Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Août 2019 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 11-19-004804
APPELANT
Monsieur [M] [X] [S]
Né le 11 Février 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/048280 du 19/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société civile ROSSET-[T]
N° SIRET : 533 299 202
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Gisèle M'BOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2003, M. [B] [T], aux droits duquel se trouve la société Rosset-[T], a donné à bail à M. [M] [X] [S] un logement situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 14 décembre 2017, la bailleresse a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet du 30 juin 2018.
Par acte d'huissier du 1er avril 2019, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir valider le congé et faire expulser les occupants du logement.
Par jugement du 1er août 2019, le tribunal a :
- validé le congé et constaté la résiliation du bail à compter du 30 juin 2018,
- dit que M. [X] [S] occupait les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2018,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement sans astreinte,
- condamné M. [X] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux,
- constaté l'absence de preuve de toute insalubrité ou indécence des lieux,
- ordonné à M. [X] [S] de laisser accès à la société Vidi expertise ou à toute autre entreprise mandatée par la bailleresse aux fins de réaliser les diagnostics nécessaires à une vente, ainsi qu'à tout candidat acquéreur de l'appartement deux heures par jour pendant les jours ouvrables qui lui seront précisés par la bailleresse ou, à défaut d'accord entre les parties, de 17 h à 19 h pendant les jours ouvrables, sous astreinte de 30 euros par refus d'accès opposé par M. [X] [S], et ce à compter de la signification du jugement, pendant une durée de trois mois,
- débouté M. [X] [S] de toutes ses demandes reconventionnelles,
- déclaré M. [X] [S] irrecevable en ses demandes de logement social et en ses demandes reconventionnelles envers des personnes non parties à l'instance,
- dit sans objet la demande en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [X] [S] aux dépens incluant le coût du congé, de l'assignation et de la signification de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2019, M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2020, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité du congé,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2020, la société Rosset-[T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- l'infirmer ce ce qu'il a refusé d'assortir l'expulsion de l'appelant d'une astreinte,
- dire que cette expulsion sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard commençant à courir huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfaite libération des lieux,
- dire que l'astreinte destinée à permettre l'accès à l'appartement sera fixée à la somme de 100 euros par refus d'accès et qu'elle courra à compter de la signification de l'arrêt,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d'exécution des décisions rendues.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
MOTIFS
L'appelant reproche à l'huissier chargé de lui délivrer congé de n'avoir pas justifié des circonstances ayant rendu impossible la signification de cet acte à sa personne.
Mais l'huissier a parfaitement respecté les obligations légales en la matière, puisque le procès-verbal de signification du 14 décembre 2017 mentionne que, après avoir constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et s'être fait confirmer son domicile par un voisin, personne n'a répondu à ses appels.
La délivrance de l'acte à personne était donc bien impossible puisque, lorsque l'huissier à cherché à joindre M. [X] [S], celui-ci était absent ou a refusé d'ouvrir sa porte ; aucune disposition légale n'imposait à l'huissier de se présenter une nouvelle fois au domicile du preneur pour tenter de lui remettre l'acte en personne.
L'huissier a ensuite délivré l'acte selon les dispositions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; M. [X] [S] en a d'ailleurs eu connaissance puisque, par lettre du 6 avril 2018, il a proposé à la bailleresse d'acquérir le bien à une prix inférieur à celui mentionné dans le congé.
L'appelant conteste le prix de vente proposé par la bailleresse, lequel serait excessif au regard de 'l'indécence notoire du logement' ; mais, d'une part il ne produit aucune pièce attestant de la prétendue indécence du logement, d'autre part il ne démontre pas en quoi le prix de 120 000 euros pour un bien de 19 m² situé dans le [Localité 3], soit 6 315 euros le m², serait excessif.
Il conteste la date d'échéance du bail figurant dans le congé, alors que le bail initial, qui arrivait à terme le 30 juin 2006, avait été tacitement reconduit tous les trois ans, si bien que le bail en cours arrivait à échéance le 30 juin 2018 comme indiqué dans le congé.
Il affirme que le congé ne mentionnait pas la cave qu'il occupe, alors que cette cave, qui appartient à une autre propriétaire, ne figure pas dans le bail qui lui a été consenti.
Enfin, l'appelant invoque le bénéfice des dispositions protectrices de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, mais ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles ne portent que sur les logements meublés ; de plus, il prétend avoir des ressources modestes, mais n'en justifie pas.
C'est donc à bon droit que le tribunal a validé le congé, avec toutes conséquences de droit.
Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire dès lors que la bailleresse a été autorisée par le tribunal à solliciter le concours de la force publique pour faire expulser l'appelant ; d'ailleurs, il ressort des pièces produites par l'intimée que M. [X] [S] a été expulsé le 5 novembre 2020.
La mesure visant à contraindre M. [X] [S] à laisser l'accès de son logement à la société chargée des diagnostics techniques et aux candidats acquéreurs selon certains créneaux horaires est devenue sans objet dès lors que l'appelant a été expulsé des lieux.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [X] [S] à payer à la société Rosset-[T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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