Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BVD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BVD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 juin 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [N] un crédit à la consommation d'un montant de 15000 euros, remboursable en 36 mensualités de 11,13 euros puis 72 mensualités de 214,02 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 0,89 % et un taux annuel effectif global de 1,51 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, mis en demeure M. [X] [N] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 16070,81 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 juin 2019 avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023, soit au titre de la déchéance du terme soit subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [X] [N] n'a pas payé les échéances du prêt malgré une mise en demeure.
A l'audience du 1er mars 2024 la société SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité et consultation du FICP) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
La société SOGEFINANCEMENT a précisé que la date du premier incident de paiement non régularisé était le 30 août 2022.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [X] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 juin 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la créance
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT produit à l'appui de sa demande un historique de compte (pièce n°3) portant sur la période du 27 juin 2019 au 5 mars 2020 puis sur la période du 28 février 2021 au 30 décembre 2021 et enfin sur la période du 12 octobre 2022 au 10 janvier 2023.
L'historique de compte est ainsi manquant pour les périodes du 6 mars 2020 au 27 février 2021 et du 1er janvier 2022 au 11 octobre 2022 soit une durée totale de 13 mois.
Non seulement ce défaut ne permet pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et partant l'absence de forclusion mais également d'établir la réalité et le montant de la créance.
La société SOGEFINANCEMENT sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection
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