Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 20/11863 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSYL
Ordonnance n° 2024/M35
Mme [R] [O] épouse [N]
Représentée par Me Martine LASSERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Défenderesse à l'incident
Appelante
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Demanderesse à l'incident
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffière.
Après débats à l'audience du 21 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan .
Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2020 par Mme [R] [O].
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA Swiss Life Prévoyance Santé, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
-constater la péremption de l'instance,
-débouter Madame [N] de ses prétentions dans le cadre du présent incident,
-ordonner le dessaisissement de la cour,
-condamner l'appelante à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [R] [O] épouse [N], notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
-débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes sur la péremption de l'instance,
-constater que le cours du délai de la péremption est suspendu en raison de l'absence de diligence
procédurale de la juridiction,
-ordonner un nouveau délai de péremption de l'instance à compter de la décision à intervenir,
-condamner l'intimée à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser les dépens à la charge de l'intimée,
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Swiss Life Prévoyance Santé soulève la péremption de l'instance faisant valoir qu'aucune diligence n'est intervenue depuis les conclusions signifiées par Mme [N] le 14 mai 2021.
Mme [N] soutient que la maîtrise de l'audiencement de l'affaire et son traitement définitif appartient à la juridiction et non aux parties ; que si la péremption de l'instance venait à être ordonnée , une telle décision viendrait à pénaliser lourdement le justiciable alors que le problème est de celui de la lenteur de la justice ; que le prononcé de la péremption porterait une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 2 du même code dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du code de procédure civile conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Il en résulte que le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption, elles peuvent notamment solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.
Au surplus, le prononcé de la péremption de l'instance tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable. Dès lors, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la justice ou ne revêt un caractère disproportionné au droit à un procès équitable, au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En l'espèce, le délai visé à l'article 386 du code de procédure civile qui a commencé à courir à compter des conclusions signifiées le 14 mai 2021 par Mme [N] n'ayant été interrompu par aucun acte de nature à faire évoluer la procédure, il convient de constater que la péremption est acquise.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire ;
Constatons la péremption de l'instance et par voie de conséquence, l'extinction de l'instance pendante sous le numéro 20/11863 ensuite de l'appel interjeté le 1er décembre 2020 par Mme [R] [N] du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente cour ;
Condamnons Mme [R] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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