Texte intégral
N° RG 24/00383 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSB4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Y] [H], née le 08 Juin 1989 à [Localité 3] (ALGERIE);
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 26 janvier 2024 de placement en rétention administrative de Mme [Y] [H] ayant pris effet le 26 janvier 2024 à 14 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Y] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 13 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [Y] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 janvier 2024 à 14 heures 30 jusqu'au 25 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 janvier 2024 à 14 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Nord,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [B] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Y] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Y] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Y] [H] a été placée en rétention administrative le 26 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [Y] [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, faisant valoir que le contrôle d'identité dont elle a fait l'objet est irrégulier, que ses droits en retenue ont été notifiés de manière tardive. Elle allègue en outre le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence et le défaut de diligences suffisantes. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [Y] [H] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable placement en rétention
La cour retient que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation,
sur le premier moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, que le contrôle pouvait être opéré au sein de la gare de [Adresse 1], en application de la convention Schengen du 19 juin 1990, que le procès-verbal établi à l'issue mentionne que les contrôles ont été aléatoires et non systématiques, ledit procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, qu'il ne peut donc être soutenu que Mme [Y] [H] a fait l'objet d'un contrôle au faciès, de sorte que le moyen sera rejeté,
sur la notification des droits en retenue, que les textes applicables en la matière étant rappelés, il est établi en procédure que Mme [Y] [H] a été contrôlée entre 15 heures et 15h05, que ses droits lui ont été notifiés à 15h45, soit 40 minutes après la fin du contrôle, devant être pris en compte le délai du temps de transport au commissariat de police et de requérir un interprète, ce délai ne pouvant être regardé compte tenu des circonstances comme étant excessif.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence
Mme [Y] [H] poursuit, ce faisant, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, faisant grief au préfet de l'avoir placée en rétention au lieu de lui faire bénéficier d'une assignation à résidence. Ce moyen ne saurait prospérer, dès lors que l'acte en cause n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge des libertés et de la détention dans le délai de 48 heures de sa notification, de sorte que le moyen est irrecevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que, l'intéressée disposant d'un passeport en cours de validité, l'autorité préfectorale a effectué une demande de vol à destination de l'Algérie le 27 janvier 2024, qu'elle est en attente d'un retour des autorités consulaires algériennes. Les diligences apparaissent effectives et suffisantes.
L'ordonnance qui a ordonné la prolongation sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2024 à 18 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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