Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00955
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substituée par Me Charles ROUSSELOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG21-955) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [B] [T] était salariée de la société [5] (ci-après désignée 'la Société') en qualité d'agent d'entretien depuis le 30 juin 2004, lorsque, le 11 décembre 2020, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle sur laquelle elle indiquait être atteinte d'un « syndrome dépressif réactionnel- stress post traumatique» depuis le 20 juillet 2018 qu'elle accompagnait d'un certificat médical initial établi le 04 décembre 2020 par le docteur [P] [W] faisant état d'un « un syndrome dépressif grave dans un contexte d'épuisement professionnel et de vécu de harcèlement ».
Par courrier du 22 janvier 2021, la Caisse a informé la Société de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle d'une de ses salariée et lui a demandé de compléter un questionnaire sous 30 jours afin qu'elle puisse déterminer le caractère professionnel ou non de cette maladie. Elle l'informait également qu'à l'issue de son instruction, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 29 mars 2021 au 9 avril 2021, directement en ligne, sur le même site dédié, dossier qui restera consultable jusqu'à la date de la décision fixée au plus tard le 19 avril 2021. La Société a accusé réception de ce courrier le 26 janvier 2021.
La Caisse adressait également à la Société, par courrier recommandé du 8 février 2021, un questionnaire en version papier dont elle accusait réception le 10 février suivant.
Le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [C] [V], a, le 13 janvier 2021, confirmé le diagnostic posé par le médecin traitant de la salariée et relevé que si la pathologie n'était inscrite à aucun des tableaux prévus par l'annexe II du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible en rapport avec cette maladie était supérieure à 25 %. Il fixait la date de première constatation au 25 juin 2018, date du premier arrêt de travail au titre de la dépression.
Le service administratif proposait alors, au terme du colloque médico administratif établi le 26 mars 2021, l'orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France (désigné ci-après « le CRRMP »).
La Caisse a donc, par courrier du 15 avril 2021, informé la Société de la transmission du dossier de Mme [T] au CRRMP d'Ile-de-France pour qu'il donne un avis sur la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la pathologie déclarée. Elle l'invitait à compléter son dossier directement en ligne jusqu'au 17 mai 2021 lui précisant qu'elle pouvait faire ses observations jusqu'au 28 mai 2021, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 16 août 2021. La Société accusait réception de ce courrier le 19 avril 2021.
Le 5 juillet 2021, le CRRMP donnait un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de Mme [T] au titre du risque professionnel, relevant que les pièces consultées « permettent de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical du 4 décembre 2020 ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par décision du 13 juillet 2021, pris en charge l'affection déclarée par Mme [T] au titre du risque professionnel. Cette décision a été notifiée à la Société le 16 juillet suivant qui l'a contestée devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision explicite, la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 27 avril 2023, a :
- déclaré la société SAS [5] recevable en son recours,
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société SAS [5] l'ensemble des conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle du 25 juin 2018, déclarée le 11 décembre 2020, hors tableau, dont a été victime sa salariée, Mme [B] [T],
- condamné la société SAS [5] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord retenu que le point de départ du délai de prescription était la date de l'établissement du certificat médical initial et non la date retenue par le colloque médico-administratif comme date de première constatation médicale. S'agissant ensuite du délai laissé à l'employeur pour consulter les pièces du dossier et faire ses observations avant la saisine du CRRMP, il a considéré que la procédure avait été respectée puisque le point de départ des délais était la date d'envoi du courrier par la Caisse l'informant de ses droits et non les dates de réception, cette consultation comprenant une phase d'enrichissement du dossier jusqu'au 17 mai 2021 (délai 30 jours) et une phase de consultation et observations jusqu'au 28 mai 2021 (délai 10 jours). Enfin, le tribunal estimait que l'absence de consultation et d'observations de la Société alors que lui avait été notifiée une prochaine transmission au CRRMP, notamment pendant le délai de 10 jours, était un choix qui lui appartenait mais qui ne pouvait constituer une quelconque violation du contradictoire dès lors que les délais ouverts lui avaient été régulièrement notifiés et respectés.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 août 2023 et reçue au greffe le 24 août suivant, la Société a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 31 juillet 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 1er février 2024 puis à celle tenue en juge rapporteur du 16 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 27 juillet 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau,
- juger que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée est prescrite et forclose,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] n'a pas respecté le principe du
contradictoire en ce qu'elle :
¿ n'a pas mis à sa disposition l'intégralité des pièces du dossier de l'assurée,
¿ n'a pas respecté le délai de 30 jours relatif à la mise à disposition du dossier avant sa transmission au CRRMP,
et, par conséquent, de :
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [B] [T] le 18 décembre 2018.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir que la demande de prise en charge de la maladie à titre professionnel était prescrite dès lors qu'elle avait adressée à la Caisse le 11 décembre 2020 alors que la date de la première constatation retenue par le colloque médico-administratif était le 25 juin 2018. Elle se réfère aux dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ». C'est donc, selon elle, à la date retenue par le médecin-conseil comme étant celle de la première constatation médicale que sa salariée a connu le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle avait alors jusqu'au 25 juin 2020 pour engager une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse.
La Caisse rétorque que, comme en première instance, la Société considère à tort que le point de départ de la prescription biennale commencerait à courir à partir de la date de première constatation médicale de la maladie. Elle confond toujours la notion de date de première constatation médicale et celle marquant le point de départ de la prescription biennale en matière de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La Caisse rappelle qu'il est constant que la prescription biennale ne part qu'à compter de la date où la victime est informée par certificat médical d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle soit, en l'espèce, le certificat médical initial du 4 décembre 2020. En adressant à l'organisme de sécurité sociale une déclaration de maladie professionnelle le 11 décembre 2020, Mme [T] ne se trouvait ni prescrite en sa demande ni forclose.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 17 avril 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicables au litige que :
- selon le premier de ces textes, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
- selon le second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Ainsi, la date de première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil, est depuis le 1er juillet 2018, le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles au lieu du certificat médical initial. Elle ne correspond plus qu'à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été médicalement constatées laquelle ne correspond donc pas nécessairement à la date fixant le point de départ de la prescription.
En revanche, en vertu de l'article L. 461-1 et L. 431-2 précités, le point de départ de la prescription biennale est la date à laquelle l'assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. C'est alors à la date du certificat médical initial que ce lien est établi.
Au cas présent, le certificat médical initial joint à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été établi par le docteur [W] [P], psychiatre, le 4 décembre 2020.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été adressée à la Caisse le 11 décembre suivant, Mme [T] se trouvait dans le délai légal, le fait que le colloque médico-administratif ait ensuite fait remonter la date de première constatation au 25 juin 2018 étant indifférent au calcul du délai de prescription.
L'action de Mme [T] n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a saisi la Caisse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le respect de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La Société soutient en premier lieu que le dossier mis à sa disposition à l'issue de l'enquête administrative était incomplet puisqu'il ne comportait pas les pièces prévues à l'article R. 441-13 ainsi qu'il résulte du bordereau établi par la Caisse qui ne liste que la déclaration AT, le certificat médical initial et le courrier de l'employeur. N'y apparaissent ainsi pas les certificats médicaux de prolongation, les questionnaires salarié / employeur, le rapport d'enquête et l'avis du médecin conseil de la CPAM. Elle note que la Caisse ne le conteste pas mais indique, de manière erronée, que ces éléments ne font pas grief à l'employeur. Or, il n'appartient pas à la Caisse de dire quels sont les éléments susceptibles de lui faire grief mais elle se devait de lui adresser l'intégralité des pièces qu'elle détenait. Elle indique que cette carence lui cause nécessairement grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier de sa salariée et donc d'y répondre utilement.
La Société relève ensuite que le délai de 30 jours de mise à disposition des pièces du dossier avant transmission au CRRMP n'a pas été respecté, puisqu'elle n'a eu connaissance du courrier ouvrant ce délai que le 19 avril 2021, de sorte qu'elle n'a bénéficié que de 28 jours. Elle indique que si seuls les points de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la Caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés par l'article R. 461-10 et s'il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours imparti à l'employeur pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations, ce délai ne présente d'utilité que s'il en a connaissance. Il ne peut donc commencer à courir qu'à compter de sa réception par le destinataire de l'information. En l'occurrence, le courrier l'informant des différentes étapes de la procédure, bien que daté du 15 avril 2021, a été reçu par l'employeur le 19 avril 2021 de sorte qu'en lui laissant la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de Mme [T] jusqu'au 17 mai 2021, le délai de 30 jours n'a pas été respecté.
Enfin, la Société souligne que le dossier a été transmis au CRRMP le 15 avril 2021, c'est-à-dire avant la fin du délai qui lui était imparti pour consulter les pièces le constituant qui expirait le 17 mai 2021.
La Caisse rétorque d'abord que la Société ne saurait soutenir qu'au moment où elle s'est connectée sur l'espace en ligne pour consulter le dossier, soit le 31 mars 2021, celui-ci ne comportait que la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le colloque médico-administratif du dossier, alors même que l'absence des autres documents est la conséquence de la carence de l'employeur à rendre son questionnaire. Il ne l'a en effet rempli que le 8 avril 2021 et ne l'a adressé à la Caisse que le 15 avril suivant, après plusieurs relances. Elle soutient que toutes les pièces en sa possession ont bien été mises à la disposition de l'employeur lequel a fait choix de ne pas les consulter après le 31 mars 2021. Elle entend cependant souligner que l'employeur a eu connaissance de l'ensemble des pièces constituant le dossier de Mme [T] dans la seconde phase d'instruction, c'est-à-dire celle qui débute lorsqu'un CRRMP doit être saisi.
Ensuite, la Caisse fait valoir que l'employeur confond les diverses phases de constitution du dossier puis de consultation et d'observations de manière contradictoire, avant transmission au comité puis avant décision. Elle indique que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation de 10 jours qui garantit le caractère contradictoire de la procédure. Elle précise que l'employeur a bien disposé du délai de 40 jours et de la faculté d'adresser ses observations au Comité après avoir pris connaissance de l'entier dossier, et qu'il importe peu que le délai de 30 jours ait été réduit à 29 jours, cette première phase n'ayant pas pour objet de garantir le respect du contradictoire mais de constituer un dossier complet. Elle ajoute que l'employeur n'a pas usé de la faculté de consulter le dossier ou présenter des observations.
Elle fait également valoir que le point de départ du délai de la seconde période de 120 jours, celle qui débute lorsqu'il y a saisine d'un CRRMP et qui ouvre aux parties de nouveaux droits, est nécessairement la date d'envoi du courrier qui les informe de cette saisine et qui saisit en même temps le Comité. La phase d'enrichissement du dossier de 30 jours se décompte donc à compter de cette date puisque le CRRMP lui-même dispose d'un délai de 120 jours à compter de cette saisine, de telle sorte qu'elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d'information par les parties. Elle fait également valoir que pour pouvoir afficher les dates d'échéance aux parties, qui doivent être enfermées dans le délai de 110 jours à compter de la saisine du CRRMP, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune des parties. Elle ajoute que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties ont accès en même temps à un dossier complet. A défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis à l'assuré et à l'employeur, l'un pouvant déposer des pièces alors que l'autre ne le pourrait plus. L'information de la mise à disposition pour consultation a bien été délivrée par un courrier du 15 avril 2021, que la Société a reçu le 19 avril suivant laquelle a donc disposé d'un délai de 31 jours francs, jusqu'au 17 mai 2021 inclus, pour compléter le dossier d'instruction en ajoutant de nouvelles pièces. Le délai de 10 jours francs ne permettant plus que la consultation du dossier a également été respecté.
Réponse de la cour
a) sur le contenu du dossier d'instruction mis à la disposition de l'employeur
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Ces dispositions énumèrent ainsi les documents devant figurer au dossier, notamment les certificats médicaux.
Le non respect par la Caisse de son obligation d'information au cours de la procédure est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge de l'accident ou de la pathologie, par l'inopposabilité de la décision de reconnaissance à l'égard de l'employeur.
Il s'établit, au regard des pièces produites, que l'employeur a été informé :
- de l'ouverture d'une instruction à la suite de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle,
- de l'avis d'orientation du dossier de sa salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France,
- de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter et d'enrichir le dossier jusqu'au 17 mai 2021, de le consulter jusqu'au 28 mai 2021 et de la date fixée au 16 août 2021 pour transmission au CRRMP, courrier dont il a accusé réception le 19 avril 2021,
- de la décision de prise en charge par courrier du 13 juillet 2021 dont il a accusé réception le 15 septembre suivant.
Pour dire que le dossier mis à sa disposition par la Caisse était incomplet, la Société produit aux débats un récépissé daté du 31 mars 2021 attestant de la consultation d'un dossier comportant la déclaration de maladie professionnelle, le colloque médico-légal et le certificat médical initial. Or, à cette date, et ainsi qui résulte du rapport de l'enquêteur déposé dans le dossier au cours de la seconde phase d'instruction, ni l'employeur ni la salariée n'avait rempli leur questionnaire, malgré l'information tant par mail que par courrier du 22 janvier 2021, de les compléter sous trente jours. L'employeur n'a rempli le sien que le 8 avril 2021, après plusieurs relances, et ne l'a adressé à la Caisse que le 15 avril suivant, après une relance, soit au-delà de la date de consultation du dossier. Quant à l'assurée, elle transmettait le sien à l'enquêteur par mail qui le joignait à son rapport déposé le 14 avril 2021.
L'employeur ne peut donc pas faire grief à la Caisse de lui avoir transmis un dossier incomplet au 31 janvier 2021, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autre pièce que celles mises à la disposition de l'employeur.
A toutes fins utiles, la cour constate que le rapport d'enquête contenant tous les éléments recueillis, dont les questionnaires, ont été mis à la disposition de la Société lors de la seconde phase d'instruction, c'est-à-dire avant la saisine du CRRMP.
