Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
RG : 24/00094 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 22 décembre 2023 entre la S.A.S. SOGUADIAL MONTAUBAN, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, la SELARL BCM, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECOMAX GUADELOUPE et la S.C.I. BOISNEUF, défendeurs,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 29 janvier 2024 par Maître Sully LACLUSE, avocat, pour le compte de la société SOGUADIAL MONTAUBAN, avec, pour intimés, la S.C.I. GALERIE BOISNEUF et la SELARL BCM ET ASSOCIES,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 mai 2024, en date du 26 février 2024, et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le même jour par le greffe au conseil de l'appelante,
Vu la signification de cette déclaration d'appel à la société GALERIE BOISNEUF et à 'Maître [J] [D], de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur désigné de la S.A.S. ECOMAX GUADELOUPE', en date du 5 mars 2024,
Vu la constitution de la société GALERIE BOISNEUF suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 13 mars 2024,
Vu l'absence de constitution de la 'SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur désigné de la S.A.S. ECOMAX GUADELOUPE ',
Vu les conclusions au fond de l'appelante remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 20 mars 2024,
Vu les conclusions au fond de la société GALERIE BOISNEUF remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 3 avril 2024,
Vu l'avis du 15 mars 2024 donné par le greffe au conseil de l'appelante et à celui de l'intimée constituée, par voie électronique, d'avoir à présenter leurs observations éventuelles avant le 29 mars 2024 quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci à la SELARL BCM ET ASSOCIES, co-intimée, dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu les observations de Me Sully LACLUSE, avocat de l'appelante, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 27 mars 2024, aux termes desquelles il souhaite voir juger que sa déclaration d'appel n'encourt la caducité qu'à l'égard de la société BCM ET ASSOCIES, le litige étant divisible entre les deux intimés puisque le premier juge avait mis ladite société hors de cause,
Vu l'absence d'observations du conseil de la société GALERIE BOISNEUF ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- aucune des parties ne bénéficie d'un délai de distance puisqu'elles résident toutes en GUADELOUPE,
- l'appelante reconnaît expressément n'avoir pas fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL BCM ET ASSOCIES, ce dont il résulte que sa déclaration d'appel est caduque à son égard et que cette caducité doit être relevée d'office,
- en revanche, il est justifié de la signification, dans le délai sus-rappelé, de la déclaration d'appel à la société GALERIE BOISNEUF,
- cependant, l'instance est manifestement divisible entre les deux intimés, ainsi qu'il ressort notamment de ce que, par la décision déférée, la société BCM ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECOMAX, a été mise hors de cause et que la recevabilité des demandes de SOGUADIAL MONTAUBAN, demanderesse originelle et appelante, à l'égard de la société GALERIE BOISNEUF, défenderesse originelle et intimée, n'est pas dépendante de la présence en la cause de ladite société BCM ET ASSOCIES ;
Attendu qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société BCM ne vaut que pour elle seule et ne rend ni caduque ni irrecevable ladite déclaration à l'égard de la société GALERIE BOISNEUF ;
Attendu que, succombant principalement à cet incident, la société appelante en supportera seule les dépens, mais aussi les entiers dépens de l'appel dirigé contre la SELARL BCM ET ASSOCIES ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société SOGUADIAL MONTAUBAN à l'égard de la seule société BCM ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ECOMAX GUADELOUPE,
Disons que cette caducité ne met pas fin à l'instance d'appel à l'égard de la société GALERIE BOISNEUF,
Condamnons la société SOGUADIAL MONTAUBAN aux entiers dépens de cet incident et de l'appel formé à l'encontre de la société BCM ET ASSOCIES.
Fait à Basse-Terre, le 30 avril 2024
La greffière, Le président de chambre,
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