Texte intégral
20/06/2024
N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QASS
Décision déférée - 08 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI -22/01732
[E] [Y] [B]
[W] [G]
C/
[J] [U]
S.A. DBF BORDEAUX RIVE DROITE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°115/2024
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Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [E] [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉS
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d'ALBI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, demeurant [Adresse 1], sans avocat constitué
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2022, M. [E] [Y] [B] a fait assigner M. [J] [U] en réparation du préjudice corporel subi à la suite de faits survenus le 5 août 2021 à [Localité 4] (81).
Il exposait qu'intervenant en qualité de salarié de la Sas Scopelec pour remplacer plusieurs poteaux endommagés par une tempête, il avait été pris à partie avec son collègue, par M. [U] ayant cherché, au volant de son tracteur, à les faire tomber d'un de ces poteaux et que, dans sa chute pour échapper à cette tentative, il s'était blessé à la cheville.
M. [U] ayant été relaxé des poursuites engagées contre lui devant le tribunal correctionnel d'Albi, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en raison de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur.
Suivant jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré recevable l'action de M. [E] [Y] [B],
- déclaré M. [J] [U] responsable de l'accident survenu le 5 août 2021,
- débouté M. [E] [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [J] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [Y] [B] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que si l'implication du tracteur de M. [U] dans la survenance de l'accident était démontré, aucun élément du dossier ne permettait de déterminer le préjudice subi par M. [B] en lien direct avec cet accident.
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Par acte du 16 février 2024, M. [E] [Y] [B] a interjeté appel de cette décision.
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Le 20 mars 2024 , M. [E] [Y] [B] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise médicale aux fins de détermination de son préjudice corporel et de voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2024, M. [J] [U] a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de M. [B] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 'l'instance'.
La Cpam du Tarn, assignée en la personne d'un agent ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
2. Il s'en suit que le conseiller de la mise en état a le pouvoir d'ordonner une expertise à la seule condition que le jugement frappé d'appel n'ait pas déjà expressément ou implicitement tranché cette demande. Il doit également apprécier l'utilité et la légitimité d'une telle demande.
3. Certes, un partie qui se voit reconnaître le principe de la responsabilité de l'auteur d'un dommage, est légitime à solliciter devant le juge qui admet le droit à réparation une expertise aux fins d'évaluer son préjudice s'il n'est pas en mesure d'apporter ces éléments nécessaires à la détermination de l'étendue de cette réparation.
4. Toutefois, force est de constater en l'espèce que le principe de la responsabilité de M. [U] fait l'objet d'un appel incident pour opposer à M. [B] une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal et qu'un débat est par ailleurs porté sur l'absence de contact direct entre le véhicule et la victime et, par voie de conséquence, sur l'absence de présomption d'implication. Il appartient donc à la cour saisie au fond de se prononcer sur ces questions de droit préalablement à la recherche des éléments nécessaires à la réparation du dommage, étant rappelé que l'expertise prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne s'entend qu'avant tout procès, ici largement engagé.
5. En conséquence, la mesure d'expertise ainsi sollicitée à ce stade de la procédure, sera rejetée sans préjudice des pouvoirs de la cour, statuant au fond, d'en ordonner une après avoir statué sur le principe du droit à réparation par M. [U] des dommages allégués par M. [B].
6. Les dépens de l'incident et frais irrépétibles liés à celui-ci seront joints avec ceux de l'instance qui seront examinés par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons M. [E] [Y] [B] de sa demande d'expertise à ce stade de la procédure d'appel.
Disons que les dépens de l'incident et les frais irrépétibles qui leur sont liés seront joints avec ceux de l'instance au fond.
Rappelons que l'affaire a déjà été fixée à l'audience de mise en état dématérialisée du 15 octobre 2024 aux fins de clôture et de fixation à une audience de plaidoirie.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER M.DEFIX
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