Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 31
N° RG 22/02674
N°Portalis DBVL-V-B7G-SWCQ
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 01/12/2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [E] [V] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST (DMO) exerçant sous l'enseigne POINT P
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. FIMUREX PLANCHERS
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
M. et Mme [G] ont confié à la société [N], assurée auprès de la société Allianz IARD, le lot gros-'uvre/maçonnerie dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 11] (56).
La société [N] s'est fournie auprès de la société Docks des matériaux de l'Ouest (DMO), exerçant sous l'enseigne Point P. Les longrines posées ont été fournies par la société Fimurex.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 2011, sans réserve.
Des fissures ayant été constatés, les époux [G] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient l'organisation d'une mesure d'expertise.
L'experte, Mme [T] a déposé son rapport le 21 février 2018.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Allianz IARD, assureur de la société [N], liquidée, devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté les fins de non-recevoir ;
- condamné la société Allianz IARD à verser à M. et Mme [G] les sommes de :
- 693 351,11 euros HT, à laquelle il conviendra d'appliquer la TVA en vigueur, au titre des travaux de reprise ;
- 15 426 euros TTC au titre des frais de déménagement-réaménagement ;
- 30 756 euros TTC au titre des frais de garde-meuble ;
- 12 600 euros TTC au titre des frais de location d'un logement de substitution ;
- dit que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l'indice de la Fédération française du bâtiment en prenant pour base le dernier indice publié au dépôt du rapport d'expertise et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où le présent jugement sera devenu définitif s'il est supérieur à l'indice de base ;
- condamné la société Allianz IARD à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [G] la somme de 8 000 euros, et aux sociétés Fimurex et DMO, chacune, celle de 3 000 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné la société Allianz aux dépens, en compris les frais d'expertise judiciaire.
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, intimant M. et Mme [G] et les sociétés DMO et Fimurex.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, la société Allianz IARD au visa des articles 122, 564 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1147 ancien, 1240 et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables M. et Mme [G] en leur action faute de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir ;
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz ;
- les condamner à régler une somme de 5 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- dire et juger que le désordre n'est pas de nature décennale et en conséquence ;
- dire et juger que la garantie de la société Allianz n'a pas vocation à être actionnée ;
- débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz ;
A titre très subsidiaire,
- écarter purement et simplement le rapport d'expertise établi par Mme [T] le 21 février 2018 ;
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner qui devra se prononcer sur les causes et imputabilités des désordres mais également chiffrer les travaux à l'appui de devis en lien avec le coût de la construction initiale ;
- à défaut, ordonner une contre-expertise qui portera sur le chiffrage des travaux réparatoires à l'appui de devis en lien avec le coût de la construction initiale ;
- dire et juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés DMO et Fimurex ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- réduire la demande de M. et Mme [G] au titre du préjudice matériel au coût réel de leur construction revalorisé suivant l'indice en vigueur sous réserve des justificatifs de règlements (mémoire) ;
- au besoin, ordonner une expertise pour déterminer le montant de leur préjudice ;
- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et des frais de garde meubles ;
- subsidiairement, les réduire dans de notables proportions ;
- débouter M. et Mme [G] de leur appel incident et donc de leurs demandes formulées à ce titre ;
- déclarer irrecevables les demandes d'actualisation du coût des travaux de reprise selon les normes en vigueur depuis le dépôt du rapport d'expertise (mémoire) et celle au titre de l'économiste ;
- déclarer irrecevable la demande de préjudice moral à hauteur de 30 000 euros ;
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation chiffrée à 1 212 802,49 euros TTC ;
En tout état de cause, débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins plus amples et contraires ;
- condamner in solidum les sociétés Fimurex et DMO à garantir la société Allianz de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- débouter les sociétés Fimurex de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [G] ou toute autre partie succombant à régler à la société Allianz une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
- débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes fins, conclusions plus amples et contraires ;
- débouter les consorts [G] au titre de leur demande de frais d'économiste.
La société Allianz soutient que M et Mme [G] ne justifient pas de leur intérêt et de leur qualité à agir en qualité de maître d'ouvrage liés à la société [N] par un contrat de louage d'ouvrage, de sorte que leurs demandes sont irrecevables. Elle relève certaines factures communiquées ne sont pas libellées à leur nom mais à celui de sociétés dont ils sont associés, que les adresses portées sur les factures sont également différentes, que ces documents qui ne permettent pas de connaître le coût exact de la construction ne peuvent valoir preuve de leur qualité.
Au vu du procès-verbal du commissaire de justice en date du 8 février 2023 produit le 2 novembre suivant, la société Allianz renonce à sa contestation du caractère décennal des fissures affectant l'immeuble.
A titre subsidiaire, l'appelante demande l'organisation d'une nouvelle expertise ou d'une contre-expertise. Elle fait observer que Mme [T] a retenu la seule responsabilité de la société [N] et conclu à la démolition-reconstruction de la maison pour un montant très important sans prendre en considération ses dires aux termes desquels elle demandait des investigations complémentaires et sans avoir diffusé de note aux parties permettant d'entrevoir l'ampleur des désordres et les responsabilités encourues, position qui a figé les opérations d'expertise, ce qui a conduit à la saisine du juge du contrôle des expertises. Elle ajoute qu'elle a fixé le coût des travaux à dire d'expert en l'absence de tout devis à la somme de 708000€ TTC, ce qui lui a interdit de proposer des préconisations réparatoires et financières différentes.
Elle lui fait grief d'avoir retenu la seule responsabilité de la société [N] alors que le sapiteur qu'elle avait choisi avait identifié un sous-dimensionnement des longrines fournies par la société Fimurex, et d'avoir conclu à la démolition de la maison contre l'avis du sapiteur qui proposait des solutions réparatoires en permettant la conservation. Elle en déduit que l'expert a méconnu les dispositions des articles 276 et 237 du code de procédure civile, ce dernier article impliquant une analyse objective et impartiale de la situation. Elle ajoute que le coût ne peut être corrélé au coût initial de l'immeuble, ce qui justifie sa demande de nouvelle expertise sur l'aspect financier.
La société Allianz soutient que le coût de la démolition-reconstruction conduit à un enrichissement des époux [G] qui doivent établir la réalité des sommes qu'ils ont engagées dans cette construction, ce qui n'est pas le cas, le coût des travaux étant affecté d'une grande opacité, que justifiant de factures à hauteur de 99780€, il existe une disproportion manifeste avec les sommes demandées, ce d'autant qu'en cause d'appel ils demandent une somme de 1 056 385,72€ TTC alors que l'indexation sur l'indice BT01 permet de compenser la majoration éventuelle du coût de construction et qu'ils ont perçu les sommes fixées par le tribunal au titre de l'exécution provisoire.
Elle estime que la demande de prendre en charge l'actualisation du coût des travaux est une demande nouvelle en appel et conteste l'application d'un montant de 10% du coût de la construction pour aléa alors qu'il sera construit un bâtiment neuf.
Concernant les préjudices annexes, elle estime que les frais de garde-meubles ne se justifient pas puisque les époux [N] devront les utiliser dans le cadre de la location d'un logement de substitution, que le préjudice moral ne correspond pas à la définition des préjudices immatériels prévus dans la police et ne peut être garanti.
L'appelante demande la garantie de la société DMO qui a vendu les longrines sous-dimensionnées et de la société Fimurex qui les a conçues, sur une foncement contractuel ou délictuel estimant que ce défaut induit une flexion excessive et explique les fissurations constatées sur la maison.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir ;
- condamné la société Allianz IARD à régler aux époux [G] les travaux de reprise ;
- condamné la société Allianz IARD à verser à M. et Mme [G] les sommes de :
- 15 426 euros TTC au titre des frais de déménagement-réaménagement ;
- 30 756 euros TTC au titre des frais de garde-meuble ;
- 12 600 euros TTC au titre des frais de location d'un logement de substitution ;
- dit que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l'indice de la Fédération française du bâtiment en prenant pour base le dernier indice publié au dépôt du rapport d'expertise et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où le présent jugement sera devenu définitif s'il est supérieur à l'indice de base ;
- condamné la société Allianz IARD à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [G] la somme de 8 000 euros, et aux sociétés Fimurex et DMO, chacune, celle de 3 000 euros ;
- condamné la société Allianz aux dépens, en compris les frais d'expertise judiciaire ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
- retenu la somme de 693 351,11 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- débouté les époux [G] de leur demande de condamnation de la société Allianz IARD à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz IARD à verser à M. et Mme [G] la somme de 1 056 385,72 euros TTC auquel il conviendra d'ajouter 10 % d'imprévus, soit la somme de 1 212 802,49 euros TTC ;
- condamner la société Allianz IARD à verser aux époux [G] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
- débouter la société Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Allianz IARD à verser aux époux [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de l'économiste devant actualiser le coût des travaux de reprise selon les nouvelles normes en vigueur depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
M et Mme [G] soutiennent que leurs demandes sont recevables que qualité de maîtres d'ouvrage.
Ils font observer qu'ils justifient de l'acquisition du terrain sur lequel la maison est construire dont ils sont propriétaires, ne serait-ce que par la voie de l'accession, ainsi que des prêts conclus pour financer partiellement la construction le surplus venant de leurs disponibilités. Ils ajoutent que si des factures sont erronées quant au destinataire ou à l'adresse, ce qu'ils expliquent par le fait qu'ils sont connus pour leur activité commerciale sur la commune, ces documents évoquent la construction de l'immeuble et il est justifié des paiements à partir de leur compte personnel. Ils estiment que le devis établi par la société [N] à leur nom et les factures établissent leur qualité de maître d'ouvrage.
Ils contestent la demande de nouvelle expertise présentée par l'appelante. Ils font observer que , comme l'a expliqué l'experte, il était inutile de diffuser des notes aux parties avant que l'ensemble des investigations nécessaires aient été réalisées, lesquelles ont nécessité une consignation de plus de 15000€ qu'ils ont été autorisés à payer en quatre fois. Ils ajoutent que l'experte s'est expliquée auprès du juge du contrôle des expertise sur l'absence d'intérêt à refaire des investigations complémentaires lourdes qui avaient déjà été faites, qu'en revanche, elle était d'accord pour organiser une réunion relative aux solutions réparatoires.
Ils remarquent que Mme [T] a expliqué les raisons qui la conduisaient à écarter les solutions réparatoires proposées par le sapiteur et relèvent que l'expert assistant la société Allianz n'a pas présenté de procédé alternatif crédible. S'agissant du chiffrage, ils relèvent que la société Allianz a demandé un délai supplémentaire de trois mois pour présenter des devis ce qui lui a été accordé et n'a été suivi d'aucun effet. Ils en déduisent que les griefs formulés par l'appelante sont infondés.
Ils soutiennent qu'au regard des désordres relevés imputables aux travaux confiés à la société [N], sa responsabilité est indiscutable, comme l'est également la solution retenue par l'experte qu'elle a justifiée au plan technique, de sorte que la garantie de la société Allianz est acquise.
Concernant leur préjudice, les époux [N] forment un appel incident relatif au montant accordé et au rejet de leur demande de majoration de 10% pour aléa et de préjudice moral et de jouissance. Ils soutiennent que ces derniers préjudices doivent être pris en charge dans le cadre des garanties complémentaires de type E tandis que la majoration de 10% pour aléa dès lors que certaines équipements seront conservés générale un travail sur existant.
Ils font observer que la location basée sur un coût de 900€ par mois ne pourra concerner une maison aussi grande de que celle devant être reconstruite ce qui explique le recours à un garde-meubles.
Ils soutiennent que leur demande de réévaluation du coût des travaux ne constitue pas une demande nouvelle en appel mais tendent aux mêmes fins que leur demande initiale, qu'elle en constitue le complément, qu'elle est recevable en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Sans contester que les condamnations aient été réglées en juillet 2022 par l'assureur, ils objectent que l'application de l'indexation met en évidence une augmentation des prix et que de nouveaux devis ont dû être demandés suite à la disparition d'entreprise, ce qui majore le coût comme le montre le chiffrage établi par leur maître d''uvre, qui prend en compte l'application de nouvelles normes qui n'étaient pas applicables lors de la construction initiale. Ils font remarquer que la société Allianz ne produit pas de devis alternatifs.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, la société DMO demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir ;
- condamné la société Allianz IARD à verser à M. et Mme [G] les sommes de :
- 693 351,11 euros HT, à laquelle il conviendra d'appliquer la TVA en vigueur, au titre des travaux de reprise ;
- 15 426 euros TTC au titre des frais de déménagement-réaménagement ;
- 30 756 euros TTC au titre des frais de garde-meuble ;
- 12 600 euros TTC au titre des frais de location d'un logement de substitution ;
- dit que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l'indice de la Fédération française du bâtiment en prenant pour base le dernier indice publié au dépôt du rapport d'expertise et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où le présent jugement sera devenu définitif s'il est supérieur à l'indice de base ;
- condamné la société Allianz IARD à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [G] la somme de 8 000 euros, et aux sociétés Fimurex et DMO, chacune, celle de 3 000 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Allianz aux dépens, en compris les frais d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
- débouter la société Allianz IARD de ses demandes d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et de contre-expertise portant sur le chiffrage des travaux réparatoires ;
- débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation en garantie à l'encontre de la société DMO ;
- débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société DMO ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Allianz IARD ainsi que par la société Fimurex à garantir et à relever indemne la société DMO de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, y compris frais irrépétibles et dépens.
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz IARD, ainsi que toute autre partie succombant, à payer à la société DMO la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référés et d'expertise judiciaire.
La société DMO soutient qu'une nouvelle expertise ne se justifie pas, que le rapport de Mme [T] décrit de façon satisfaisante les désordres et leurs causes à l'issue d'investigations complètes. Elle ajoute que l'absence de note technique avant la fin des investigations ne justifie pas une nouvelle mesure et que l'experte a respecté le contradictoire, la société Allianz ayant été en mesure de discuter les solutions réparatoires et de proposer un chiffrage des coûts.
En réponse à la demande de garantie de la société Allianz, elle fait valoir qu'aucune faute n'est démontrée de sa part et que l'expert technique de l'assureur ne la mentionne pas dans sa note technique n°2. Elle fait observer que l'experte et son sapiteur n'ont pas retenu un sous-dimensionnement des longrines, qu'ils ont mentionné que les fondations, soit l'ensemble indissociable, pieux et longrines, était insuffisant, ces fondations étant à la charge de la société [N], seul responsable des dommages
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Allianz et de la société Fimurex.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, la société Fimurex Planchers demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- juger que la société [N], assurée auprès d'Allianz IARD, est seule responsable des désordres constatés sur l'habitation des époux [G] ;
- condamner seule la société Allianz IARD à réparer le sinistre subi par les consorts [G] ;
- débouter, en conséquence, la société Allianz IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles formulées à l'encontre de la société Fimurex ;
- condamner la société Allianz IARD au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société Fimurex, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, pour le cas où une quote-part de responsabilité serait imputée à la société Fimurex,
- juger que celle-ci ne peut se voir supporter qu'une quote-part infime en relation avec les désordres
- juger que celle-ci par la fourniture des longrines n'a eu qu'un rôle causal minime dans la survenance des désordres, qui à eux seuls n'entraîneraient pas la démolition de la construction ;
- juger qu'en ce cas la solution de démolition-reconstruction est le seul fait de la société [N] et que la condamnation de la société Fimurex ne peut être que résiduelle et anecdotique ;
- condamner la société DMO à garantir la société Fimurex de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle.
La société fait valoir que la qualité à agir des époux [G] a été justement retenue par le tribunal , que la demande d'une nouvelle expertise n'est pas justifiée l'experte ayant accompli la mission qui lui était confiée en respectant ses obligations.
Elle conteste avoir exercé une mission du bureau d'études concernant les longrines et relève que si un sapiteur a fait état d'une insuffisance des longrines, le rôle causal de ce constat n'a pas été retenu par l'expert ; que si les longrines étaient en cause, une réparation aurait été possible. Elle relève en outre que les fondations supports des longrines ont été implantées de manière aléatoire par la société Cordin avec des portances différentes ce qui est à l'origine pour partie des désordres.
Subsidiairement, elle demande la garantie de la société DMO.
L'instruction a été clôturée le 23 novembre 2023.
Motifs :
Sur la qualité et l'intérêt à agir des époux [G] :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est constant que l'article 1792 du code civil réserve l'action en garantie décennale contre les constructeurs, (la nature des désordres n'étant plus discutée par l'appelante), au maître d'ouvrage et aux acquéreurs successifs de l'immeuble.
Il résulte des pièces produites par M et Mme [G] qu'ils ont présenté le 3 octobre 2008 une demande de permis de construire pour une maison de 305m² de SHON sur un terrain de 2125 m² situé à [Adresse 12], section ZI n° [Cadastre 4], qu'ils ont acquis le 18 février 2009 la parcelle [Cadastre 7] issue de la division de cette parcelle [Cadastre 4]. Ils justifient par ailleurs avoir souscrit trois prêts pour financer l'acquisition du terrain et la construction en 2009 et 2010 d'un montant total de 409635€, avoir fait réaliser par la société Abritec Ouest en août 2008 une étude géotechnique d'avant-projet sur le terrain en cours d'acquisition, d'un devis établi le 30 mars 2009 par la société [N] au nom de M et Mme [G] portant l'adresse du projet, relatif à des travaux de gros 'uvre et de maçonnerie pour un montant de 101674,98, et 6796,95€, des factures de situation de la société [N] adressés à M et Mme [G] portant la référence du chantier à [Localité 11] pour un montant de 132816,79€. Certaines factures portent mention « Bon pour décaissement » signé de M. [G] et l'indication du numéro de chèque en règlement qui renvoie au compte personnel des époux [G] confirmé par des extraits de compte.
Des factures portent certes des adresses erronées. Toutefois, elles mentionnent le nom de la commune ou l'adresse du chantier ce qui permet de les relier à la construction de la maison. Si des factures indiquent comme destinataire des sociétés dont les époux [G] sont associés, pour des sommes limitées, les conditions de paiement de ces factures ne sont pas établies. Il résulte uniquement des éléments produits qu'une somme de 1402€ a été prélevée sur le compte courant d'associé détenu par M. [G] au sein de la société Mister Paella.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir la qualité de maître d'ouvrage de la construction litigieuse de M et Mme [G] et leur qualité et intérêt à agir pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait des désordres qui l'affecte. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de nouvelle expertise :
En vertu de l'article 237 du code de procédure civile, l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. L'article 276 du même code lui impose de prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites de les joindre à son avis si les parties le demande. L'expert doit dans son avis faire mention de la suite qu'il aura donnée aux observations et réclamations présentées.
Le rapport d'expertise montre que lors de la première réunion le 13 octobre 2014, les fissures constatées, situées sur tout le périmètre de l'immeuble, bien marquées, évolutives, au droit des fondations et en forme d'escalier, manifestaient clairement des tassements différentiels importants au niveau des fondations et que de tels désordres nécessitaient des investigations importantes et l'intervention d'un sapiteur. La chronologie du déroulement de l'expertise rappelée dans le rapport révèle que l'essentiel des échanges a porté sur le choix du sapiteur et le financement de son intervention d'un montant de plus de 15000€, une réunion sur place le 7 juillet 2015 ayant permis de constater l'aggravation des fissures et de leur nombre. Les investigations ont été effectuées par le sapiteur le 29 septembre 2016 après le dernier des versements de la provision dont le fractionnement en quatre paiements avait été accepté. Celui-ci a rédigé sa note le 23 novembre 2016, transmise aux parties le lendemain par l'expert qui a rédigé sa note technique le 31 janvier 2017. Au regard de cette chronologie, il ne peut être fait grief à l'expert de ne pas avoir rédigé de note formulant son avis sur l'origine des désordres et leur possibilité de traitement avant que les investigations techniques nécessaires n'aient été accomplies ni l'analyse du sapiteur recueillie.
Dans cette note qui vise le dire de la société Allianz du 12 janvier précédent, l'experte reprend les conclusions du sapiteur et ses remarques sur les longrines pour considérer que les fondations dans leur ensemble ( pieux et longrines ) sont insuffisantes, que les chainages sont discontinus, insuffisants et absents à plusieurs endroits, autant de désordres qui caractérisent la généralisation des défauts du gros 'uvre réalisé par la société [N]. Elle explique également les motifs techniques qui la conduisent à écarter la solution réparatoire proposée par le sapiteur, dont le rapport ne lie pas l'expert, pour s'orienter vers une démolition reconstruction de la maison. Cette note répond aux objections de la société Allianz sur la cause des désordres et les solutions réparatoires.
Suite à la saisine du juge du contrôle des expertises, l'experte a expliqué dans son courrier du 18 avril 2017, l'inutilité de nouvelles investigations lourdes déjà réalisées en présence de constats dépourvus d'équivoque sur l'origine des désordres et les limites de la solution réparatoire évoquée par le sapiteur.
L'experte lors de la réunion sur site le 25 juillet 2017 en présence du sapiteur a repris ces explications et a accordé un délai de trois mois à la société Allianz et à la société Equad qui l'assistait pour présenter des devis. Elle rappelle n'avoir été destinataire d'aucune pièce et la société Allianz n'explique pas les raisons, dès lors qu'elle contestait l'évaluation à « dire d'expert » de la démolition reconstruction, qui l'ont empêchée d'obtenir des devis ou à tout le moins une étude d'un maître d''uvre ou d'un économiste de la construction relative au coût de cette opération pour l'immeuble en cause.
Il ne peut donc être fait reproche à l'experte d'avoir méconnu le contradictoire et empêché les parties de présenter des éléments fiables relatifs à la reprise des désordres et de manquer d'objectivité, ce qui ne peut résulter non plus du fait qu'elle a maintenu sa solution réparatoire en révisant son évaluation.
La note de la société Equad postérieure à l'expertise critique le rapport pour avoir écarté l'imputabilité des désordres aux fournisseurs des longrines à la société [N], alors que le sous-dimensionnement serait démontré, argumentation qui peut être développée par l'assureur de la société [N] sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d'instruction. La demande de nouvelle expertise sur le désordre et les réparations n'est dès lors pas justifiée.
Sur la responsabilité de la société [N] :
Les opérations d'expertise ont mis en évidence la réalité de la fissuration importante de la maison qui s'est aggravée pendant son déroulement, les fissures s'étant élargies, multipliées et générant des infiltrations dans les briques Monomur à l'origine de la présence de laitance et de salpêtre observée dans deux chambres. Les investigations ont permis d'imputer le désordre à une dimension de fondations insuffisante, à des défauts importants de mise en 'uvre de la maçonnerie (absence de chainage, absence d'attente en pied de raidisseurs verticaux, sous dimensionnement des aciers) entraînant un manque de rigidité de la structure, autant de défauts d'exécution imputables à la société [N] en charge des travaux de gros-'uvre et de maçonnerie. L'expert a estimé qu'il existait une atteinte à la destination, ce qui n'est plus discutée par la société Allianz. Il ne fait pas débat que les époux [G] ont pris possession des lieux en 2011 et que les travaux ont été réglés ce qui caractérise une réception tacite. La responsabilité de la société [N] est donc engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Exerçant l'action directe prévue par l'article L124-3 du code des assurances, ils sont fondés à agir contre la société Allianz, assureur de la responsabilité décennale de la société [N], ce qui n'est pas discuté.
Sur l'indemnisation de M et Mme [G] :
*Le préjudice matériel :
L'experte a écarté les réparations préconisées par le sapiteur, M [I], consistant à renforcer les fondations en les élargissant et les stabilisant, à réaliser les poteaux et chainages verticaux en y ajoutant des armatures métalliques via des saignées dans les murs, à réaliser les chainages horizontaux en périmètre de plancher, à traiter les fissures, avec en plus une injection de résine sous les semelles de fondation pour stabiliser le sol.
Elle a en effet relevé que ces travaux très lourds s'ils permettaient la conservation de la maison en modifiaient l'architecture et l'aspect. Elle a précisé que la maison est construite en briques Monomur qui assurent à elles-seules l'isolation thermique, que les travaux réparatoires sur les murs conduiraient à la création de ponts thermiques devant être corrigés par la pose d'une isolation extérieure, ce qui aurait pour conséquence, sans supprimer tous les ponts thermiques, d'élargir les murs et les tableaux des menuiseries extérieures et par suite d'entraîner le changement des menuiseries induisant une perte de lumière. Elle a précisé que la conservation des menuiseries impliquait une intervention sur les tableaux, les linteaux et les volets roulants qui n'était pas envisageable.
