Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/413
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QETU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Avril 2024 à 11h00
Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 17H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [M]
né le 09 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/04/2024 à 14 h 05 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10 avril 2024 à 9h45, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
[G] [M]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 21 juillet 2022 prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans concernant M. [G] [M] né le 9 décembre 1996 à [Localité 1] (Algérie),
Vu la garde à vue de l'étranger en date du 5 avril,
Vu la décision de placement en rétention en date du 6 avril notifiée le même jour,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 avril 2024 à la suite de la requête aux fins de prolongation de l'administration en date du 7 avril et de contestation de l'étranger en date du même jour ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention de l'étranger,
Vu la déclaration d'appel motivé de l'étranger en date du 9 avril 2024 à 14h05,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a fait valoir que les diligences de l'administration aux fins d'éloignement de l'intéressé étaient insuffisantes et qu'il n'existait aucun risque de fuite. Il a été ajouté que M. [M] indiquait être de nationalité française par ailleurs et que l'intéressé avait une adresse à [Localité 2].
Le préfet de Haute-Garonne régulièrement avisé n'a pas comparu.
L'étranger a été entendu en ses observations : Je suis franco-algérien. J'ai demandé la nationalité francaise, on me l'a refusé, j'ai fait un recours. Je suis réfugié français. Ce papier a disparu dans ma fouille quand j'étais en prison malheureusement.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
Conforme aux prescriptions de motivation exigées par les articles L. 741-1 et L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour reprendre les éléments de droit (jugement du tribunal correctionnel prononçant l'ITN, caractère grave de la condamnation, passif judiciaire, risques de soustraction en raison d'une mesure d'éloignement exécutée en janvier 2024 avec retour de M. [M] deux mois plus tard, refus de départ volontaire) et de fait (célibataire sans enfant sans attache familiale en France sans résidence stable justifiée) utiles et bien appréciés, l'arrêté en question ne souffre d'aucune critique valable alors que M. [M] ne fait à ce stade qu'alléguer avoir la nationalité française ou disposer d'un statut de réfugié sans début de commencement de preuve.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L'autorité administrative justifie avoir le 7 avril 2024 saisi les autorités consulaires algériennes pour un laissez-passer consultaire.
Rien ne permet de penser que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas être réalisé dans les délais légaux prévus par la loi et à ce stade, ces diligences sont suffisantes.
Par ailleurs, faute de fournir tout passeport, l'assignation en résidence est impossible
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 8 avril 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [G] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE V.MICK.
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