Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06718 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLGT
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2025, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [T]
né le 07 septembre 1973 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samantha Gruosso, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [K] [T], ordonnant le maintien de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 décembre 2025 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical de l'OFII ou tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention dans un délai de 02 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 décembre 2025, à 14h55, par M. [K] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le fond, c'est à tort que le premier juge s'est borné, le 30 novembre 2025, à « inviter » l'administration à diligenter un examen médical de l'intéressé après avoir relevé que dès le 26 novembre 2025 le médecin de l'UMCRA concluait que l'état de santé de M. [T] était incompatible avec le maintien en rétention, indice flagrant et peu contestable de l'absence de bonne volonté de l'administration et de violation des droits élémentaires du retenu.
Dès lors, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [T],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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