Par ailleurs, si l'article R. 441-14 précité prévoit que le dossier consultable par l'employeur comporte « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans distinction entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, il ne peut s'agir que des certificats établissant la réalité et la nature des lésions et non les certificats médicaux de prolongation qui ne servent que le cadre d'une contestation de l'imputabilité des lésions à un accident ou une maladie déjà pris en charge au titre du risque professionnel. D'ailleurs, la cour de cassation ne sanctionne les Caisses que lorsqu'elles ne mettent pas à disposition de l'employeur « un dossier qui comprend l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief », ce qu'elle vient au demeurant de rappeler dans un arrêt du 14 mai 2024 (c.cass 2ème civ. Pourvoi n° S 22-22.413 n° 424 FS-B). A l'évidence, ce n'est pas au regard des certificats médicaux de prolongation que la Caisse décide de reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie. Seul le certificat médical initial peut participer à l'objectivation de la pathologie, les certificats médicaux suivants n'étant pas de nature à influer sur l'origine de la maladie, mais sur ses conséquences.
La Caisse a donc satisfait à son obligation d'information.
b) sur le respect des délais d'instruction
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant
Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019
La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur te caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime
La caisse Informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du l, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette Information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
l'article R. 461-10 du même code, en vigueur depuis le 01 décembre 2019 poursuivant
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. II rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de "origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La cour rappellera qu'un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152)
En l'espèce, la société [5] fait valoir que la première phase de consultation et d'implémentation du dossier de 30 jours n'a pas été respectée puisqu'elle a réceptionné le courrier d'information établi le 15 avril 2021 le 19 avril suivant. Elle n'a donc disposé que d'un délai de 28 jours. Elle estime que le délai de 30 jours commence à courir à compter du lendemain de la date de réception du courrier.
Ce faisant, aux termes des dispositions de l'article R. 461-10 précité, la Caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Ce texte prévoit également que la Caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. S'il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai de 120 jours, celui-ci doit être compris comme étant le lendemain du jour de la saisine du CRRMP, la mention de la notification de dates indiquant leur caractère invariable.
Néanmoins, afin de garantir l'effectivité du délai de 40 jours de mise à disposition, et pour respecter de caractère franc des jours composant ces deux phases d'instruction, la caisse doit anticiper l'envoi de son courrier de telle sorte qu'à la date de réception par l'employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
En effet, le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d'acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Il ne saurait en être autrement s'agissant des nouveaux délais d'instruction visés à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La cour relèvera alors au regard de ce qui précède que le parallélisme fait par la Caisse entre la date prise en compte, en matière de prise en charge implicite d'un accident du travail, qui est celle de l'envoi du courrier notifiant le recours à un délai complémentaire d'instruction et l'objet du présent litige est inopérant l'objectif donné à la première étant de s'assurer que la Caisse a pris sa décision dans les délais, alors que la date de début de consultation du dossier d'instruction est un droit accordé à l'employeur de connaître les pièces recueillis pouvant lui faire grief et présenter ses observations.
C'est également sans fondement que la Caisse considère que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire puisque pendant le délai de 30 jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours il dispose d'un droit réduit ne lui permettant plus de formuler des observations. En effet, le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou de faire toute observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que celui de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure.
Au demeurant, l'argument n'est pas pertinent en l'espèce puisque ce n'est pas ce délai dont l'irrespect est soulevé.
Au cas présent, par courrier du 15 avril 2021, mais dont la date d'envoi effective n'est pas connue, a été reçu par l'employeur le 19 avril suivant ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'il a signé. La Caisse a informé la Société qu'elle pouvait :
- compléter son dossier jusqu'au 17 mai 2021,
- formuler des observations jusqu'au 28 mai 2021, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces,
la décision finale devant être prononcée le 16 août 2021
Pour que le délai de 30 jours, qui s'insère dans un délai de 40 jours francs, soit respecté, il devait ainsi débuter le lendemain de la réception du courrier du 15 avril 2021, soit le 20 avril 2021 de sorte que l'employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu'au 20 mai 2021 à minuit, et non jusqu'au 17 mai 2021comme indiqué par la Caisse.
Au demeurant, la cour constate que la Caisse considère que son courrier a été adressé à l'employeur le 15 avril 2021, alors qu'aucune mention sur l'accusé de réception ne le confirme, de sorte que la seule date certaine est celle de réception du courrier.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l'employeur, la Caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction et il est sans incidence sur ce point que la Société ai ou non usé de son droit de consultation, le respect des dispositions ci-dessus rappelées n'étant pas dépendant de la preuve d'un grief.
A défaut de respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Mme [T] le 11 décembre 2020 lui est inopposable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [5] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG21-955) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE inopposable à la Société la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] le 13 juillet 2021 prenant en charge la pathologie « un syndrome dépressif » déclarée par Mme [T] le 04 décembre 2020, au titre du risque professionnel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente