Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTW7
N° minute : 24/00208
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame PONCET, Présidente
Greffier:Madame TALMANT, Greffier
Débats:en audience publique le 02 Mai 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
copies délivrées le 13 JUIN 2024 à :
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Madame [K] [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 JUIN 2024 à :
Madame [K] [I]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [I] est titulaire auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST d'un compte à vue depuis le 10 mars 2017, avec autorisation de découvert de 500 €, portée à 600 € le 1er septembre 2017.
Selon offre signée le 12 février 2019, Mme [K] [I] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST un prêt personnel d'un montant de 6.200 €.
Selon offre acceptée le 25 février 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti un prêt personnel de 3.500 € à Mme [K] [I].
Le compte à vue s'étant trouvé débiteur au-delà du crédit autorisé, et les échéances des prêts restant impayées, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a adressé une mise en demeure à Mme [K] [I] le 19 septembre 2022 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait citer Mme [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
-constater, voire prononcer la résiliation des contrats,
-condamner Mme [K] [I] à lui payer :
*au titre du solde du compte à vue : 957,86 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
*au titre du prêt de 6.200 €, la somme de 3.622,49 € outre intérêts au taux de 4 % à compter du 26 juin 2023,
*au titre du prêt de 3.500 €, la somme de 2.005,12 € outre intérêts au taux de 2,5 % à compter du 26 juin 2023,
-maintenir l'exécution provisoire,
-condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2024 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties, et notamment de l’établissement bancaire, sur le moyen soulevé d’office de la forclusion, pour les trois opérations de crédit.
A l’audience du 2 mai 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST maintient ses demandes. Elle soutient que l’autorisation de découvert tacite est licite ; que le tribunal a lui-même constaté que le découvert autorisé avait été relevé à hauteur de 1.200 € ; et que par conséquent, le délai de forclusion doit partir de la date du 17 mars 2022, date à laquelle le compte a présenté un débit continu au-delà du découvert autorisé.
Régulièrement citée selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [I] n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce il apparaît que Mme [K] [I] a ouvert un compte individuel le 10 mars 2017. Le même jour, il lui a été consenti une autorisation de découvert pour un montant de 500 €. Cette autorisation de découvert a été relevée à 600 € par mois à compter du 1er septembre 2017.
Il n'est justifié d'aucune autre autorisation de découvert d'un montant supérieur, malgré l'allusion, dans certains courriers de relance, à un découvert de 1.200 €.
Dès lors et contrairement à ce que soutient l’établissement bancaire, en l'absence de convention d'autorisation de découvert d’un montant supérieur, le délai de forclusion court à compter du dépassement du solde de débiteur de 600 €, dès lors que ce dépassement a perduré au-delà de trois mois (en ce sens : Civ. 1ère, 23 mai 2000, n°98-11.715).
L’établissement bancaire produit l’intégralité des relevés de compte sur la période.
A compter du 3 mai 2021 au moins, le découvert en compte courant a dépassé les 600 € et ce pendant plus de trois mois, sans aucune régularisation postérieure.
La défaillance de l’emprunteur, s’agissant du dépassement du découvert autorisé en compte courant, peut donc être datée du 3 mai 2021.
L’assignation datant du 19 janvier 2024, l’action relative au découvert en compte courant se trouve donc forclose.
Par ailleurs, il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (Civ. 1re, 25 janv. 2017, no 15-21.453).
Or, pour les deux prêts personnels souscrits de 6.200 € et 3.500 €, à compter de mai 2021, un grand nombre d'échéances ont été considérées comme payées à tort par le prêteur alors que ces échéances ont été prélevées sur le compte courant dont le découvert dépassait celui autorisé. Ces échéances ne peuvent donc être considérées comme payées, de sorte que de même, l’action en paiement relative à ces deux prêts personnels doit être considérée comme forclose.
En conclusion, l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera déclarée irrecevable comme forclose.
II. Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l'action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST dirigée contre Mme [K] [I] au regard de la forclusion,
Condamne la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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