Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/ 158
Rôle N° RG 23/14938 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHY5
[H] [S]
C/
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
PROCUREUR GENERAL
S.A.S. SAS CHANEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Pierre-yves IMPERATORE
INPI
M. Le Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [5] en date du 08 Novembre 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° OP20-3634.
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 24 Novembre 1966 à [Localité 6] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. SAS CHANEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social sis : [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Mme [B] [W], Juriste, en vertu d'un pouvoir général
PROCUREUR GENERAL ,
demeurant [Adresse 4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
Ministère Public :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision n°OP20-3634 du Directeur général de l'INPI du 8 novembre 2023 accueillant l'opposition formée par la SAS Chanel à l'enregistrement de la marque n°4 663 420, déposée par Mme [H] [S].
Vu le recours formé le 6 décembre 2023 par Mme [H] [S].
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 5 mars 2024, Mme [H] [S] s'est désistée de son recours.
La SAS Chanel n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions des articles 400 à 403 du code de procédure civile, auxquels renvoie l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle, le désistement du recours formé par Mme [H] [S], lequel n'avait pas besoin d'être accepté, est parfait et doit être constaté par la cour, laquelle est dessaisie.
Les dépens sont laissés à la charge de la requérante en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut,
Constate le désistement de Mme [H] [S] de son recours formé le 6 décembre 2023 à l'encontre de la décision du Directeur général de l'INPI n°OP20-3634 et le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [H] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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