Texte intégral
N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAY
Décision du Juge commissaire de Bourg-en-Bresse au fond du 17 mars 2022
RG : 18/02037
[L]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 1331 substitué par Me MERICO, avocat au barreau de LYON, toque : 1331
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006236 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [F] [I], Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [P] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTERVENANTE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
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Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] exploitait à titre individuel à [Localité 10] dans l'Ain une activité de viticulture au Domaine Cos de la Bierle produisant le vin pétillant bénéficiant de l'appellation contrôlée 'Cerdon du Bugey'.
Début 2016, M. [L] a déclaré à son assurance un important sinistre lié au sertissage des bouteilles de la récolte 2015. Une procédure engagée par M. [L] par acte du 14 septembre 2016 est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Lons Le Saunier relative à ce sinistre, l'instance ayant repris en 2022 à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 16 novembre 2021.
En janvier 2018, M. [L] a créé l'Earl Domaine Clos de la Bierle pour poursuivre l'exploitation sous cette entité au lieu et place de son entreprise individuelle.
Concomitamment, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'entreprise individuelle de M. [L] par jugement du 3 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête déposée le 24 novembre 2021, la société MJ Synergie ès-qualités a saisi le juge-commissaire en vue de voir ordonner la mise en vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de M. [L].
Par ordonnance contradictoire du 17 mars 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de M. [L] désignés dans le procès-verbal d'inventaire réalisé les 20 septembre et 1er octobre 2018 par Me [V], huissier de justice salarié au sein de la Selarl Véronique Monnet, huissiers de justice associés près la cour d'appel de Lyon à [Localité 9] (01), annexé à l'ordonnance, et désigné la Selarl Véronique Monnet, huissiers de justice associés près la cour d'appel de Lyon à [Localité 9] (01), pour y procéder,
- dit que l'ordonnance sera transmise contre récépissé à la Selarl MJ Synergie ès-qualités et notifiée à M. [L], débiteur et à son conseil, Me Louis, avocat au barreau de Lyon,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [L] a interjeté appel par acte du 5 avril 2022 en intimant la Selarl MJ Synergie ès-qualités et le ministère public.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2022 fondées sur l'article L.642-19 du code de commerce, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
- déclarer la Selarl MJ Synergie irrecevable en ses demandes comme étant dépourvue d'intérêt à agir,
en tout état de cause,
- rejeter les demandes de la société MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de son entreprise individuelle,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juin 2022, la société MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, les déclarant mal fondées,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés au 15 décembre 2022.
Le ministère public a été intimé. Il n'a pas fait valoir d'observations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] soutient que :
- en droit, le mandataire judiciaire n'a d'intérêt à agir sur le fondement des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce que dans la limite des intérêts des créanciers qu'il représente, à savoir dans la limite des sommes qui sont nécessaires au recouvrement d'un actif équivalent au passif à épurer,
- en l'espèce, des discussions sont en cours pour des abandons de créance à hauteur de plus de 110.000 euros de la part de plusieurs créanciers pour des créances antérieures et de même, des discussions sont en cours avec la société France Agrimer pour un abandon de sa créance postérieure déclarée pour 121.625 euros de sorte que le passif de son entreprise individuelle a donc vocation à être réduit à hauteur d'une somme comprise entre 100.000 et 300.000 euros grâce aux abandons de créances,
- s'agissant de l'actif, il a déjà remis au liquidateur la somme de 80.000 euros et espère obtenir dans le cadre de la procédure en indemnisation pendante devant le tribunal judiciaire de Lons Le Saunier une somme comprise entre 504.000 et 807.000 euros, en conséquence l'actif recouvré ou à recouvrer permet d'envisager que soit couvert l'ensemble du passif remanié,
- il n'est pas nécessaire d'envisager une vente immédiate des actifs mobiliers ou immobiliers qui ne désintéressera que très faiblement les créanciers, et arrêtera net toute possibilité de poursuite de l'activité de l'EARL Domaine Clos de la Bierle créée par lui en janvier 2018 et actuellement in bonis,
- le risque de ne pas parvenir à un apurement total du passif est très limité dans la mesure où il est par ailleurs propriétaire foncier, son patrimoine étant évalué à une somme comprise entre 400.000 et 1.252.400 euros,
- il résulte de ce qui précède que l'intérêt à agir de la Selarl MJ Synergie ès-qualités n'est pas établi.
En réponse, la Selarl MJ Synergie ès-qualités expose que :
- elle a un intérêt à agir en l'espèce sur le fondement de l'article L.642-1 et suivants du code de commerce,
- en effet le procès-verbal d'inventaire établi par huissier les 20 septembre et 1er octobre 2018 démontre que l'actif de la liquidation judiciaire de M. [L] présente une valeur de réalisation estimée à 274.450 euros tandis que le passif de la liquidation s'élève à plus d'un million d'euros ainsi que l'a justement relevé le juge-commissaire,
- l'argumentation de M. [L] relative au rapport actif/passif n'est fondée que sur des hypothèses (indemnisation espérée dans le cadre de la procédure devant le tribunal de Lons le Saunier et éventuels abandons de créances),
- qu'en effet dans le cadre de la procédure en indemnisation, l'expert a évalué le sinistre subi par M. [L] à la somme de 385.825 euros,
- que s'agissant des abandons de créance allégués M. [L] ne produit que deux courriers (société Soufflet Vigne et contrôle des douanes),
- qu'il n'existe pas d'éléments probants suffisants de nature à justifier le rejet de la requête aux fins de vente aux enchères publiques.
Selon l'article L 642-19 du code de commerce, 'Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 (...)".
De manière liminaire, la cour relève que la fin de non recevoir soulevée par l'appelant, s'agissant du droit à agir de l'intimée, est en fait un moyen portant sur le fond du litige, soit la contestation du bien fondé de la demande de vente d'actif par le liquidateur judiciaire au regard des éléments de la cause (passifs et actifs du débiteur) de sorte qu'il y a lieu d'examiner directement le fond du litige.
Il convient donc d'examiner si le passif déterminé peut être diminué avec certitude ou apuré avec des actifs permettant d'éviter la vente du domaine viticole.
S'agissant du passif, il est estimé de l'ordre de un million d'euros selon l'état des créances au 30 juin 2022 (pièce 1de l'intimée, en ce compris la créance de France Agri mer contestée par M. [L] et relavant du passif postérieur) et M. [L] soutient de ce que celui-ci pourrait cependant être diminué à hauteur d'un montant évalué entre 100.000 euros et 300.000 euros en raison de divers abandons de créances.
A l'appui de son affirmation, il verse aux débats un courrier du 15 mars 2022 de l'administration des douanes certifiant, au sujet de l'amende fiscale d'un montant initial de 115.349 euros et répondant à une demande de remise de pénalité, avoir 'amorcé la procédure de remise de pénalité et d'avoir fait suivre votre dossier à la Direction régionale d'Annecy pour avis et transmission au tribunal compétent.'. Aucun élément nouveau permettant d'envisager une remise certaine de cette dette ne réactualise cependant cet échange.
Il produit également, s'agissant de la créance chirographaire de 183.866,35 euros du groupe Soufflet Vigne, d'un courrier du 10 mars 2022 émanant de ce groupe et indiquant accepter un chèque de règlement de 123.000 euros en un seul règlement au nom de M. [L] dans les quarante jours du courrier pour solde de tout compte. Cet accord manifestement caduc et envisagé hors la présence du liquidateur judiciaire, ne peut être retenu comme permettant une diminution du passif.
Un courrier du 16 mars 2022 fait simplement état d'une 'étude de financement' totalement hypothétique.
Enfin, il n'est pas justifié de ce que France Agrimer envisagerait de maintenir une subvention.
Aucune de ces productions ne permet donc de retenir une diminution du passif tel que déterminé par l'état des créances.
S'agissant de l'actif à recouvrer, le procès-verbal d'inventaire réalisé les 20 septembre et 1er octobre 2018 par Maître [V], huissier, à la requête du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a révélé un actif réalisable de l'ordre de 274.450 euros (pièce 1 intimée). Cet actif comporte, outre le matériel d'exploitation, plusieurs véhicules, soit un véhicule Renault Kangoo 3917YX01, un véhicule Renault Traffic 1837WX01, un tracteur Renault Ares, trois remarques. Il comporte également un stock de l'ordre de 25.000 bouteilles de Cerdon outre une licence IV. Il n'existe pas d'autres actifs professionnels dont il doive être tenu compte.
Il n'est pas contesté que M. [L] avait versé une somme de 80.000 euros en 2020.
M. [L] invoque une procédure d'indemnisation en cours devant le tribunal judiciaire de Lons le Saulnier, faisant état d'un montant attendu entre 504.000 euros et 807.000 euros suite à un sinistre subi au cours des années 2015 et 2016 mais ce montant apparaît largement surrévalué, au regard d'un rapport d'expertise judiciaire évaluant à 385.825,41 euros le préjudice indemnisable. Le fait qu'un cabinet d'avocats d'[Localité 6] ait fait état d'un préjudice allant de un million et demi à deux millions d'euros n'est pas un élément probant permettant de retenir une telle indemnisation qui reste purement utopique.
Quant à la poursuite de l'activité de l'Earl Domaine clos de la Bierle créée en 2018 par M. [L], elle ne rentre pas en ligne de compte, s'agissant d'une personne juridique distincte de l'entreprise individuelle.
Il n'existe donc pas plus qu'en première instance d'éléments probants permettant de surseoir à une vente aux enchères, laquelle mesure s'impose au regard de l'importance du passif eu égard à l'actif défini ci-dessus (dont des véhicules qui se déprécient rapidement) et permettra de désintéresser pour partie les créanciers dont l'intérêt est ainsi préservé.
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée est confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] succombant sur ses prétentions, les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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