Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08560 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VXC
AFFAIRE :
SCCV BPI (Me Julie SAVI)
C/
M. [F], [I] [O]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIÈRE
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 807 636 931
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [F], [I] [O], inspecteur des douanes
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2023, la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE a assigné Monsieur [F] [O] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 23.500 € avec intérêts de retard à compter du 20 décembre 2019 ; de voir condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive ; de voir condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais des sommations interpellations des 6 octobre 2021 et 4 novembre 2021 et les frais de l'assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE affirme que le défendeur a acquis auprès d'elle un bien immobilier dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement par acte notarié du 20 décembre 2019.
Le dernier appel de fonds a été adressé au défendeur le 19 décembre 2019 pour un montant de 23.500 €. Or, la demanderesse a égaré le chèque que le défendeur lui avait remis à cette occasion et ce pendant plus d'un an et huit jours. Le chèque remis a donc perdu son encaissabilité. Malgré des réclamations adressées au défendeur, il n'a pas émis de nouveau le chèque litigieux.
Monsieur [F] [O], cité dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due :
La société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE verse aux débats l'acte notarié valant contrat entre les parties et obligeant Monsieur [F] [O] à paiement.
Il résulte des articles L131-32 et L131-59 combinés du code monétaire et financier que le délai de « validité » d'un chèque est d'un an et huit jours.
La société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE produit aux débats la copie du chèque de 23.500 € émis par Monsieur [F] [O], le 20 décembre 2019. Elle indique ne l'avoir pas encaissé dans le délai d'un an et huit jours.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE a fait sommation par huissier de justice à Monsieur [F] [O] de lui refaire un chèque pour un montant identique le 6 octobre 2021 et le 4 novembre 2021. Un courrier d'avocat est versé aux débats accompagné d'un accusé de réception, daté du 20 juin 2023. L'ensemble de ces sommations comportant l'explication à Monsieur [F] [O] de la raison pour laquelle un nouveau chèque est sollicité. Il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que Monsieur [F] [O] aurait motivé son refus d'émission du nouveau chèque ou aurait même répondu à ces sommations.
Monsieur [F] [O] a été régulièrement cité à la présente procédure. Il n'a pas constitué avocat afin de contester la somme réclamée.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [O] à verser à la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE la somme de 23.500 €, avec intérêts de retard à compter du 6 octobre 2021.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte de ce qui précède que la qualification de résistance abusive ne s'applique, juridiquement, qu'au cours d'une instance devant un Tribunal. Or, depuis l'assignation, Monsieur [F] [O] n'a pas constitué avocat. Il n'a donc, littéralement, pas résisté à l'action de la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE devant le présent Tribunal. La demanderesse ne démontre donc pas en quoi le défendeur aurait résisté « abusivement » à son action, en l'absence de toute forme de résistance.
Il n'incombe pas au Tribunal de changer le fondement des prétentions des parties.
La société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE sera déboutée de sa prétention sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [O], qui succombe aux demandes de la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE, aux entiers dépens.
Les sommations interpellatives des 6 octobre 2021 et 4 novembre 2021 ont pour cause première la négligence de la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE qui a égaré, au moins pour un an et huit jours, le chèque qui lui avait été remis par Monsieur [F] [O].
Ces actes demeureront à la charge de la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE.
Par ailleurs, l'assignation, c'est-à-dire la citation à comparaître par commissaire de justice, étant un acte obligatoire pour l'introduction de l'instance, elle est incluse de plein droit dans les dépens au titre de l'article 695 6° du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de condamner le défendeur aux dépens « en ce compris les frais d'assignation », puisque les frais d'assignation font partie intégrante des dépens, de plein droit et sans qu'il soit besoin de le préciser au dispositif.
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [O] à verser à la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à verser à la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE la somme de vingt-trois mille cinq cents euros (23.500 €) au titre du solde de la vente en l'état de futur achèvement du 20 décembre 2019 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE de sa prétention au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
LAISSE à la charge de la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE les sommations interpellatives des 6 octobre 2021 et 4 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à verser à la société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment