, 1.66, 1.112, RC5, RC7 et 48 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l'appel incident de la SCCV [Localité 3] envergure relativement aux réserves retenues par le premier juge
Sur les réserves 35, 57 et 1.29
La réserve 35 correspond au « comblement des bandeaux sur les traversées ep et reprise peinture » en façade, la réserve 57 prévoit de « reprendre finition avant du bandeau » sur la façade arrière et la réserve 1.29 prévoit de « reprendre aspect granuleux sur corniche » en façade arrière.
Les appelants soutiennent que la réserve de « comblement des bandeaux » a été reprise mais qu'il reste toujours à reprendre la peinture sur la partie granuleuse, non uniforme avec le reste du mur. Ils soutiennent qu'il convient de réaliser un ponçage de cette partie du mur afin qu'il redevienne uniforme.
La photographie figurant sur le procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 produit par l'intimée démontre que la peinture a en effet un aspect granuleux sur la façade arrière et M. [U], maître d'oeuvre, présent sur place lors du constat, a confirmé « le passage d'une entreprise qui procédera à la reprise des jonctions des bandeaux avec réalisation de joints nets après ponçage sur les zones décrites comme granuleuses par les consorts [R] », ces constatations étant effectuées sur la façade arrière.
Contrairement à ce qu'argue l'intimée, la reprise de la peinture est donc techniquement possible et le caractère purement esthétique du défaut constaté ne prive pas les acquéreurs du droit de solliciter sa reprise.
Elle sera en conséquence ordonnée sous astreinte, mais uniquement pour la façade arrière, aucun élément du dossier ne démontrant l'aspect « granuleux » de la façade avant, comme le soutiennent les appelants. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Elle sera également confirmée s'agissant des comblements de bandeaux mais, ceux-ci ayant été réalisés depuis lors, il n'y a plus lieu à référé pour l'avenir de ce chef.
Sur la réserve 1.44
Cette réserve concerne le nettoyage des panneaux de bois dans le jardin.
Ainsi que l'exposent les parties, elle a été levée lors de l'intervention de l'entreprise de nettoyage, le 10 octobre 2023, ce dont atteste le procès-verbal de constat produit par l'intimée et le quitus de levée de réserve du 2 novembre 2023.
Si l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé une injonction sur ce point, il n'y a donc plus lieu à référé pour l'avenir.
Sur la réserve 1.70
Cette réserve concerne la « mauvaise implantation du receveur de douche, non conforme au plan » dans la salle de bains du rez-de-chaussée.
Il est constant que le receveur de douche n'a pas été implanté comme prévu initialement, mais après un pivotement de 90° pour ne pas gêner l'utilisation des toilettes se trouvant dans la même pièce.
Cependant, le plan du 23 octobre 2020 versé aux débats prévoyait cette modification et il a été signé par les parties, donc accepté par les acquéreurs.
En outre, le maître d'oeuvre atteste, le 8 septembre 2022, que « l'exécution des travaux a été réalisée suivant des pré-requis et des contraintes techniques relayés par le bureau de contrôle sur ce positionnement de douche » et que la « réalisation du receveur de douche est donc conforme au programme ».
Enfin, lors du procès-verbal de constat du 10 octobre 2023, en présence des appelants et du maître d'oeuvre, celui-ci a expliqué les raisons du changement d'implantation du receveur de douche au regard des plans initiaux. A l'issue des échanges, M. [R] a « résumé les options envisagées » : soit la pose d'une douche de plain-pied carrelée, soit le changement de receveur en place pour un bac 90x90 (idéalement 80x90).
En l'état de ces éléments, il existe donc des contestations sérieuses sur l'obligation de l'intimée de modifier l'implantation du receveur de douche, cette implantation répondant à des contraintes techniques et la solution envisagée pour y remédier n'étant pas encore déterminée.
La demande de levée de réserve sera par conséquent rejetée et l'ordonnance infirmée de ce chef.
Sur la réserve 1.102
Cette réserve, qui concerne les joints en dessous des coffrages des volets roulants, a été levée le 10 octobre 2023 ainsi qu'en atteste le quitus de la société Zelles du 10 octobre 2023.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef, mais il n'y a plus lieu à référé pour l'avenir.
Sur la réserve complémentaire 13
Cette réserve est ainsi libellée : « entrée : gaine technique de logement incomplète, tableau de communication et application fibre et internet absent dans la gaine technique du logement ».
Cette réserve n'a pas été levée, comme l'a exactement retenu le premier juge, la société Eurolec, qui est intervenue en mai 2022, n'étant pas parvenue à mettre en service le réseau au motif suivant : « trappe de visite trop éloignée de l'antenne ».
Lors du procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 en présence de l'ensemble des parties et entreprises, il a été procédé à la « vérification de l'installation électrique » via la trappe de visite et il a été « proposé la coupe des guides de pose pour permettre un accès plus simple à cet espace afin de trouver le câble d'alimentation en cause », ce qui démontre que le problème technique n'a pas, à ce jour, été résolu.
L'ordonnance frappée d'appel sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la levée de cette réserve.
Sur les frais et dépens
La SCCV [Localité 3] envergure, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser les appelants des frais qu'ils ont été contraints d'exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné la SCCV [Localité 3] envergure à, dans la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (77) appartenant à M. [R] et Mme [C] :
combler les bandeaux sur les traversées eaux pluviales et reprendre la peinture au niveau du rez-de-chaussée de la façade avant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
reprendre la finition avant du bandeau au niveau de la terrasse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
reprendre l'aspect granuleux sur la corniche de la façade arrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
nettoyer les deux panneaux en bois situés dans le jardin, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
faire les joints en dessous des coffrages des volets roulants, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
compléter la gaine technique du logement de sorte que le tableau de communication et application fibre et internet soient présents dans la gaine technique du logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la réserve 1.75 ;
condamné à titre provisionnel la SCCV [Localité 3] envergure à rembourser à M. [R] et à Mme [C] la somme de 360 euros toutes taxes comprises au titre de la facturation indue de la pose de faïence toute hauteur dans les salles de bains et d'eau ;
condamné la SCCV [Localité 3] envergure aux dépens ;
condamné la SCCV [Localité 3] envergure à payer à M. [R] et à Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'évolution du litige,
Dit n'y avoir plus lieu à référé ni à astreinte pour les injonctions suivantes, qui ont été exécutées depuis l'ordonnance entreprise :
combler les bandeaux sur les traversées eaux pluviales et reprendre la peinture au niveau du rez-de-chaussée de la façade avant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
reprendre la finition avant du bandeau au niveau de la terrasse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
nettoyer les deux panneaux en bois situés dans le jardin ;
faire les joints en dessous des coffrages des volets roulants ;
Infirme l'ordonnance entreprise sur le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la SCCV [Localité 3] envergure à lever l'ensemble des réserves suivantes : 73, 79, 1.9, 1.51, 1.57, 1.60, 1.66, 1.112, RC5, RC7 et 48 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de six mois ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à l'implantation du receveur de douche de la salle de bains du rez-de-chaussée ;
Condamne la SCCV [Localité 3] envergure aux dépens ;
La condamne à payer à Mme [C] et M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT