Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
- la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 19 MAI 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° - Pages
N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 31 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. 2B3D, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
170 avenue de Saint-Amand
18000 BOURGES
N° SIRET : 441 168 598
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/05/2021
II - M. [K] [D]
né le 04 Juillet 1986 à BOURGES (18000)
950 bis route des Racines
18230 ST DOULCHARD
- Mme [J] [B]
née le 04 Novembre 1987 à BOURGES (18000)
4 bis route des Racines
18230 ST DOULCHARD
Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
[K] [D] et [J] [B] ont confié à la société MAISONS 2B3D la construction d'une maison individuelle d'habitation 950 bis route des Racines à Saint-Doulchard (18) aux termes d'un contrat en date du 4 décembre 2015.
La réception des travaux a eu lieu selon procès-verbal en date du 10 novembre 2017 dans lequel il était expressément mentionné trois réserves :
- Evacuations EU non conformes aux plans signés ; à modifier selon les plans initiaux
- Taches sur corniches
- En attente étude thermique version 1.
Par ordonnance en date du 10 février 2020, le juge du tribunal judiciaire de Bourges a fait injonction à Monsieur [D] et à Madame [B] d'avoir à payer solidairement à la SAS Maisons 2B3D la somme en principal de 5385 € TTC au titre d'une facture impayée en date du 25 septembre 2019, outre les frais de mise en demeure.
Ces derniers ont formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 24 mars 2020.
Par jugement rendu le 31 mars 2021, le tribunal a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] et Madame [B] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 février 2020
- Réduit à néant ladite ordonnance et, statuant à nouveau
- Condamné la SAS Maisons 2B3D à réaliser l'évacuation des eaux usées sous le plancher du sous-sol conformément aux éléments contractuels d'origine, depuis les appareils quels qu'ils soient jusqu'au point de sortie du bâtiment et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par semaine de retard passé ce délai
- Condamné la SAS Maisons 2B3D à payer à Monsieur [D] et Madame [B] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et rejeté l'ensemble des demandes formées par cette dernière.
La SAS 2B3D a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 17 mai 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Recevoir la SAS 2B3D en son appel et l'y déclarer bien fondée.
Infirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges - site ferrié - le 31 mars 2021.
Statuer à nouveau,
Dire l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer mal fondée.
Condamner Monsieur [K] [D] et Madame [J] [B] au paiement de la somme de 5.385,00 € TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019.
Débouter Monsieur [K] [D] et Madame [J] [B] de leur demande reconventionnelle tendant à l'installation d'un réseau d'évacuation des eaux usées de la maison sous le plancher du sous-sol.
Subsidiairement et pour le cas où la Cour s'estimerait insuffisamment informée,
Voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de prendre connaissance des documents contractuels et de l'état actuel de l'immeuble de Madame [B] et de Monsieur [D], de donner un avis sur la faisabilité technique de la demande telle que formulée par les intimés sous réserve de tout autre point que la Cour voudrait voir éclaircir.
Condamner Monsieur [K] [D] et Madame [J] [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront en outre ceux de la procédure d'injonction de payer.
[K] [D] et [J] [B], intimés, demandent à la cour dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 31 mars 2021 sauf à fixer à 100 € par jour l'astreinte commençant à courir 2 mois après la signification de l'arrêt à intervenir.
Y ajoutant,
Condamner la société MAISONS 2B3D aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
Sur quoi :
Il est constant que selon contrat de construction de maison individuelle en date du 4 décembre 2015, Monsieur [D] et Madame [B] ont confié à la SAS 2B3D des travaux de construction d'une maison d'habitation au 950 route des Racines à Saint-Doulchard (18), le coût du bâtiment à construire s'élevant à la somme de 249 274 €, le prix convenu comportant rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur s'élevant à 107 700 € et le coût des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage s'élevant à 141 574 € (pièce numéro 1 de la SAS 2B3D).
Selon la page 2 de ce contrat, les parties sont convenues que « les travaux à la charge du maître de l'ouvrage sont décrits et chiffrés dans la notice descriptive annexée au présent contrat».
Ladite notice descriptive (pièce numéro 2 du dossier de la société appelante) est constituée d'un tableau comportant, dans la première colonne, la « désignation des ouvrages et fournitures » et mentionnant à l'aide d'une croix, dans les colonnes 3 et 4, si les ouvrages et fournitures sont « compris dans le prix convenu » ou « non compris dans le prix convenu».
Il convient de constater, à cet égard, que le point 2.6.6. de ladite notice descriptive est intitulé « évacuation » et défini comme « nature et caractéristiques des canalisations d'évacuation des eaux usées, depuis les appareils jusqu'au point de sortie du bâtiment PVC diamètre 100 » et comporte une croix figurant dans la colonne « compris dans le prix convenu ».
Pour soutenir qu'en dépit de cette mention, les parties étaient convenues que Monsieur [D], maître de l'ouvrage, prendrait à sa charge l'évacuation des eaux usées du sous-sol, la SAS 2B3D soutient, d'une part, que figurent sur le plan d'exécution signé par les deux parties, en ce qui concerne sous-sol, les postes en attente EU avec la mention « charge client » et que, d'autre part, il résulte du point 2.6.3 de la notice descriptive précitée que le maître de l'ouvrage s'était chargé de tout ce qui se trouve au sous-sol, notamment l'installation de la pompe à chaleur, y compris l'évacuation des condensats.
C'est toutefois juste titre que le premier juge a considéré que la mention de trois branchements en « attente EU (charge client) » sur le plan produit par la SAS 2B3D n'était pas suffisant pour démontrer la volonté des maîtres de l'ouvrage de se substituer à l'obligation du maître d''uvre résultant clairement de la notice descriptive précitée, laquelle comporte une liste précise, exhaustive et chiffrée des travaux mis à la charge du constructeur et de ceux laissés à la charge du maître de l'ouvrage.
Il doit être observé, en outre, que le point 2.6.3 de ladite notice descriptive prévoit simplement que la «pompe à chaleur air/eau Split Inverter » n'est pas comprise dans le prix convenu et ne se réfère aucunement à l'évacuation des condensats nécessairement émis par ce dispositif.
Il résulte donc des documents contractuels qu'il incombait à la SAS 2B3D, en sa qualité de constructeur ayant eu connaissance du projet des intimés d'installer une pompe à chaleur au sous-sol de la maison dont l'habitation était envisagée, de réaliser les travaux nécessaires à l'évacuation des eaux usées depuis la sortie des appareils, y compris ceux se trouvant au sous-sol, jusqu'au point de sortie du bâtiment.
Il est constant que de tels travaux n'ont pas été réalisés par la SAS 2B3D, laquelle s'est bornée à installer un bouchon à vis sur des canalisations situées en plafond du sous-sol (photographies figurant en pièces 13 et 14 de son dossier).
La SAS 2B3D fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée, sous astreinte, à réaliser l'évacuation des eaux usées sous le plancher du sous-sol conformément aux éléments contractuels d'origine depuis les appareils quels qu'ils soient jusqu'au point de sortie du bâtiment, alors que de tels travaux seraient, selon elle, « totalement irréalisables » ainsi que cela résulte d'une étude géotechnique réalisée au mois de juillet 2016 en raison principalement de la configuration et de la nature des sols sur lesquels la maison est établie.
Il convient d'observer, toutefois, que Monsieur [D] et Madame [B] produisent un devis établi par l'entreprise ECB le 11 octobre 2021 relatif à la « création de réseaux en sous-sol » ; l'établissement d'un tel devis, par une entreprise spécialisée en matière de rénovation, carrelage, terrassement et assainissement selon l'en-tête de celui-ci, sans qu'elle n'invoque une quelconque impossibilité ou difficulté technique de réalisation de tels travaux, contredit les allégations de l'appelante mettant en cause la faisabilité technique des travaux mis à sa charge par le premier juge.
En outre, il convient d'observer que l'étude géotechnique de conception réalisée par le cabinet Géotechnique Ouest (pièce numéro 6 du dossier des intimés) prévoit expressément, en son paragraphe 12.2, la possibilité d'exécuter des travaux « postérieurement à la réception de la plate-forme », sous la réserve de respecter des précautions particulières tenant notamment aux règles édictées par le DTU 13. 3 (page 13 de ce document).
Il en résulte que la SAS 2B3D ne justifie aucunement de l'impossibilité technique de réaliser les travaux mis à sa charge par la décision dont appel et, qu'en particulier, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'appelante n'apparaît pas justifiée.
Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [D] et Madame [B] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 10 février 2020, réduit à néant cette ordonnance et condamné la SAS 2B3D à réaliser l'évacuation des eaux usées sous le plancher du sous-sol conformément aux éléments contractuels d'origine depuis les appareils quels qu'ils soient jusqu'au point de sortie du bâtiment.
L'astreinte fixée par le premier juge à cet égard, soit 100 € par semaine de retard, apparaît par ailleurs justifiée dans son montant.
Il conviendra, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
La demande des intimés, contenue dans le dispositif des dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2022 et non explicitée dans la motivation de ces dernières, tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 14 970, 72 € figurant dans le devis précité de l'entreprise ECB « aux lieu et place de la condamnation à effectuer les travaux » ne saurait prospérer, dès lors que ces derniers sollicitent en premier lieu la confirmation du jugement entrepris ayant condamné le constructeur sous astreinte à effectuer les travaux d'évacuation des eaux usées litigieux.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à Monsieur [D] et Madame [B] une indemnité de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Rejette la demande subsidiaire de la SAS 2B3D tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamne la SAS 2B3D à verser à [K] [D] et [J] [B] une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme Magis, Greffier auquel la minute de l'arrêt de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE
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