Texte intégral
N° RG 20/02734 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M64K
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 23 janvier 2020
RG : 2009j03264
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
C/
Société SDM HOLDING
Société [Localité 6] PARC AUTO
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANTE :
La société [Localité 6] PARC AUTO, LPA, SEM immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 969 505 452, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMÉES :
La société [Localité 6] PARC AUTO, LPA, SEM immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 969 505 452, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1144
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Recherchée en qualité d'assureur de la société COPLAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
La société SDM HOLDING, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 427 940 285, dont le siège social est sis [Adresse 3], ès-qualités d'associé unique de la société DP CONSEIL, société dissoute sans liquidation par décision datée du 18 septembre 2020.
Intimée en intervention forcée
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
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Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
* * * *
Dans le cadre d'une délégation de service public du 24 juillet 2003, la Communauté Urbaine de [Localité 6] a confié à [Localité 6] Parc Auto (LPA) la réalisation et l'exploitation du Parc de stationnement enterré dénommé Parc Gros Caillou, [Adresse 8] à [Localité 6].
La durée des travaux avait été estimée par le délégataire à 17 mois.
Par acte d'engagement du 24 juin 2004, la mission de BET généraliste correspondant à une mission de maîtrise complète à l'exclusion de la mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) a été confiée aux sociétés Coplan et DP Conseil pour un montant forfaitaire de 198'220 € HT.
Un avenant n°1 a été signé le 4 décembre 2006 (missions complémentaires) pour un montant de 6 500 € HT.
Par acte d'engagement du 24 juin 2004, la société Coplan s'est vu confier la mission de BET structure pour un montant forfaitaire de 87'690 € HT.
La société Coplan a été assurée pour la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile professionnelle auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour la période du 21 avril 2003 au 31 décembre 2008 et auprès de la compagnie Axa France Iard à compter du 1er janvier 2009.
Les BET généraliste et structure ont débuté leur mission le 30 juin 2004.
Selon acte d'engagement du 15 décembre 2004, les lots de génie civil ont été confiés au groupement conjoint composé des entreprises : SEFI Intrafor (lot 1, parois moulées), Perrier TP (lot 2, terrassements), Bec Freres (mandataire solidaire, lot 3 gros-'uvre), et Xerotec (lot 4, étanchéité).
Le chantier a débuté le 15 décembre 2004 (date de l'ordre de service de démarrage) et a pris du retard notamment dû à :
la mise à jour de fortifications anciennes non détectées lors des reconnaissances,
la découverte d'un terrain grésifié pour la partie sud de la paroi moulée,
le changement de technique pour la paroi berlinoise,
des fissurations importantes à la jonction entre les dalles butonnantes et les dalles courantes,
une erreur de conception de la dalle supérieure.
Les travaux de reprise ont été réalisés par LPA.
Du fait des retards et coûts supplémentaires un désaccord est intervenu entre LPA et les sociétés composant le groupement en charge des lots génie civil. Trois avenants et deux protocoles d'accord ont été signés le 25 octobre 2006. Les réclamations des entreprises étaient soumises à un expert, M. [M].
La réception des lots de génie civil 1 à 4 est intervenue le 26 mars 2007.
L'expert, M. [M] a remis le 14 avril 2008 un rapport d'expertise validant des réclamations des membres du groupement d'entreprises à hauteur de 649 290 € HT.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2009, une provision a été accordée à la charge de LPA aux membres du groupement Bec à valoir sur la sentence arbitrale.
Par assignation du 5 novembre 2009, la société [Localité 6] Parc Auto a saisi le tribunal de commerce pour demander la condamnation des membres du groupement à lui verser la somme de 1 775 941,28 € au titre du solde de leurs marchés.
Par la même assignation, la société [Localité 6] Parc Auto demandait la condamnation de Bnp Paribas à lui payer, au titre de son cautionnement solidaire du groupement Bec, la somme de 500 000 €.
La société Coplan a ainsi été assignée par acte du 5 novembre 2009.
Par jugement avant-dire droit du 19 mai 2011, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L].
Par acte du 27 septembre 2011, la SARL Coplan a dénoncé aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à la société AXA l'assignation délivrée par la société [Localité 6] Parc Auto le 5 novembre 2009 et le jugement avant dire droit du Tribunal de commerce de [Localité 6] du 19 mai 2011.
Par jugement rendu le 24 octobre 2011 rectifié le 12 décembre 2011 dans l'instance n° 2011J2594, le tribunal a :
sursis à statuer sur la demande de jonction de l'instance 2011J02594 avec celle enrôlée sous le numéro 2009 J 3264 dans l'attente du rapport d'expertise ordonné par jugement avant dire droit du 19 mai 2011 :
dit qu'à l'expiration du sursis la présente instance sera poursuivie à l'initiative des parties ;
donné acte d'une part à la compagnie AXA France et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur accord pour que les opérations d'expertise confiées à M. [L] par jugement avant dire droit du 19 mai 2011 leur soient rendues communes et opposables avec les protestations et réserves d'usage ;
donné acte aux assureurs de leurs contestations sur leurs garanties ;
réservé la décision sur la demande de mise en jeu des garanties et ce, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par assignation d'appel en cause du 28 septembre 2011, inscrite sous le n° RG 2011 J02674, la société [Localité 6] Parc Auto a demandé :
la condamnation in solidum des Souscripteurs du Lloyd's de Londres « en qualité d'assureur de la société Coplan, à payer à [Localité 6] Parc Auto les sommes liées à sa garantie au titre de la responsabilité professionnelle et contractuelle »
d'ordonner la jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro 2009J03264
de dire et juger communes et opposables à la concluante les opérations d'expertise ordonnées par jugement avant dire droit du 19 mai 2011.
Par jugement du 23 janvier 2013, le tribunal de commerce de Lyon :
a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2009J3264 et 2011J2674,
s'est déclaré incompétent s'agissant des demandes dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon,
s'est déclaré incompétent s'agissant des demandes dirigées contre Monsieur [W] [B] au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon,
a dit recevable l'appel en cause des sociétés Geotec, DP Conseil, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Albingia,
a dit que l'expertise devait être rendue commune et opposable à l'ensemble des sociétés appelées en cause.
Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Coplan et a désigné Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire. La liquidation a été clôturée depuis.
En 2014, la société LPA a assigné la société Coplan devant le tribunal de commerce saisi au fond en réparation de ses préjudices découlant de ses erreurs et retard tandis que la société Coplan a assigné la société LPA en paiement d'un solde de marché.
La société LPA a appelé en la cause Maître [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Coplan ainsi que les sociétés Axa France Iard et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en leur qualité d'assureur de Coplan.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
L'expert M. [L], après avis d'un sapiteur expert-comptable, M.[E], a déposé son rapport le 24 juillet 2015.
Un protocole d'accord a été signé le 16 mars 2016 entre LPA et le groupement d'entreprises, soldant leur différend.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
Ordonné Ia jonction des instances enrôlées sous Ies numéros n° 2009103264, 201112594, 2011102674, 2014100493 et 2014100495.
Dit que l'affaire enrolée sous le numéro 2011102594 qui a fait l'objet d'une radiation administrative en raison de l'absence de diligences du demandeur ne peut donc être jointe à l'instance principale.
Donné acte à la société [Localité 6] Parc Auto de son parfait désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Razel, Bec, Sefi Intrafor, Perrier TP et Xerotec.
Donné acte à la société [Localité 6] Parc Auto de son parfait désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Albingia, BNP Paribas et Geotec.
Dit et Juge qu'Albingia assureur RC exploitation ne peut en aucune facon être concernée par le Iitige et est mise hors de cause.
Constaté que BNP Paribas accepte ce désistement, et qu'elle renonce à ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Constaté en conséquence l'extinction de l'instance entre la société [Localité 6] Parc Auto et la société BNP Paribas engagée devant le tribunal de commerce de Lyon.
Donné acte à la société Geotec de son acceptation de désistement d'instance et d'action de [Localité 6] Parc Auto à son encontre.
Dit et juge que Geotec qui n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans Ie cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, est mise hors de cause.
Débouté en conséquence purement et simplement la société DP Conseil ou tout autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de Geotec.
Constaté que la société Coplan a manqué à ses obligations contractuelles, tant en qualité de membre du groupement BET généraliste qu'en qualité de BET structures, ce qui a contraint la société [Localité 6] Parc Auto à engager des frais supplémentaires en cours de chantier, et d'indemniser Ies entreprises des retards dans l'exécution du chantier.
Dit que l'expert évalue le préjudice global à la somme de 460 173,71 € HT et non 460 561,49 € comme demandé par la société [Localité 6] Parc Auto, erreur de plume.
Evalué le préjudice imputable à la société Coplan à la somme de 195 552,57 € HT au titre des travaux supplémentaires engendrés par Ies erreurs de Coplan BET Structures.
Dit que la société [Localité 6] Parc Auto, considérée comme expert a cependant une part de responsabilité compte tenu de son inertie fautive dans le suivi du chantier et notamment sur la remise tardive des plans.
Dit que la faute de la société [Localité 6] Parc Auto est estimée à 20 % (valeur approchée par défaut après arrondi à l'unité supérieure) du préjudice calculé par l'expert sur Ies conséquences de la remise tardive des plans.
Evalué en conséquence le préjudice imputable à la société Coplan à la somme de 200 000 € HT au titre des conséquences du retard pris dans la remise des plans par Coplan et déboute la société [Localité 6] Parc Auto du surplus de sa demande, soit 49 125 € (soit 19,7% du montant total).
Evalué le préjudice imputable à la société Coplan à la somme de 15 496,68 € HT au titre des surcoûts consécutifs aux erreurs de plan.
Constaté en conséquence que le décompte entre Ies parties en ce qui concerne le marché BET Structure fait état d'un solde net en faveur de [Localité 6] Parc Auto d'un montant de 389 921,57 € HT et débouté la société [Localité 6] Parc Auto du surplus de sa demande.
Constaté en conséquence que le décompte entre Ies parties en ce qui concerne le marché BET Généraliste fait état d'un solde net en faveur de [Localité 6] Parc Auto d'un montant de 1 403,48 € HT et Débouté la société [Localité 6] Parc Auto du surplus de sa demande (soit 5 850 €, erreur dans ses calculs).
Dit et Jugé que Ia Société DP Conseil n'est pas solidaire du BET Coplan pour le Parc du Gros Caillou.
Met la société DP Conseil hors de cause.
Dit et Jugé que Geotec n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi- délictuelle.
Mis la société Geotec hors de cause.
Dit et Jugé que le fait dommageable entrainant la responsabilité de la société Coplan était connu avant la souscription de la garantie Axa en janvier 2009.
Met en conséquence I'assureur Axa France hors de cause.
Condamné Ia société d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à la société [Localité 6] Parc Auto la somme globale de 391 325,05 € HT correspondante à une condamnation de 1 403,48 € HT au titre du BET Generaliste et à une condamnation de 389 921,57 € HT au titre du BET Structure.
Dit que sur le montant précité, la franchise de 9 146 € HT doit s'appliquer (concrètement le montant à verser par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres est donc de 382 179,05 €).
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's se Londres à verser à la société [Localité 6] Parc Auto une somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et Débouté la société [Localité 6] Parc Auto du surplus de sa demande.
Condamné la société [Localité 6] Parc Auto à verser à la société Axa France une somme de 1 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à la société Axa France une somme de 5 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société DP Conseil à verser à la société Geotec une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société [Localité 6] Parc Auto à verser 2 000 € également à la société Geotec au titre du même article.
Débouté la société Geotec du surplus de sa demande.
Condamné la société [Localité 6] Parc Auto à verser à la société DP Conseil une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société DP Conseil à verser à la compagnie d'assurance Albingia une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Geotec à verser à la compagnie d'assurance Albingia une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la compagnie d'assurance Albingia du surplus de sa demande.
Donné acte à la société BNP Paribas du fait qu'elle conserve ses frais et dépens.
Prononcé l'exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire.
Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à supporter 80 % des dépens de l'instance et 80 % des frais d'expertise.
Condamné la société [Localité 6] Parc Auto à supporter 20 % des dépens de l'instance et 20 % des frais d'expertise.
Par déclaration du 26 mai 2020, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société [Localité 6] Parc Auto et de la SA Axa France Iard en ce qu'il a :
constaté que la société Coplan a manqué à ses obligations contractuelles ce qui a contraint la société LPA à engager des frais supplémentaires en cours de chantier et à indemniser les entreprises des retards dans l'exécution du chantier,
évalué le préjudice imputable de la société Coplan à la somme de 195 552,57 € HT au titre des travaux supplémentaires engendrés par les erreurs de Coplan, BET Structures,
dit que la faute de la société LPA est estimé à 20 % du préjudice,
évalué le préjudice imputable à la société Coplan à la somme de 200 000 € HT au titre des conséquences du retard pris dans la remise des plans,
évalué le préjudice imputable à la société Coplan à la somme de 15 496,68 € HT au titre du surcoût consécutif aux erreurs de plan,
constaté que le décompte entre les parties en ce qui concerne le marché du BET Structure fait état d'un solde net en faveur de LPA de 389 921,57 € HT,
constaté en conséquence que le décompte entre les parties en ce concerne le marché du BET et fait état d'un solde net en faveur de LPA de 1 403,48 € HT,
dit et jugé que le fait dommageable entraînant la responsabilité de la société Coplan était connu avant la souscription de la garantie Axa en janvier 2009,
mis l'assurance Axa France hors de cause,
condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à la société LPA la somme globale de 391 325,05 € HT,
condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à la société LPA la somme de 25 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à la société Axa France la somme de 5 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné les Souscripteurs du Lloyd's De Londres à supporter 80 % des dépens et 80 % des frais d'expertise,
Et en ce que le jugement n'a pas tenu compte du plafond de garantie.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2021, Lloyd's Insurance Comagny SA (LIC) demande :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, L. 124-5 du Code des Assurances,
IN LIMINE LITIS,
DONNER ACTE à la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Compagny SA) de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en tant qu'assureur de la société Coplan sous les plus expresses réserves de garantie ;
DEBOUTER la société LPA de son appel incident ;
DEBOUTER la société LPA et Axa France IARD de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les retards
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que la société Coplan a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a contraint la société LPA à engager des frais supplémentaires en cours de chantier et à indemniser les entreprises des retards dans l'exécution du chantier ;
évalué le préjudice imputable à la société Coplan à la somme de 200 000 € HT au titre des conséquences du retard pris dans la remise des plans,
dit et jugé que le fait dommageable entrainant la responsabilité de la société Coplan était connu avant la souscription de la garantie Axa en janvier 2009,
mis l'assurance Axa France hors de cause.
Et en cela,
Condamner Axa France IARD à prendre en charge les dommages liés aux retards, la réclamation ayant été formulée après résiliation du contrat souscrit auprès des Souscripteurs du Lloyds de Londres et alors que la compagnie Axa France IARD était le nouvel assureur de la société Coplan,
Dire et juger que ne relèvent pas de la garantie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la Compagnie LIC, les demandes portant sur les retards dans la transmission des plans d'exécution, compte tenu du caractère intentionnel de la faute de l'assuré,
Dire et juger que les demandes portant sur les retards dans la transmission des plans d'exécution sont exclues des garanties souscrites auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la Compagnie LIC,
A titre subsidiaire sur ce point, dire et juger que la faute de la société LPA engage sa responsabilité à hauteur de 50 %,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à la société LPA la somme globale de 391 325,05 € HT, les demandes n'étant ni fondées ni justifiées,
Dire et juger que [Localité 6] Parc Auto n'apporte pas la preuve de ce que la Compagnie LIC, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres devrait garantir les surcoûts des lots relatifs aux corps d'état secondaires imputables aux erreurs de conception de la société Coplan,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens et à payer la somme de 25 000,00 € à la société LPA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 5 600,00 € à la société Axa France sur le même fondement, de tels montants n'étant pas justifiés.
A titre infiniment subsidiaire, et en toute hypothèse,
Dire et juger que la garantie de la Compagnie LIC (Lloyd's Insurance Compagny SA) venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres est assortie d'un plafond égal à 762 245 € par sinistre et par an, et d'une franchise de 15 % avec un minimum de 1 524 € et un maximum de 9 146 € ;
Dire et juger la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs Des Lloyds de Londres bien fondée à opposer à [Localité 6] Parc Auto le plafond de garantie, épuisé pour l'année 2007 et, en tout état de cause, la franchise (9 146,00 €), contractuellement fixés ;
Condamner la société [Localité 6] Parc Auto à payer à la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 6] Parc Auto aux dépens.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2020 la société [Localité 6] Parc Auto a fait assigner la SAS SDM Holding, la société DP conseil ayant fait l'objet d'une dissolution sans liquidation sur décision de son associée unique la SAS SDM Holding.
En ses conclusions déposées le 31 mars 2022, la SEM [Localité 6] Parc Auto demande à la cour d'appel de :
Rejeter l'ensemble des moyens et demandes de la société Lloyd's Insurance Company et les moyens et demandes de la société Axa France tendant à faire rejeter les demandes de réparation des préjudices de la société LPA.
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour estimerait que la garantie de La Lloyd's Insurance Compagny ne s'applique pas, condamner la compagnie Axa France IARD à payer à la société LPA le montant des sommes demandées ci-après.
Statuant sur l'appel incident de la société LPA :
Infirmer le jugement en ce qu'une part de responsabilité de la société LPA a été retenue dans le préjudice lié au retard de communication des plans d'exécution par Coplan et rejeter toute part de responsabilité de LPA dans ce préjudice.
Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a écarté la responsabilité solidaire de la société DP Conseil au titre de la mission de BET généraliste et en ce que le Tribunal a condamné la société LPA à payer à la société DP Conseil la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeter toute demande de la société DP Conseil sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
Evaluer le préjudice de la société LPA à 444 667,57 € HT imputable à la société Coplan au titre de sa mission BET structures et à 15 496,68 € HT imputable à Coplan et DP Conseil au titre de la mission de BETgénéraliste.
Condamner la société Lloyd's Insurance Compagny à payer à la société LPA la somme de 439 036,57 € HT en sa qualité d'assureur du BET Coplan au titre des fautes commises par celui-ci dans sa mission de BET généraliste.
Condamner solidairement la société Lloyd's Insurance Compagny en sa qualité d'assureur du BET Coplan et la société SDM Holding venant aux droits et obligations de la société DP Conseil au titre des fautes commises dans la mission de BET généraliste à payer à la société LPA la somme de 1 403,48 € HT.
Condamner la société Lloyd's Insurance Compagny à payer à la société LPA la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Guimet, avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2022, la société SDM Holding ès-qualités d'associé unique de la société DP Conseil, société dissoute sans liquidation par décision datée du 18 septembre 2020 demande à la cour d'appel :
Vu l'article 1147, 1202 et 1382 anciens du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,
A titre principal,
Confirmer le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société DP Conseil (aux droits de laquelle vient désormais la société SDM Holding).
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
Condamner les compagnies Les Souscripteurs du Lloyd's et Axa en leur qualité d'assureurs de la société Coplan, aujourd'hui définitivement liquidée, à relever et garantir indemne la société SDM Holding venant aux droits de la société DP Conseil de toute condamnation qui viendrait à être prononcée au titre de la reprise des désordres, inachèvements, non-conformités affectant le Parc Gros Caillou.
Dans tous les cas,
Condamner la société LPA ou tout autre succombant à verser à la société DP Conseil la somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LPA ou qui mieux le devra aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit.
Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
En ses conclusions déposées le 26 octobre 2021, la compagnie Axa France demande à la cour :
Vu l'article L.124-5 du Code des assurances,
Vu l'article 1147 du Code civil ' Art. 1315,
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de [Localité 6] du 23.01.2020 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie Axa :
DIRE ET JUGER que le fait dommageable et la réclamation susceptible d'entrainer la responsabilité de la société Coplan étaient connus de cette dernière avant la souscription de la garantie Axa en janvier 2009.
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause de la Cie Axa au motif que ledit sinistre relève du passé connu de l'assuré.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la Cie Axa France est recevable et bien fondée à invoquer les exclusions et limites de garanties dont le plafond de garantie et la franchise applicable.
Par ailleurs :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de [Localité 6] du 23.01.2020 en ce qu'il a condamné les Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, à indemniser LPA.
Dire et juger que les Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, doivent mobiliser leur garantie principale ou leurs garanties subséquentes.
Dire et juger que les Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, ne sont pas recevables et bien-fondés à invoquer que l'indemnisation relative à d'autres sinistres soit déduite du plafond de garantie des Lloyd's.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que ni le rapport d'expertise, ni les conclusions de LPA ne démontrent une faute personnelle et caractérisée de la société Coplan pour chacun des postes allégués.
Dire et juger que la société LPA ne démontre ni la nécessité des travaux supplémentaires, ni leur réalisation.
Dire et juger que la société LPA ne démontre pas avoir réglé les indemnités dont elle sollicite à présent le remboursement auprès de Coplan, DP Conseil et leur assureur.
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombant à verser à la Cie Axa France IARD une somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
***************
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2022 et les plaidoiries fixées à l'audience du 29 novembre 2023. Par avis du greffe en date du 20 octobre 2023, l'affaire a été avancée à l'audience du 28 novembre 2023, l'audience du 29 novembre 2023 étant annulée. Les parties ont accusé réception de cet avis.
Lors de l'audience des plaidoiries, la présidente a mis aux débats l'erreur pouvant être qualifiée de matérielle affectant le dispositif des conclusions de LPA en ce qu'elles demandent la condamnation de la Lloyd's à lui payer la somme de 439 036,57 € HT en sa qualité d'assureur du BET Coplan au titre des fautes commises par celui-ci dans sa mission de 'BET Généraliste' et non de 'BET Structure'.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles dans le délai de 15 jours.
Par message au RPVA du 28 novembre 2023, le conseil de la SAS SDM Holding a indiqué s'en rapporter à justice.
Par message au RPVA du 29 novembre 2023, le conseil de la SA AXA France Iard a également indiqué s'en rapporter à justice.
Par note en délibéré déposée par le RPVA le 12 décembre 2023, la société LPA a invoqué une erreur matérielle en se référant aux motifs développés en ses conclusions, demandant la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société LPA la somme de 439 036,57 € HT en sa qualité d'assureur du BET Coplan au titre des fautes commises par celui-ci dans sa mission de BET Structure.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire,
La cour après l'avoir mis au débat et sollicité les observations des parties constate que la demande présentée par [Localité 6] Parc Auto visant la condamnation de la société LIC au paiement de la somme de 439 036,57 € HT comporte une erreur de plume en ce qu'elle vise la mission de BET généraliste de la société Coplan et non sa mission de BET Structure comme le mentionne la partie discussion des conclusions.
La cour rappelle que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile saisissant la juridiction ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I Sur l'intervention volontaire de la Compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan :
La concluante demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle vient désormais aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs de la société Coplan, pour poursuivre et reprendre l'activité d'assurance exercée dans l'Union Européenne selon une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020.
La cour prend acte de ce que la société Lloyd's Insurance Compagny SA (ci-après la Compagnie LIC) vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs de la société Coplan.
II Sur les demandes de la société LPA :
- Sur les responsabilités et préjudices :
La cour est saisie du différend entre LPA et les BET Coplan, DP Conseil et les assureurs de Coplan. Le contenu des missions de Coplan et DP Conseil découlant de l'acte d'engagement BET Généraliste (maîtrise d'oeuvre complète sauf mission OPC) outre pour Coplan, de l'acte d'engagement BET Structures n'est pas discuté.
Il n'est pas plus contesté que le chantier du parking [Localité 7] a subi des retards et des coûts supplémentaires.
Sur le chiffrage du préjudice total invoqué par LPA, le premier juge a dit que l'expert évaluait le préjudice global à la somme de 460 173,71 € HT et non 460 561,49 € HT comme demandé par LPA par erreur de plume.
Devant la cour, LPA évalue cependant son préjudice dû à Coplan BET Structure à 444 667,57 HT et celui dû à Coplan et DP Conseil BET généraliste à 15 496,68 € HT, soit un total de 460 164,25 €. La cour se prononcera sur ces montants après avoir évoqué les responsabilités poursuivies.
Sont discutées les responsabilités à l'origine du préjudice invoqué par le maître d'ouvrage.
Il convient ainsi de rappeler précisément les conclusions du rapport d'expertise :
'Le chantier du parking de [Localité 5] a pris du retard en cour de chantier.
Il devait être livré contractuellement :
- Pour ce qui concerne la dalle étanchée infrastructure le 18 janvier 2006, elle a été
livrée le 22 janvier 2007,
- Pour ce qui concerne la livraison complète du parking le 17 mai 2006, il a été livré
le 26 mars 2007.
Une partie des retards s'explique par un planning recalé accepté par LPA et des
intempéries.
En revanche, il y a eu également des retards analysés et estimés dus par l'expert à
LPA :
1/ Pour 21,5 jours de retard de travaux supplémentaires du fait de Coplan Ingéniérie générale et de 65 jours dus, par Coplan Bet Structure pour retard dans la diffusion des plans d'exécution en cours de chantier correspondant une pénalité contractuelle de 7 585,19 €.
2/ Pour 36 jours, par le Groupement Bec Frères pour retard de chantier correspondant à une pénalité contractuelle de :
- Hypothèse N°l : Montant de marché : 10 020 702,61 € HT = 345 714,23 €
- Hypothèse N°2 : Montant de marché : 9 241 439,25 € HT = 318 829,63 €
L'expert et son Sapiteur Monsieur [E] Comptable, après analyse des pièces et dires présentés par les parties, concluent pour ce qui concerne les surcoûts et préjudices allégués le décompte suivant (pénalité de retard comprise) :
Solde dû par Bec Frères à LPA :
Hypothèse N°1 : 783 090,22 € HT
Hypothèse N°2 : 809 974,82 € HT
Solde dû par Coplan à LPA : 430 176,92 € HT'
Au titre de l'activité BET Structure de Coplan, l'expert a retenu un défaut de ferraillage dans les dalles, non discuté devant la cour :
confortement de la dalle supérieure OS 25 : 85 200,00 € HT,
confortement de la dalle supérieure OS 26 : 86 415,00 € HT,
sillage de rampe : 8 711,15 € HT,
travaux supplémentaires Xerotec : 12 170,92 € HT,
préjudice technique édicule : 3 995,50 € HT,
Total : 195 552,57 € HT.
La LIC conteste par contre, le fait que l'expert aurait retenu des retards dans la transmission des plans d'exécution imputable à la société Coplan et qu'il les lui aurait imputés à hauteur de 249 125 € HT.
Elle soutient que la preuve n'a pas été apportée de ce que les surcoûts allégués seraient imputables à la société Coplan, que l'expert reprenait seulement sans commentaire la proposition de décompte formulée par son sapiteur expert-comptable. Celui-ci s'était attaché à définir un coût hebdomadaire des différents retards, en termes de coût du maintien prolongé des moyens, impacts sur l'activité de chantier, surcoût horaire.
L'appelante ajoute qu'à plusieurs reprises, l'expert judiciaire rappelait que la société Coplan n'avait pas d'obligation contractuelle sur la remise des plans signés entre les parties comme l'a souligné le premier juge et que le tableau de la société Bec Frères n'était pas contractuel.
La cour relève que contrairement à ce que soutient la LIC, en ses conclusions ci-avant rappelées, l'expert a bien imputé le préjudice lié au retard à hauteur de 249 125 € HT à la société Coplan, cette somme étant incluse dans le solde dû par LPA à la société Bec Frères de 783 090,22 € ou 809 974,82 €, selon l'hypothèse retenue.
Cependant en réponse à un dire de LPA, l'expert indique :
'La réalite du retard de transmission des plans d'EXE due par Coplan est établie par l'ensemble des courriers de relances qui ont fait l'objet du Chapitre 7.2.2 du présent rapport.
Le maitre d'ouvrage en était d'ailleurs informé puisqu'il en a eu connaissance en 2006 alors que la maitrise d'oeuvre en avait connaissance en 2005.
Rien n'a été fait par la maitrise d'ouvrage pour remédier à cette situation de défaillance de Coplan structure (> par Coplan ingenierie chargé de la coordination des travaux et de l'avancement de la cellule synthèse « qui a bien entendu omis de comptabiliser » les éventuels retards de sa société.(...)'
'II convient de préciser également (...) :
1/ que Coplan n'a pas d'obligation contractuelle sur la remise des plans signés entre les parties,
2/ que Coplan Ingénierie n'a pas rempli sa mission en l'absence de réunion de cellule de synthèse,
3/ que Bec Freres n'a pas fourni un planning d'avancement détaillé en début de chantier et n'a pas réclamé l'organisation de la cellule de synthèse,
4/ que le maitre d'ouvrage (considéré comme professionnel par l'expert) se devait de réagir à cette situation.
Ensuite d'un calcul détaillé M. [E], sapiteur expert-comptable, a proposé au titre du coût prolongé des moyens et impact sur l'activité, un coût hebdomadaire à 23 261 € HT, concluant que compte tenu des retards imputables à Coplan de 10.71 semaines, le total du préjudice s'élèverait à 249 125 €.
Après avoir répondu à chacun des dires et notamment sur le préjudice invoqué par le groupement Razel-Bec au titre du maintien prolongé des moyens, l'impact sur l'activité du chantier et le surcoût des honoraires, l'expert tout en se référant au chiffrage de son sapiteur M. [E] a ainsi retenu et imputé à la société Coplan, Bet Généraliste, le surcoût des moyens à hauteur de 249 125,00 € HT.
LPA soutient avoir payé cette somme en application du protocole d'accord transactionnel du 16 mars 2016 avec le groupement d'entreprise. Il lui est opposé l'absence de preuve de cette affirmation.
Peu importe que cette somme ait déjà ou non été versée, le protocole vaut reconnaissance de la somme due.
Par ailleurs, la société LIC soutient que la somme de 15'496,44 € réclamée par la société [Localité 6] Parc Auto à la société Coplan et ses assureurs n'est pas justifiée, le premier juge n'exposant pas la faute commise par Coplan.
La cour constate que l'expert a retenu un surcoût de 15 496,44 € des lots relatifs aux corps d'état secondaires imputables aux erreurs de conception de Coplan, BET généraliste.
La société LPA fait valoir sans être contestée :
lot serrurerie : Coplan a omis d'insérer des prestations dans le DCE entraînant un avenant n°1 pour 7 384,00 € HT, (Fixation des interphones, Boîtier appel + indicateur, Caillibotis charegs roulantes). En sus du rapport d'expertise, LPA justifie de ses dires par la production de la lettre de commande du lot 9, l'acte d'engagement et avenant n°1 relatifs à ce lot.
lot plomberie sanitaire : Coplan a omis dans le DCE la problématique de récupération des eaux de pluie au niveau de la sortie de secours entraînant un avenant n° 2 pour 2 740 € HT. La société LPA justifie de ses dires par la production de l'engagement et avenant de ce lot n°10.
lots courants forts : erreurs de Coplan dans le calcul du ferraillage de la dalle de couverture : avenant n°2 pour 5 372,44 € HT. En sus du rapport d'expertise, la société LPA justifie de ses dires en produisant l'acte d'engagement et l'avenant relatif à ce lot n°14.
La cour en considération de ces pièces et des missions du BET Généraliste découlant de l'acte d'engagement retient que le préjudice de LPA découlant des manquements du BET Coplan est établi.
Cependant la société LIC soutient en reprenant les comptes du premier juge que le compte établi par LPA dans ses écritures n'est pas conforme car il était dû par LPA à Coplan un solde de marché de 14 093,20 €, soit avec un surcoût de 15 496,68 € un solde de 1 403,48 € et non de 7 253,48 € comme indiqué par LPA.
En réalité, LPA invoque également devant la cour d'appel ce solde de 1 403,48 €.
La cour considère qu'au titre de ses missions découlant de son acte d'engagement en qualité de maîtrise d'oeuvre, Bureau d'étude structure, nonobstant le fait qu'il n'aurait pas été tenu à la remise des plans signés par les parties, le BET Coplan avait en charge l'élaboration notamment des plans d'exécution des ouvrages, et qu'en l'espèce, ses retards et défaillances en cette mission ont généré des retards. L'expert a d'ailleurs listé les différents rappels faits à ce titre.
LIC invoque également un seuil de tolérance contractuelle.
La cour constate que l'article 9.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre invoqué par l'assureur ne prévoit qu'en phase consultation des entrepreneurs un 'seul de tolérance objet de l'article 30-I du décret 93.1268 de 8 % du tout prévisionnel des ouvrages tel qu'il a été arrêté avant le lancement de la consultation'.
Ce seuil de tolérance ne vise pas les surcoûts liés à des manquements lors de l'exécution du contrat. Il ne s'applique pas à l'espèce.
Le préjudice de LPA découlant des fautes de Coplan BET Généraliste est établi. La demande en paiement est fondée à hauteur de la somme restant due.
Sur la responsabilité de LPA au titre des prestations du BET Structure :
LPA conteste toute négligence de sa part ayant participé à son préjudice. Elle invoque les relances faites par Bec Frères à Coplan BET Structure pour la fourniture des plans par ailleurs listées par l'expert et indique avoir retenu le paiement des situations 18 à 21 puis 23 de la société Coplan de fait des retards répétés de celle-ci dans l'exécution de ses obligations, et qu'aller au-délà, c'était résilier le contrat, ce qui aurait occasionné des retards encore plus importants.
La cour considère, au contraire que LPA société spécialisée dans les parkings a participé à son propre préjudice, ne pouvant se contenter des rappels faits par des entreprises et de ses seules retenues de paiement alors qu'elle était interlocuteur de son Maître d'oeuvre défaillant.
En considération du rapport d'expertise, des pièces et conclusions des parties, la cour considère que la part de responsabilité de LPA dans le préjudice de 249 125 € HT doit être évaluée à 20 % soit 49 825 € HT.
La société Coplan étant responsable de 80 % soit de la somme de 199 300 € HT.
III : Sur les demandes présentées par la société [Localité 6] Parc Auto à l'encontre de la société SDM, venant aux droits de la société DP Conseil :
La cour observe liminairement qu'il est justifié que la société DP Conseil, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, a été dissoute sans liquidation par décision de son associé unique la société SDM Holding du 18 septembre 2020, publiée le 7 octobre 2020.
Les obligations d'indemnisation de la société DP Conseil étant incluses dans le passif transmis à la société SDM Holding.
La société LPA soutient que selon marché de maîtrise d'oeuvre (BET Généraliste) que les sociétés Coplan et DP Conseil étaient organisées en groupement solidaire et que l'avenant n°1 audit marché indiquait que Coplan était le 'mandataire du groupement solidaire ainsi constitué Coplan/DP Conseil.'
Elle considère ainsi qu'il existe un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, constitué des sociétés Coplan et DP Conseil, qu'en conséquence, les deux sociétés sont engagées solidairement à son égard pour l'ensemble des prestations prévues au marché.
Elle demande en conséquence l'infirmation de la décision déférée qui, écartant toute solidarité, a débouté la société LPA des demandes qu'elle avait présentées à l'encontre de la société DP Conseil.
La cour relève pourtant que l'acte d'engagement du 24 juin 2004 relatif à la maîtrise d'oeuvre Bureau d'Etudes Généraliste a été conclu d'une part entre LPA et Coplan Rhône Alpes et entre LPA et DP Conseil.
Il n'est aucunement fait état d'un groupement solidaire, ni dans ce document, ni dans le CCAP du 24 juin 2004 signé des sociétés Coplan et DP Conseil, ni dans le CCTP produit. Si dans ses conclusions LPA, mentionne un CETP BET, ce document n'est pas produit.
La cour constate que l'avenant du 4 décembre 2006 produit par LPA outre qu'il n'est signé que du maître d'ouvrage avait 'pour objet la prise en compte d'un complément de mission de Maîtrise d''uvre demandé à notre BET Généraliste pour la réalisation des travaux d'aménagements de voirie nécessaires pour garantir les accès au parc.'
Il ne porte pas sur l'intervention d'un groupement solidaire en lieu et place des deux sociétés Coplan et DP Conseil même si sur sa première page, et Coplan est mentionnée 'Mandataire du groupement solidaire ainsi constitué Coplan / DP Conseil SAS'.
Par ailleurs SDM Holding, qui conteste toute solidarité fait valoir que le règlement de ses honoraires vaut quitus de la bonne exécution de sa mission tandis que seul LPA dit que le CCAP prévoit que seul le paiement du solde du marché global peut tenir lieu d'attestation de fin de mission.
La société LPA ne justifie pas d'un groupement solidaire constitué de Coplan et de DP Conseil.
De plus, aucune faute n'est reprochée à la société DP Conseil dans l'exercice de ses missions.
En conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société [Localité 6] Parc Auto de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société DP Conseil, aux droits de la quelle vient désormais la société SDM Holding.
IV Sur la garantie de la LIC :
Selon l'article L124-5 alinéa 4 du Code des assurances :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».
En l'espèce, Il est constant que la société Coplan a été assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres du 21 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2008 notamment au titre d'une police responsabilité professionnelle, que cette police a été résiliée au 31 décembre 2008 et qu'à compter du 1er janvier 2009, la société Axa France est intervenue comme assureur de la société Coplan.
La LIC rappelle notamment l'avenant du 22 décembre 2004 au contrat conclu avec Coplan selon lequel 'le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation, est de cinq ans à compter de la résiliation ou l'expiration de celle-ci.'
La LIC ne conteste pas sa garantie au titre du préjudice imputable à Coplan qu'au titre des travaux supplémentaires, lesquels avaient d'ailleurs faits l'objet de déclaration de sinistre auprès d'elle.
Elle conteste sa garantie pour les réclamations relatives aux préjudices immatériels postérieurs à la date de résiliation du contrat le 31 décembre 2008.
La LIC invoque une confusion du premier juge entre fait dommageable et réclamation et soutient qu'aucune réclamation au titre des préjudices immatériels notamment des retards n'avait été portée à la connaissance de l'assureur avant la date de résiliation du contrat de Coplan.
Au titre de l'indemnisation des retards, elle ajoute que le tribunal a retenu à tort que le rapport de l'expert montrait clairement que le manquement avait été constaté à de multiples reprises avant le 31 décembre 2008 et que le courrier recommandé de LPA du 3 août 2006 confirmait ces faits, la LIC indiquant que les retards dont l'indemnisation avait été demandée étaient postérieurs au 3 août 2006 ; et qu'un rappel des dispositions contractuelles ne pouvait pas vouloir réclamation pour l'avenir d'un dommage par définition non connu dans son principe, ni dans son quantum, dommage seulement éventuel à la date du courrier.
La LIC fait valoir :
La lettre du 25 juin 2009 adressée à Coplan par le mandataire de son assureur rappelait que seuls étaient susceptibles de mobiliser la garantie des Lloyd's les dommages déclarés avant l'expiration de la garantie c'est-à-dire l'oubli ferraillage et les erreurs sur les plans des dalles de couverture.
Avant la date de résiliation du contrat, aucune réclamation au titre des préjudices immatériels et notamment des retards n'avait été portée à la connaissance de l'assureur.
La première assignation délivrée à Coplan le 22 juin 2009 était relative à la résiliation du marché de Coplan et au solde du marché de BET Généraliste.
La deuxième assignation délivrée par LPA le 5 novembre 2009 portait sur des réclamations complémentaires de LPA relative à des préjudices immatériels subis du fait des retards du chantier.
Ces deux réclamations sont survenues après le 31 décembre 2008 date à laquelle les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont été remplacés par Axa France Iard.
La cour considère que le fait dommageable à l'origine du préjudice immatériel a été connu avant la date de résiliation du contrat.
Le fait dommageable est en effet intervenu en phase exécution des missions de Coplan. Les lots génie civil ont été réceptionnés en mars 2007 et que Coplan a abandonné le chantier le 6 janvier 2008.
L'expert a listé en son rapport les retards signalés de Coplan structure : 8 relances faites par Bec Freres à Coplan BET Structure pour la fourniture des plans, puis a mentionné les télécopies du chantier ou directeur d'exploitation à Coplan au titre des retards de plans sur la période du 10 novembre 2005 au 25 septembre 2006.
Le mémoire de réclamation du groupement d'entreprises date certes de mai 2009, mais évoque précisément les préjudices dus aux délais en indiquant que dès fin 2005, l'entreprise s'était inquiétée auprès du maître d'oeuvre du retard pris sur certains plans et cite des extraits de télécopies adressées au maître d'oeuvre les 10 novembre 2005, 29 novembre 2005, 6 avril 2006, et 11 mai 2006.
La lettre de LPA à Coplan du 3 août 2006 fait état du retard dans la transmission des plans.
Dans une réponse du 4 août 2006, Coplan reconnaissait que certains plans de structure avaient été transmis avec 'quelque retard' ou ne l'étaient pas encore, invoquant un retard par non diffusion ou évolution très récente de certains sujets (...).
La lettre de LPA à Coplan du 28 avril 2008 évoque le préjdudice matériel mais aussi les conséquences financières liées aux dérapages des délais d'environ 1,5 mois.
Dans le courrier du 12 août 2008, LPA a notamment indiqué à Coplan qu'elle lui imputera sur son décompte les sommes dues aux entreprises (relatives à l'allongement des délais) à raison de ses fautes.
Le fait dommageable a été porté à la connaissance de l'assuré avant la date de résiliation.
La première réclamation a été adressée avant l'expiration d'un délai de 5 ans à la date de résiliation, la LIC reconnaissant en ses conclusions que la première assignation délivrée à Coplan est du 22 juin 2009, suivie d'une seconde du 5 novembre 2009 et que ces événements tous survenus en 2009 portaient sur des réclamations complémentaires sur des préjudices immatériels, en l'occurrence le coût des retards.
Par ailleurs, la société LIC reproche au tribunal de ne pas lui avoir répondu alors qu'elle avait conclu à l'absence d'aléa pour refuser sa garantie à la société Coplan.
La LIC invoque ainsi l'ancien article 1964 du Code civil, disposant que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont le contrat d'assurance, le jeu et le pari, le contrat de rente viagère.
Elle cite ensuite l'article L113-1 du Code des Assurances qui dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré »
L'assureur fait valoir qu'aux termes de l'article 4 des conditions générales du contrat souscrit par le BET Coplan, la garantie ne s'applique pas aux dommages résultant du fait intentionnel ou du dol de l'assuré.
Il considère que son assuré a commis une faute dolosive en s'étant frauduleusement soustrait à ses obligations.
Sa faute portant sur des retards de transmission des plans d'exécution à hauteur de 249 125 € ne relevait pas de sa garantie puisque ne pouvant pas correspondre à un événement fortuit.
La société Lic considère également que le refus transmission des plans dans les délais requis constituaient une faute intentionnelle de l'assuré, exclusive de garantie.
Pour autant, la cour considère que le dol ou de faute intentionnelle ne sont pas établis en l'espèce.
Si le retard dans la fourniture des plans est une faute contractuelle du BET, cette faute ne constitue pas à elle seule, en l'état des éléments portés à la connaissance de la cour d'appel une faute dolosive ou intentionnelle de l'assuré envers son assureur, excluant son droit à garantie.
L'article 4.8 des conditions générales du contrat disposant que la garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultants des conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans l'exécution des travaux lorsque ce retard ne trouve pas son origine dans un sinistre garanti et ne permet pas de respecter les délais contractuels.
La LIC se contentant d'affirmer à nouveau que ce retard provient d'une faute intentionnelle à savoir le refus de transmettre les plans dans les délais requis ce que n'a pas retenu la cour. Il n'est pas établi que le retard ne provient pas d'un sinistre garanti.
Au contraire, la cour constate que les conditions spéciales prévoient une garantie des dommages immatériels subis par le maître de l'ouvrage, consécutifs à un dommage garanti outre les conséquences pécuniaires découlant de la responsabilité contractuelle de l'assuré par suite de fautes, erreurs ou omissions commises par lui-même ou ses sous-traitants et préposés, dans les conseils, étude, plans, calcul, mission, etc.
Ensuite, la LIC soutient que la somme de 249 125 € réclamée au titre de l'indemnisation du groupement Bec frères pour maintien prolongé des délais résulterait selon LPA du protocole d'accord transactionnel conclu le 16 mars 2016 après dépôt du rapport d'expertise inopposable à l'assureur et au liquidateur de la société Coplan.
La cour répond que cette somme et son origine ont été discutées lors de l'expertise. Elle a ensuite été retenue tant par le premier juge par la cour. Peu importe que la société LPA avant décision judiciaire définitif ait entendu transiger avec l'entreprise Bec avant de se retourner contre l'assureur de la société Coplan.
Enfin la cour rappelle que même si elle n'avait pas versé cette somme, elle y est tenue au titre du protocole.
La LIC conteste devoir sa garantir au titre les surcoûts des lots relatifs aux corps d'état secondaire imputable aux erreurs de conception de la société Coplan retenu pour un montant de 15'496,44 €. Elle se contente de dire que la réclamation ne relève pas de sa garantie.
Or, au titre du contrat d'assurance, elle doit bien garantir les erreurs de conception de la société Coplan.
La LIC dit enfin que le plafond de 762 245 € est épuisé car elle a versé au titre de sinistres rattachés à l'année 2007 un total de 856 300,74 €.
La cour rappelle les dispositions du contrat signé avec la société Coplan, l'article 7.3 des conditions générales prévoyant notamment : 'les limites de garantie s'entend par sinistre par année d'assurance'.
Le fait que l'assureur ait pris en charge d'autres sinistres est sans incidence en l'espèce.
La LIC est cependant fondée à opposer à la société [Localité 6] Parc Auto le montant de la franchise contractuelle d'un montant de 9 146 €.
La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Axa France.
V Sur les mesures accessoires :
La cour infirme sur les dépens et condamne la SA Lloyd's Insurance Company aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Le fait que la société LPA ait vu sa responsabilité retenue à hauteur de 20 % au titre du seul préjudice du coût prolongé des moyens ne suffit pas à considérer qu'elle perd le procès.
En équité, sur les frais irrépétibles et statuant dans les limites de sa saisine, la cour :
confirme la condamnation de la société [Localité 6] Parc Auto à verser à la société DP Conseil une somme de 10'000 €,
confirme la condamnation de la société [Localité 6] Parc Auto à verser à la société Axa France une somme de 1 400 €,
confirme la condamnation au paiement de la somme de 25'000 € au profit de la société [Localité 6] Parc Auto de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres sauf à rappeler que la SA Lloyd's Insurance Company est aux droits de celle-ci,
confirme également la condamnation au paiement de la somme de 56'00 € au profit de la société Axa France de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres sauf à rappeler que la SA Lloyd's Insurance Company est aux droits de celle-ci.
A hauteur d'appel, la société SA Lloyd's Insurance Company est condamnée aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ent fait la demande.
En équité, la cour condamne la SA Lloyd's Insurance Company à payer à la société [Localité 6] Parc Auto la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Condamne la SA Lloyd's Insurance Company à payer à la somme de 3 000 € à la société Axa France, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Condamne la société [Localité 6] Parc Auto à payer à la société SDM Holding la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal et des appels incidents,
Constate que la société SDM Holding vient aux droits de la société DP Conseil et la reçoit en son intervention volontaire ;
Donne acte à la compagnie Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes ;
Infirme le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu'il a :
estimé la faute de la société [Localité 6] Parc Auto à 20 % (valeur approchée par des fois arrondies à l'unité supérieure) ;
évalué en conséquence le préjudice imputable à la société Coplan à la somme de 200'000 € HT au titre des conséquences du retard pris dans la remise des plans et débouté la société [Localité 6] Parc Auto du surplus de sa demande soit 49 125 € (soit 19,7 % du montant total) ;
constaté en conséquence que le décompte entre les parties faisait état d'un solde net en faveur de LPA d'un montant de 389 921,57 € HT et débouté la société LPA du surplus de sa demande ;
condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à la société [Localité 6] Parc Auto la somme globale de 391 325,05 € HT ;
condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à supporter 80 % des dépens de l'instance et 80 % des frais d'expertise ;
condamné la société [Localité 6] Par Auto à supporter 20 % des dépens de l'instance et 20 % des frais d'expertise.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Coplan BET Structure à payer à la société [Localité 6] Parc Auto, les sommes de :
195 552,57 € HT au titre des travaux supplémentaires,
199 300 € HT au titre du coût prolongé des moyens.
Condamne la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Coplan BET Structure à payer à la société [Localité 6] Parc Auto la somme de 1 403,48 € HT,
Condamne la société Lloyd's Insurance Company aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société Lloyd's Insurance Company aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves Tetreau, avocat, et de la Selarl Guimet, avocats,
Condamne la société Lloyd's Insurance Company à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à hauteur d'appel :
la somme de 8 000 € à la société [Localité 6] Parc Auto,
la somme de 3 000 € à la société Axa France.
Condamne la société [Localité 6] Parc Auto à payer à la société SDM Holding la somme de de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER