Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le 03 Novembre 2025
à Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 Novembre 2025
à Me David HAZZAN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04583 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur
né le 19 Novembre 1970 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1] venant aux droits de M. [H] [R] né - Le 15/06/1939 à [Localité 6] et décédé le 04/03/2023 - [Localité 2]
représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 3 avril 2024, la société Sogilimmo, agissant par son président M. [P] [M], et Mme [I] [J] ont acquis les biens et droits immobiliers concernant le lot 7 et le lot 2 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le prix principal de 91.000 euros. Le prix de vente a été consigné le 3 juin 2024 entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille. Les biens, ayant appartenu à M. [E] [C] ont été saisis et confisqués par l’intermédiaire de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société Sogilimmo et Mme [I] [J] ont fait assigner M. [E] [C] et Mme [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
2.500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle majorée des charges de copropriété à compter du 3 avril 2024, date du jugement d’adjudication et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux ;5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Sogilimmo et Mme [I] [J], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent, en plus des demandes de l’acte introductif d’insance, que soit ordonnée l’expulsion de M. [E] [C] et Mme [S] [T]. Sur le fond, elles réfutent l’existence d’un quelconque bail dont serait titulaire Mme [S] [T] faisant valoir que le bail du 18 décembre 2021 versé aux débats est un faux bail conclu après la confiscation du bien par l’AGRASC. S’agissant de l’existence d’un prétendu bail verbal, les demanderesses font valoir que la défenderesse ne produit aucun commencement de preuve.
Mme [S] [T], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle conteste être occupante sans droit ni titre, alléguant bénéficier d’un contrat de bail verbal, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 840 euros. Elle fait valoir qu’à dé Me [A] [O] faut de congé donné par le bailleur, le bail verbal a été tacitement reconduit conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Elle demande ainsi sa requalification en contrat de bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Cité à étude, M. [E] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 16, 68 et du code de procédure civile ;
Il résulte des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile si, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne comparaît pas, le demandeur ne peut, en son absence, modifier, accroître ou restreindre sa prétention sans que cette modification lui spécialement notifiée.
En l’espèce, la société Sogilimmo et Mme [I] [J] forment à l’audience du 8 septembre 2025 une nouvelle demande – qui avait été omise dans l’acte introductif d’instance - tendant à ce que soit prononcée l’expulsion de M. [E] [C] et Mme [S] [T]. En l’absence de comparution de M. [E] [C], il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties demanderesses de notifier à ce dernier leur nouvelle demande dans les formes prévues pour l’introduction de l'instance, conformément à l’article 68 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 9h00 afin de permettre à la société Sogilimmo et Mme [I] [J] de signifier à M. [E] [C] leur nouvelle demande dans les les formes prévues pour l’introduction de l'instance, conformément à l’article 68 du code de procédure civile;
Rappelle aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
Dit que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Réserve les demandes en et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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