Par ailleurs, elle a fait observer que ces travaux ne pouvaient garantir l'absence de nouveaux désordres notamment sur les planchers et chapes obligatoirement sollicités lors de l'exécution des reprises de fondations, que la perspective de nouveaux dommages était d'autant plus certaine que la construction repose sur un sol moyen, qui même renforcé par de la résine engendrera des tassements différentiels. Elle a en outre rappelé que le renforcement par résine était conditionné par les caractéristiques physiques du sol.
Elle en a déduit que la maison devait être démolie et reconstruite à l'identique, y compris les aménagements extérieurs, en respectant le DUT et les règles en vigueur et en réutilisant les mobiliers de cuisine, salle de bains et certains matériaux (chauffage, électricité).
Il convient de relever que les conséquences des travaux de réparations proposés par le sapiteur sur l'isolation thermique et l'aspect de la maison ne font pas l'objet de critiques de la part de la société Allianz ou de l'expert qui l'assistait. Il en est de même de l'indication que ces travaux ne pouvaient garantir la pérennité de l'immeuble sans nouveaux désordres en lien avec les lourdes reprises de fondations. Ces travaux qui étaient détaillés par le sapiteur n'ont donné lieu par ailleurs à aucun chiffrage de la part de l'appelante.
La solution retenue par l'expert du fait de l'importance des désordres, documentée par les photographies annexées au rapport d'expertise et aux constats d'huissier produits constitue le seul moyen de réparer le préjudice matériel des maîtres de l'ouvrage et de les replacer dans la situation qui aurait été la leur en l'absence de dommage. La société Allianz ne peut soutenir que cette solution d'un coût de 832 021,33€ TTC en incluant le coût de la maîtrise d''uvre( 68617€ TTC) et l'étude thermique en application de la RT 2012 est disproportionnée faute pour les époux [G] de justifier du coût des travaux initiaux. En effet les factures qu'ils produisent aux débats relatives aux seuls lots gros 'uvre, électricité, charpente, plâtrerie, couverture, terrassement et aménagements extérieurs témoignent de règlements lors de la construction en 2010 à hauteur 223152€ TTC, ce qui accrédite un coût final en intégrant notamment les lots revêtements de sol, étanchéité, faïence, menuiseries, chauffage, plomberie, peinture, un coût beaucoup plus important compte tenu de la surface de la maison de 267 m².
En conséquence, le jugement qui a indemnisé les intimés sur la base du coût de la démolition reconstruction évalué par l'expert sera confirmé.
Devant la cour, M et Mme [G] présentent une actualisation du coût des travaux à hauteur de 1056385,72€ TTC. Contrairement à ce que soutient l'appelante cette demande ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable. Elle tend en effet aux mêmes fins que la demande initiale au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Ils fondent leur demande sur des devis de 2017 pour les lots plomberie, étanchéité, menuiserie, chauffage, électricité et sur des devis de 2023, ainsi que sur le résultat de la consultation de leur maître d''uvre d'octobre 2023. Toutefois, il n'est pas démontré que les devis de 2017 ont été validés par l'expert pour les lots en cause et l'ensemble de ces documents ne permet pas une comparaison pertinente de l'équivalence des prestations qu'ils contiennent par rapport à celles réalisées au moment de la construction. Dès lors cette demande d'actualisation de plus de 184000€ ne peut être accueillie et le jugement qui a accordé à M et Mme [G] une somme de 832021,33€ TTC ( 693 351,11€ HT) avec indexation sur l'évolution de l'indice de la fédération française du bâtiment entre le dépôt du rapport d'expertise et le jugement sera confirmé.
Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de 10% pour aléa. L'immeuble étant totalement reconstruit après la démolition sans conservation d'éléments existants, si ce n'est des éléments mobiliers, le risque d'aléa de chantier n'est pas caractérisé.
*Les préjudices immatériels :
L'expert a évalué le coût des travaux à 14 mois. Les époux [G] devront nécessairement être relogés pendant cette période. L'indemnisation accordée sur la base d'un loyer de 900€ mensuel n'est pas critiquable et la somme de 12600€ qui leur a été allouée est confirmée.
La société Allianz conteste la somme de 30756€ TTC accordée au titre des frais de garde-meubles estimant que les époux [G] utiliseront leurs meubles pendant la location. Toutefois, elle ne justifie pas que pour le loyer retenu, les époux [G] pourront louer une maison d'une taille proche de leur immeuble de 267m², de sorte que l'obligation de déposer partie du mobilier est établie. Ce poste de préjudice est justifié. La prestation de déménagement-réaménagement l'est également et la société Allianz ne démontre pas que l'évaluation de l'expert est à cet égard trop importante.
M et Mme [G] se portent appelants incidents quant au rejet de leur demande au titre du préjudice moral et de jouissance. La société Allianz leur oppose la définition contractuelle des préjudices immatériels qui sont de nature économique. Toutefois, comme le relèvent à juste titre M et Mme [G], la police d'assurance dont les conditions particulières sont datées du 29 janvier 2008 produite aux débats par la société Allianz n'est pas signée du représentant légal de la société [N]. Il n'est dès lors pas démontré que les conditions générales qui contiennent la définition des préjudices immatériels ont été portées à la connaissance de l'assuré et acceptées par lui. Elles sont donc inopposables aux époux [G].
M et Mme [G] produisent plusieurs constats d'huissier accompagnés de photographies qui révèlent des dégradations importantes tant à l'extérieur qu'à l'intérieur dans l'ensemble des pièces ( fissuration sur toute la largeur des parois, boursoufflures des murs, infiltrations et remontées d'humidité) . Cet aspect dégradé d'un immeuble qui prétendait à des prestations de qualité affecte l'agrément et la jouissance de la maison, ce depuis de nombreuses années, ce qui justifie que soit accordée aux époux [G] une indemnité de 5000€ à ce titre qui sera mise à la charge de l'appelante. Le jugement est réformé de ce chef.
Sur le recours en garantie de la société Allianz :
*A l'égard de la société DMO :
La société DMO a vendu à la société [N] des longrines qui ont été utilisées sur le chantier de M et Mme [G].
L'assureur fonde sa demande indifféremment sur la responsabilité contractuelle de la société DMO ou sa responsabilité délictuelle. Toutefois, au regard du contrat de vente liant son assurée et la société DMO, elle ne caractérise aucun manquement de la part de cette dernière aux obligations mises à sa charge au titre de l'obligation de conseil ou des garanties dont en tant que venderesse elle est débitrice . Si elle se prévaut d'une subrogation dans les droits des maîtres d'ouvrage indemnisés, ce qu'elle ne précise pas non plus, la recherche de responsabilité de la société DMO ne peut avoir qu'un fondement contractuel ce qui renvoie à la même absence de démonstration d'un manquement de la société à ses obligations de venderesse. Le jugement qui a rejeté sa demande de garantie est confirmé.
*A l'égard de la société Fimurex :
Cette société a fourni les longrines litigieuses et conteste avoir rempli une mission de bureau d'études. Pendant les opérations d'expertise un plan a été transmis par la société Fimurex le 31 octobre 2016. Ce plan n'est pas produit aux débats. Il n'est justifié par aucune pièce de la société Allianz que la société Fimurex ait eu la charge de la définition du dimensionnement des longrines devant être mises en 'uvre pour ce chantier. Par ailleurs, si le sapiteur a estimé que les longrines n'étaient pas justifiables, il n'a pas indiqué qu'elles étaient la cause des fissures ou même y participaient.
En outre, la société invoque un fondement contractuel ou délictuel sans développer d'argumentation démontrant que les conditions d'application de ces régimes sont réunies. Le jugement qui a rejeté sa demande de garantie est confirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Allianz sera condamnée à verser à M et Mme [G] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'une indemnité de 2000€ à chacune des sociétés DMO et Fimurex.
Elle supportera les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'économiste engagés par les époux [G].
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M et Mme [G] au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allianz à verser à M et Mme [G] une indemnité de 5000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déclare recevable la demande de M et Mme [G] de réactualisation de leur préjudice matériel, les en déboute,
Condamne la société Allianz à verser à M et Mme [G] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et aux sociétés DMO et Fimurex une indemnité de 2000€ à chacune,
Condamne la société Allianz aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,